Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
97 | 97 |
#### Article 48 |
98 | 98 | |
99 | 99 |
Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable , s'il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou par les consuls consulaires . |
100 | 100 | |
101 | 101 |
Un double des registres de l'état civil tenus par ces agents sera adressé à la fin de chaque année au ministère des affaires étrangères, qui en assurera la garde et pourra en délivrer des extraits. |
103 | 103 |
#### Article 49 |
104 | 104 | |
105 | 105 |
Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un acte déjà inscrit, elle sera faite d'office. |
106 | 106 | |
107 | 107 |
L'officier de l'état civil qui aura dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention effectuera cette mention, dans les trois jours, sur les registres qu'il détient, et, si le double du registre où la mention doit être effectuée se trouve au greffe, il adressera un avis au procureur de la République de son arrondissement. |
108 | 108 | |
109 | 109 |
Si l'acte en marge duquel doit être effectuée cette mention a été dressé ou transcrit dans une autre commune, l'avis sera adressé, dans le délai de trois jours, à l'officier de l'état civil de cette commune et celui-ci en avisera aussitôt, si le double du registre est au greffe, le procureur de la République de son arrondissement. |
110 | 110 | |
111 | 111 |
Si l'acte en marge duquel une mention devra être effectuée a été dressé ou transcrit dans une colonie ou à l'étranger, l'officier de l'état civil qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention en avisera, dans les trois jours, le ministre des colonies ou le ministre des affaires étrangères. |
259 | 323 |
#### Article 80 |
260 | 324 | |
261 | 325 |
Lorsqu'un décès se sera produit ailleurs que dans la commune où le défunt était domicilié, l'officier de l'état civil qui aura dressé l'acte de décès enverra, dans le plus bref délai, à l'officier de l'état civil du dernier domicile du défunt, une expédition de cet acte, laquelle sera immédiatement transcrite sur les registres. Cette disposition ne s'applique pas aux villes divisées en arrondissements, lorsque le décès est survenu dans un arrondissement autre que celui où le défunt était domicilié. |
262 | 326 | |
263 | 327 |
En cas de décès dans les hôpitaux ou les formations sanitaires, les hôpitaux maritimes, coloniaux, civils, ou autres établissements publics , soit en France, soit dans les colonies ou les pays de protectorat , les directeurs, administrateurs ou maîtres de ces hôpitaux ou établissements devront en donner avis, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l'état civil ou à celui qui en remplit les fonctions. |
264 | 328 | |
265 | 329 |
Celui-ci s'y transportera pour s'assurer du décès et en dressera l'acte, conformément à l'article précédent, sur les déclarations qui lui auront été faites, et sur les renseignements qu'il aura pris. |
266 | 330 | |
267 | 331 |
Il sera tenu, dans lesdits hôpitaux, formations sanitaires et établissements, un registre sur lequel seront inscrits ces déclarations et renseignements. |
421 | 485 |
#### Article 99-1 |
422 | 486 | |
423 | 487 |
Les personnes habilitées à exercer les fonctions d'officier de l'état civil pour dresser les actes mentionnés aux articles 98 à 98-2 peuvent procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles contenues dans ces actes ou dans les mentions qui y sont apposées en marge, à l'exception de celles inscrites après l'établissement des actes . |
905 | 969 |
#### Article 202 |
906 | 970 | |
907 | 971 |
Il produit aussi ses effets à l'égard des enfants, quand bien même aucun des époux n'aurait été de bonne foi. |
908 | 972 | |
909 | 973 |
Il est statué sur leur garde Le juge statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale comme en matière de divorce. |
1317 | 1381 |
##### Article 256 |
1318 | 1382 | |
1319 | 1383 |
S'il y a des enfants mineurs, le juge se prononce sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale. Il peut également décider de les confier à un tiers. Il se prononce également sur le droit de visite et d'hébergement et fixe la contribution due , pour leur entretien et leur éducation , par l'époux qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale ou par le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement ou qui n'exerce pas l'autorité parentale . |
1585 | 1649 |
##### Article 287 |
1586 | 1650 | |
1587 | 1651 |
Selon l'intérêt des enfants mineurs, l'autorité L'autorité parentale est exercée soit en commun par les deux parents après que le . Le juge ait recueilli leur avis, soit par l'un d'eux. En cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, le juge indique désigne, à défaut d'accord amiable ou si cet accord lui apparaît contraire à l'intérêt de l'enfant, le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle. |
1652 | ||
1653 |
Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. |
|
1654 | ||
1655 |
Les parents peuvent, de leur propre initiative ou à la demande du juge, présenter leurs observations sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale. |
|
1615 | 1683 |
##### Article 290 |
1616 | 1684 | |
1617 | 1685 |
Le juge tient compte : |
1618 | 1686 | |
1619 | 1687 |
1° Des accords passés entre les époux ; |
1620 | 1688 | |
1621 | 1689 |
2° Des renseignements qui ont été recueillis dans l'enquête et la contre-enquête sociale prévues à l'article 287-1 ; |
1622 | 1690 | |
1623 | 1691 |
3° Des sentiments exprimés par les enfants . Lorsque ceux-ci ont moins de treize ans, ils ne peuvent être entendus que si leur audition paraît nécessaire et ne comporte pas d'inconvénients pour eux ; lorsqu'ils ont plus de treize ans, leur audition ne peut être écartée que par décision spécialement motivée. Cette décision n'est susceptible d'appel qu'avec la décision qui statue sur l'autorité parentale. mineurs dans les conditions prévues à l'article 388-1. |
1633 | 1701 |
##### Article 293 |
1634 | 1702 | |
1635 | 1703 |
La contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants prévue à l'article 288 prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, au parent qui a l'exercice de l'autorité parentale ou chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ou qui exerce l'autorité parentale ou à la personne à laquelle les enfants ont été confiés. |
1636 | 1704 | |
1637 | 1705 |
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le jugement ou, en cas de divorce sur demande conjointe, par la convention des époux homologuée par le juge. |
1743 | 1811 |
##### Article 311-3 |
1744 | 1812 | |
1745 | 1813 |
Les parents ou l'enfant peuvent demander au juge des tutelles que leur soit délivré, dans les conditions prévues aux articles 71 et 72 du présent code, un acte de notoriété faisant foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire ; |
1746 | 1814 | |
1747 | 1815 |
Sans préjudice de tous autres moyens de preuve auxquels ils pourraient recourir pour en établir l'existence en justice, si elle venait à être contestée. |
1816 | ||
1817 |
Le lien de filiation établi par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionné en marge de l'acte de naissance de l'enfant. |
|
1783 | 1853 |
##### Article 311-11 |
1784 | 1854 | |
1785 | 1855 |
Pareillement quand, sur l'une des actions ouvertes par les articles 340 et 342 ci-dessous, il est opposé une fin de non-recevoir ou une défense tirée de ce que la mère a eu, pendant la période légale de la conception, des relations avec un tiers, le juge peut ordonner que celui-ci soit appelé en la cause. |
1853 | 1923 |
##### Article 313-2 |
1854 | 1924 | |
1855 | 1925 |
Lorsque la présomption de paternité est écartée dans les conditions prévues aux articles précédents, la filiation de l'enfant est établie à l'égard de la mère comme s'il y avait eu désaveu admis en justice. |
1856 | 1926 | |
1857 | 1927 |
Chacun des époux peut demander que les effets de la présomption de paternité soient rétablis, en justifiant que, dans la période légale de la conception, une réunion de fait a eu lieu entre eux, qui rend vraisemblable la paternité du mari. |
1928 | ||
1929 |
L'action est ouverte à l'enfant pendant les deux années qui suivent sa majorité. |
|
1867 | 1939 |
##### Article 317 |
1868 | 1940 | |
1869 | 1941 |
L'action en désaveu est dirigée, en présence de la mère , contre un tuteur administrateur ad hoc, désigné à l'enfant par le juge des tutelles , dans les conditions prévues à l'article 389-3 . |
1871 | 1943 |
##### Article 318-1 |
1872 | 1944 | |
1873 | 1945 |
A peine d'irrecevabilité, l'action, dirigée contre le mari ou ses héritiers, est jointe à une demande de légitimation formée dans les termes de l'article 331-1 ci-dessous devant le tribunal de grande instance . |
1874 | 1946 | |
1875 | 1947 |
Elle doit être introduite par la mère et son nouveau conjoint dans les six mois de leur mariage et avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de sept ans. |
1915 | 1987 |
##### Article 323 |
1916 | 1988 | |
1917 | 1989 |
A défaut de titre et de possession d'état, ou si l'enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit sans indication du nom de la mère, la preuve de la filiation peut se faire par témoins. |
1918 | ||
1919 | 1989 |
La preuve par témoins ne peut , néanmoins, être admise que lorsqu'il judiciairement rapportée que s'il existe , soit un commencement de preuve par écrit, soit des présomptions ou indices assez graves pour en déterminer l'admission. |
1921 |
##### Article 324 |
|
1922 | ||
1923 |
Le commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques, ainsi que de tous autres écrits publics ou privés émanés d'une partie engagée dans la contestation ou qui y aurait intérêt si elle était vivante. |
|
1953 | 2019 |
##### Article 329 |
1954 | 2020 | |
1955 | 2021 |
La légitimation peut bénéficier à tous les enfants naturels , pourvu que , soit par reconnaissance volontaire, soit par jugement, leur filiation ait été légalement établie. |
1959 | 2025 |
###### Article 331 |
1960 | 2026 | |
1961 | 2027 |
Tous les enfants nés hors mariage "fussent-ils décédés" sont légitimés de plein droit par le mariage subséquent de leurs père et mère. |
1962 | 2028 | |
1963 | 2029 |
Si leur filiation n'était pas déjà établie, ces enfants font l'objet d'une reconnaissance au moment de la célébration du mariage. En ce cas, l'officier de l'état civil qui procède à la célébration constate la reconnaissance et la légitimation dans un acte séparé. |
1971 | 2037 |
###### Article 331-2 |
1972 | 2038 | |
1973 | 2039 |
Toute légitimation est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant légitimé. |
1974 | 2040 | |
1975 | 2041 |
Cette mention peut être requise par tout intéressé. Dans le cas de l'article 331, l'officier de l'état civil y pourvoit lui-même, s'il a eu connaissance de l'existence des enfants. |
2042 | ||
2043 |
La mention de la légitimation sur l'acte de naissance d'un enfant majeur est dépourvue d'effet sur son patronyme si l'acte ne comporte pas, en outre, la mention du consentement de l'intéressé à la modification de son patronyme. |
|
1977 |
###### Article 332 |
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1978 | ||
1979 |
La légitimation peut avoir lieu après la mort de l'enfant, s'il a laissé des descendants ; elle profite alors à ceux-ci. |
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137 |
##### Article 55 |
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138 | ||
139 |
Les déclarations de naissance seront faites dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu. |
|
140 | ||
141 |
Lorsqu'une naissance n'aura pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne pourra la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant, et mention sommaire en sera faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent sera celui du domicile du requérant. |
|
142 | ||
143 |
En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou consulaires seront faites dans les quinze jours de l'accouchement. Toutefois, ce délai pourra être prolongé par décret dans certaines circonscriptions consulaires. |
|
145 |
##### Article 56 |
|
146 | ||
147 |
La naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement ; et lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée. |
|
148 | ||
149 |
L'acte de naissance sera rédigé immédiatement. |
|
151 |
##### Article 57 |
|
152 | ||
153 |
L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant naturel, ou l'un d'eux, ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. |
|
154 | ||
155 |
Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. Si ces derniers ne sont pas connus, l'officier de l'état civil attribue à l'enfant plusieurs prénoms dont le dernier lui tient lieu de patronyme. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel. |
|
156 | ||
157 |
Lorsque ces prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur patronyme, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales. |
|
158 | ||
159 |
Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur patronyme, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant. |
|
161 |
##### Article 58 |
|
162 | ||
163 |
Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né est tenue d'en faire la déclaration à l'officier de l'état civil du lieu de la découverte. Si elle ne consent pas à se charger de l'enfant, elle doit le remettre, ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec lui, à l'officier de l'état civil. |
|
164 | ||
165 |
Il est dressé un procès-verbal détaillé qui, outre les indications prévues à l'article 34 du présent code, énonce la date, l'heure, le lieu et les circonstances de la découverte, l'âge apparent et le sexe de l'enfant, toute particularité pouvant contribuer à son identification ainsi que l'autorité ou la personne à laquelle il est confié. Ce procès-verbal est inscrit à sa date sur les registres de l'état civil. |
|
166 | ||
167 |
A la suite et séparément de ce procès-verbal, l'officier de l'état civil établit un acte tenant lieu d'acte de naissance. En plus des indications prévues à l'article 34, cet acte énonce le sexe de l'enfant ainsi que les prénoms et nom qui lui sont donnés ; il fixe une date de naissance pouvant correspondre à son âge apparent et désigne comme lieu de naissance la commune où l'enfant a été découvert. |
|
168 | ||
169 |
Pareil acte doit être établi, sur déclaration des services de l'assistance à l'enfance, pour les enfants placés sous leur tutelle et dépourvus d'acte de naissance connu ou pour lesquels le secret de la naissance a été réclamé. |
|
170 | ||
171 |
Les copies et extraits du procès-verbal de découverte ou de l'acte provisoire de naissance sont délivrés dans les conditions et selon les distinctions faites à l'article 57 du présent code. |
|
172 | ||
173 |
Si l'acte de naissance de l'enfant vient à être retrouvé ou si sa naissance est judiciairement déclarée, le procès-verbal de la découverte et l'acte provisoire de naissance sont annulés à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées. |
|
175 |
##### Article 59 |
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176 | ||
177 |
En cas de naissance pendant un voyage maritime, il en sera dressé acte dans les trois jours de l'accouchement sur la déclaration du père, s'il est à bord. |
|
178 | ||
179 |
Si la naissance a lieu pendant un arrêt dans un port, l'acte sera dressé dans les mêmes conditions, lorsqu'il y aura impossibilité de communiquer avec la terre, ou lorsqu'il n'existera pas dans le port, si l'on est à l'étranger, d'agent diplomatique ou consulaire français investi des fonctions d'officier de l'état civil. |
|
180 | ||
181 |
Cet acte sera rédigé, savoir : sur les bâtiments de l'Etat, par l'officier du commissariat de la marine ou, à son défaut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions ; et sur les autres bâtiments, par le capitaine, maître ou patron, ou par celui qui en remplit les fonctions. |
|
182 | ||
183 |
Il y sera fait mention de celle des circonstances ci-dessus prévues, dans laquelle l'acte a été dressé. L'acte sera inscrit à la suite du rôle d'équipage. |
|
187 |
##### Article 60 |
|
188 | ||
189 |
Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. La demande est portée devant le juge aux affaires familiales à la requête de l'intéressé ou, s'il s'agit d'un incapable, à la requête de son représentant légal. L'adjonction ou la suppression de prénoms peut pareillement être décidée. |
|
190 | ||
191 |
Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. |
|
317 |
#### Article 79-1 |
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318 | ||
319 |
Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès. |
|
320 | ||
321 |
A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal de grande instance à l'effet de statuer sur la question. |
|
1981 | 2045 |
###### Article 332-1 |
1982 | 2046 | |
1983 | 2047 |
La légitimation confère à l'enfant légitimé les droits et les devoirs de l'enfant légitime. |
1984 | 2048 | |
2049 |
Toutefois, la légitimation ne peut avoir pour effet de modifier le patronyme d'un enfant majeur sans le consentement de celui-ci. |
|
2050 | ||
1985 | 2051 |
Elle prend effet à la date du mariage. |
2089 | 2155 |
##### Article 335 |
2090 | 2156 | |
2091 | 2157 |
La reconnaissance d'un enfant naturel sera peut être faite par acte authentique, lorsqu'elle ne l'aura pas été dans l'acte de naissance , par acte reçu par l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique . |
2158 | ||
2159 |
L'acte comporte les énonciations prévues à l'article 62. |
|
2107 | 2175 |
##### Article 340 |
2108 | 2176 | |
2109 | 2177 |
La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée : |
2110 | ||
2111 |
1° Dans le cas d'enlèvement ou de viol, lorsque l'époque des faits se rapportera à celle de la conception ; |
|
2112 | ||
2113 |
2° Dans le cas de séduction, accomplie à l'aide de manoeuvres dolosives, abus d'autorité, promesse de mariage ou fiançailles ; |
|
2114 | ||
2115 |
3° Dans le cas où il |
|
2177 |
. |
|
2178 | ||
2115 | 2179 |
La preuve ne peut en être rapportée que s'il existe des lettres ou quelque autre écrit émanant du père prétendu, propres à établir la paternité d'une manière non équivoque ; |
2116 | ||
2117 |
4° Dans le cas où le père prétendu et la mère ont vécu pendant la période légale de la conception en état de concubinage, impliquant, à défaut de communauté de vie, des relations stables et continues ; |
|
2119 |
5° Dans le cas où le père prétendu a pourvu ou participé à l'entretien, à l'éducation ou à l'établissement de l'enfant en qualité de père. |
|
2179 |
présomptions ou indices graves. |
|
2119 | 2179 |
5° Dans le cas où le père prétendu a pourvu ou participé à l'entretien, à l'éducation ou à l'établissement de l'enfant en qualité de père. présomptions ou indices graves. |
2121 |
##### Article 340-1 |
|
2122 | ||
2123 |
L'action en recherche de paternité ne sera pas recevable : |
|
2124 | ||
2125 |
1° S'il est établi que, pendant la période légale de la conception, la mère était d'une inconduite notoire ou qu'elle a eu commerce avec un autre individu, à moins qu'il ne résulte d'un examen des sangs ou de toute autre méthode médicale certaine que cet individu ne peut être le père ; |
|
2126 | ||
2127 |
2° Si le père prétendu était, pendant la même période, soit par suite d'éloignement, soit par l'effet de quelque accident, dans l'impossibilité physique d'être le père ; |
|
2128 | ||
2129 |
3° Si le père prétendu établit par un examen des sangs ou par toute autre méthode médicale certaine qu'il ne peut être le père de l'enfant. |
|
2139 | 2189 |
##### Article 340-3 |
2140 | 2190 | |
2141 | 2191 |
L'action en recherche de paternité est exercée contre le père prétendu ou contre ses héritiers ; si les héritiers à défaut d'héritiers ou si ceux-ci ont renoncé à la succession, contre l'Etat , les héritiers renonçants devant être cependant appelés à la procédure pour y faire valoir leurs droits . |
2143 | 2193 |
##### Article 340-4 |
2144 | 2194 | |
2145 | 2195 |
L'action doit, à peine de déchéance, être exercée dans les deux années qui suivent la naissance. |
2146 | 2196 | |
2147 | 2197 |
Toutefois, dans les quatrième et cinquième cas de l'article 340, elle si le père prétendu et la mère ont vécu pendant la période légale de la conception en état de concubinage impliquant, à défaut de communauté de vie, des relations stables ou continues, l'action peut être exercée jusqu'à l'expiration des deux années qui suivent la cessation , soit du concubinage , soit des actes de participation . Si le père prétendu a participé à l'entretien et , à l'éducation ou à l'établissement de l'enfant en qualité de père, l'action peut être exercée jusqu'à l'expiration des deux années qui suivent la cessation de cette contribution . |
2148 | 2198 | |
2149 | 2199 |
Si elle n'a pas été exercée pendant la minorité de l'enfant, celui-ci peut encore l'exercer pendant les deux années qui suivent sa la majorité. |
2163 | 2213 |
##### Article 341 |
2164 | 2214 | |
2165 | 2215 |
La recherche de la maternité est admise sous réserve de l'application de l'article 341-1 . |
2166 | 2216 | |
2167 | 2217 |
L'enfant qui exerce l'action sera tenu de prouver qu'il est celui dont la mère prétendue est accouchée. |
2168 | 2218 | |
2169 |
Il sera reçu à le prouver en établissant qu'il a, à l'égard de celle-ci, la possession d'état d'enfant naturel. |
|
2170 | ||
2171 | 2219 |
A défaut, la La preuve de la filiation pourra ne peut en être faite par témoins, rapportée que s'il existe , soit des présomptions ou indices graves , soit un commencement de preuve par écrit, au sens de l'article 324 ci-dessus . |
2221 |
##### Article 341-1 |
|
2222 | ||
2223 |
Lors de l'accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé. |
|
2205 | 2257 |
##### Article 342-4 |
2206 | 2258 | |
2207 | 2259 |
Le défendeur peut écarter la demande , soit en faisant la preuve , conformément à l'article 340-1, 2° et 3°, par tous moyens qu'il ne pouvait peut être le père de l'enfant , soit en établissant que la mère se livrait à la débauche . |
2309 |
##### Article 345-1 |
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2310 | ||
2311 |
L'adoption plénière de l'enfant du conjoint n'est permise que lorsque cet enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint. |
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2315 | 2371 |
##### Article 350 |
2316 | 2372 | |
2317 | 2373 |
L'enfant recueilli par un particulier, une oeuvre privée ou un service de l'aide sociale à l'enfance, dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration d'abandon, peut être déclaré abandonné par le tribunal de grande instance. |
2318 | 2374 | |
2319 | 2375 |
Sont considérés comme s'étant manifestement désintéressés de leur enfant les parents qui n'ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires au maintien de liens affectifs. |
2320 | 2376 | |
2321 | 2377 |
La simple rétractation du consentement à l'adoption, la demande de nouvelles ou l'intention exprimée mais non suivie d'effet de reprendre l'enfant n'est pas une marque d'intérêt suffisante pour motiver de plein droit le rejet d'une demande en déclaration d'abandon. Ces démarches n'interrompent pas le délai figurant au premier alinéa. |
2322 | 2378 | |
2323 | 2379 |
L'abandon n'est pas déclaré si, au cours du délai prévu au premier alinéa du présent article, un membre de la famille a demandé à assumer la charge de l'enfant et si cette demande est jugée conforme à l'intérêt de ce dernier. |
2324 | 2380 | |
2325 | 2381 |
Lorsqu'il déclare l'enfant abandonné, le tribunal délègue par la même décision les droits d'autorité parentale sur l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance, à l'établissement ou au particulier gardien de qui a recueilli l'enfant ou à qui ce dernier a été confié . |
2326 | 2382 | |
2327 | 2383 |
La tierce opposition n'est recevable qu'en cas de dol, de fraude ou d'erreur sur l'identité de l'enfant. |
2345 | 2401 |
##### Article 353 |
2346 | 2402 | |
2347 | 2403 |
L'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. |
2348 | 2404 | |
2349 | 2405 |
Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale. |
2350 | 2406 | |
2351 | 2407 |
Si l'adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l'un des héritiers de l'adoptant. |
2352 | 2408 | |
2353 | 2409 |
Le jugement prononçant l'adoption n'est pas motivé. |
2401 | 2457 |
##### Article 360 |
2402 | 2458 | |
2403 | 2459 |
L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté. |
2404 | 2460 | |
2405 | 2461 |
Si l'adopté est âgé de plus de quinze treize ans, il doit consentir personnellement à l'adoption. |
2417 | 2473 |
##### Article 363 |
2418 | 2474 | |
2419 | 2475 |
L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. |
2476 | ||
2419 | 2477 |
Le tribunal peut , toutefois , à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant. Cette demande peut également être formée postérieurement à l'adoption. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel à cette substitution de patronyme est nécessaire. |
2523 | 2581 |
##### Article 372 |
2524 | 2582 | |
2525 |
Pendant le mariage, les père et mère exercent |
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2583 |
L'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents s'ils sont mariés. |
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2584 | ||
2525 | 2585 |
Elle est également exercée en commun si les parents d'un enfant naturel, l'ayant tous deux reconnu avant qu'il ait atteint l'âge d'un an, vivent en commun leur autorité. au moment de la reconnaissance concomitante ou de la seconde reconnaissance. |
2586 | ||
2587 |
Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à celles des troisième et quatrième alinéas de l'article 374. |
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2527 |
##### Article 372-1 |
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2528 | ||
2529 |
Si les père et mère ne parvenaient pas à s'accorder sur ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, la pratique qu'ils avaient précédemment pu suivre dans des occasions semblables leur tiendrait lieu de règle. |
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2530 | ||
2531 |
A défaut d'une telle pratique ou en cas de contestation sur son existence ou son bien-fondé, l'époux le plus diligent pourra saisir le juge des tutelles qui statuera après avoir tenté de concilier les parties. |
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2589 |
##### Article 372-1-1 |
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2590 | ||
2591 |
Si les père et mère ne parvenaient pas à s'accorder sur ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, la pratique qu'ils avaient précédemment pu suivre dans des occasions semblables leur tiendrait lieu de règle. |
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2592 | ||
2593 |
A défaut d'une telle pratique ou en cas de contestation sur son existence ou son bien-fondé, le parent le plus diligent pourra saisir le juge des tutelles qui statuera après avoir tenté de concilier les parties. |
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2533 | 2595 |
##### Article 372-2 |
2534 | 2596 | |
2535 | 2597 |
A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des époux parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant. |
2553 | 2615 |
##### Article 373-2 |
2554 | 2616 | |
2555 | 2617 |
Si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, l'autorité parentale est exercée soit en commun par les deux parents, soit par celui d'entre eux à qui le tribunal l'a confiée, sauf, dans ce dernier cas, le droit de visite et de surveillance de l'autre. S'ils exercent en commun leur autorité, les articles 372-1 et 372-2 demeurent applicables. dans les conditions prévues à l'article 287. |
2557 | 2619 |
##### Article 373-3 |
2558 | 2620 | |
2559 | 2621 |
Le divorce ou la séparation de corps ne fait pas obstacle à la dévolution prévue à l'article 373-1, lors même que celui des père et mère qui demeure en état d'exercer l'autorité parentale aurait été privé de l'exercice de certains des attributs de cette autorité par l'effet du jugement prononcé contre lui. |
2560 | 2622 | |
2561 | 2623 |
Néanmoins, le tribunal qui avait statué en dernier lieu sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale la garde peut toujours être saisi par la famille ou par le ministère public, afin de confier l'enfant à un tiers, avec ou sans ouverture d'une tutelle, ainsi qu'il est dit à l'article suivant. |
2562 | 2624 | |
2563 | 2625 |
Dans des circonstances exceptionnelles, le tribunal juge aux affaires familiales qui statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale après divorce ou séparation de corps peut décider, du vivant même des parents, qu'en cas de décès de celui d'entre eux qui exerce cette autorité, l'enfant n'est pas confié au survivant. Il peut, dans ce cas, désigner la personne à laquelle l'enfant est provisoirement confié. |
2626 | ||
2627 |
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas sont applicables aux parents d'un enfant naturel qui exercent en commun l'autorité parentale, lorsqu'ils résident séparément. |
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2575 | 2639 |
##### Article 374 |
2576 | 2640 | |
2577 | 2641 |
L'autorité Lorsque la filiation d'un enfant naturel n'est établie qu'à l'égard de l'un de ses deux parents, celui-ci exerce seul l'autorité parentale est exercée sur l'enfant naturel par celui des père et mère qui l'a volontairement reconnu, s'il n'a été reconnu que par l'un d'eux. Si l'un et l'autre l'ont reconnu . |
2642 | ||
2577 | 2643 |
Lorsque sa filiation est établie à l'égard de ses deux parents selon des modalités autres que celles prévues à l'article 372 , l'autorité parentale est exercée par la mère. |
2578 | ||
2579 | 2643 |
L'autorité parentale peut être Toutefois, elle est exercée en commun par les deux parents s'ils en font la déclaration conjointe devant le juge des tutelles aux affaires familiales . |
2580 | 2644 | |
2581 | 2645 |
A Dans tous les cas, le juge aux affaires familiales peut, à la demande du père ou , de la mère ou du ministère public, le juge aux affaires matrimoniales peut modifier les conditions d'exercice de l'autorité parentale et à l'égard d'un enfant naturel. Il peut décider qu'elle sera exercée soit par l'un des deux parents, soit en commun par le père et la mère ; il indique désigne , dans ce cas, le parent chez lequel l'enfant a aura sa résidence habituelle. |
2582 | 2646 | |
2583 | 2647 |
Le juge aux affaires matrimoniales peut toujours familiales peut accorder un droit de visite et de surveillance au parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale. Il ne peut lui refuser un droit de visite et d'hébergement que pour des motifs graves. |
2584 | 2648 | |
2585 | 2649 |
En cas d'exercice conjoint en commun de l'autorité parentale, les articles 372-1 et 372-2 sont applicables comme si l'enfant était un enfant légitime. le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement contribue à leur entretien et à leur éducation à proportion des facultés respectives des parents. |
2839 |
#### Article 388-1 |
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2840 | ||
2841 |
Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. |
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2842 | ||
2843 |
Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. |
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2844 | ||
2845 |
L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. |
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2847 |
#### Article 388-2 |
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2848 | ||
2849 |
Lorsque, dans une procédure, les intérêts d'un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles dans les conditions prévues à l'article 389-3 ou, à défaut, le juge saisi de l'instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter. |
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3219 | 3295 |
#### Article 477 |
3220 | 3296 | |
3221 | 3297 |
Le mineur, même non marié, pourra être émancipé lorsqu'il aura atteint l'âge de seize ans révolus. |
3222 | 3298 | |
3223 | 3299 |
Cette Après audition du mineur, cette émancipation sera prononcée, s'il y a de justes motifs, par le juge des tutelles, à la demande des père et mère ou de l'un d'eux. |
3300 | ||
3223 | 3301 |
Lorsque la demande sera présentée par un seul des parents, le juge décidera, après avoir entendu l'autre, à moins que ce dernier soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté. |