Code civil


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 janvier 1993 (version dde30eb)
La précédente version était la version consolidée au 5 janvier 1993.

97 97
#### Article 48
98 98

                                                                                    
99 99
Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable
,
 s'il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou 
par les consuls
consulaires
.
100 100

                                                                                    
101 101
Un double des registres de l'état civil tenus par ces agents sera adressé à la fin de chaque année au ministère des affaires étrangères, qui en assurera la garde et pourra en délivrer des extraits.
   

                    
103 103
#### Article 49
104 104

                                                                                    
105 105
Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un acte déjà inscrit, elle sera faite d'office.
106 106

                                                                                    
107 107
L'officier de l'état civil qui aura dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention effectuera cette mention, dans les trois jours, sur les registres qu'il détient, et, si le double du registre où la mention doit être effectuée se trouve au greffe, il adressera un avis au procureur de la République de son arrondissement.
108 108

                                                                                    
109 109
Si l'acte en marge duquel doit être effectuée cette mention a été dressé ou transcrit dans une autre commune, l'avis sera adressé, dans le délai de trois jours, à l'officier de l'état civil de cette commune et celui-ci en avisera aussitôt, si le double du registre est au greffe, le procureur de la République de son arrondissement.
110 110

                                                                                    
111 111
Si l'acte en marge duquel une mention devra être effectuée a été dressé ou transcrit 
dans une colonie ou 
à l'étranger, l'officier de l'état civil qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention en avisera, dans les trois jours, le ministre des 
colonies ou le ministre des 
affaires étrangères.
   

                    
259 323
#### Article 80
260 324

                                                                                    
261 325
Lorsqu'un décès se sera produit ailleurs que dans la commune où le défunt était domicilié, l'officier de l'état civil qui aura dressé l'acte de décès enverra, dans le plus bref délai, à l'officier de l'état civil du dernier domicile du défunt, une expédition de cet acte, laquelle sera immédiatement transcrite sur les registres. Cette disposition ne s'applique pas aux villes divisées en arrondissements, lorsque le décès est survenu dans un arrondissement autre que celui où le défunt était domicilié.
262 326

                                                                                    
263 327
En cas de décès dans les hôpitaux ou les formations sanitaires, les hôpitaux maritimes, 
coloniaux, 
civils, ou autres établissements publics
, soit en France, soit dans les colonies ou les pays de protectorat
, les directeurs, administrateurs ou maîtres de ces hôpitaux ou établissements devront en donner avis, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l'état civil ou à celui qui en remplit les fonctions.
264 328

                                                                                    
265 329
Celui-ci s'y transportera pour s'assurer du décès et en dressera l'acte, conformément à l'article précédent, sur les déclarations qui lui auront été faites, et sur les renseignements qu'il aura pris.
266 330

                                                                                    
267 331
Il sera tenu, dans lesdits hôpitaux, formations sanitaires et établissements, un registre sur lequel seront inscrits ces déclarations et renseignements.
   

                    
421 485
#### Article 99-1
422 486

                                                                                    
423 487
Les personnes habilitées à exercer les fonctions d'officier de l'état civil pour dresser les actes mentionnés aux articles 98 à 98-2 peuvent procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles contenues dans ces actes
 ou dans les mentions qui y sont apposées en marge, à l'exception de celles inscrites après l'établissement des actes
.
   

                    
905 969
#### Article 202
906 970

                                                                                    
907 971
Il produit aussi ses effets à l'égard des enfants, quand bien même aucun des époux n'aurait été de bonne foi.
908 972

                                                                                    
909 973
Il est statué sur leur garde
Le juge statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale
 comme en matière de divorce.
   

                    
1317 1381
##### Article 256
1318 1382

                                                                                    
1319 1383
S'il y a des enfants mineurs, le juge se prononce sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale. Il peut également décider de les confier à un tiers. Il se prononce également sur le droit de visite et d'hébergement et fixe la contribution due
,
 pour leur entretien et leur éducation
, par l'époux qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale ou
 par le parent
 chez lequel les enfants ne résident pas habituellement
 ou qui n'exerce pas l'autorité parentale
.
   

                    
1585 1649
##### Article 287
1586 1650

                                                                                    
1587 1651
Selon l'intérêt des enfants mineurs, l'autorité
L'autorité
 parentale est exercée 
soit 
en commun par les deux parents
 après que le
. Le
 juge 
ait recueilli leur avis, soit par l'un d'eux. En cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, le juge indique
désigne, à défaut d'accord amiable ou si cet accord lui apparaît contraire à l'intérêt de l'enfant,
 le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle.
1652

                                                                                    
1653
Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.
1654

                                                                                    
1655
Les parents peuvent, de leur propre initiative ou à la demande du juge, présenter leurs observations sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale.
   

                    
1615 1683
##### Article 290
1616 1684

                                                                                    
1617 1685
Le juge tient compte :
1618 1686

                                                                                    
1619 1687
1° Des accords passés entre les époux ;
1620 1688

                                                                                    
1621 1689
2° Des renseignements qui ont été recueillis dans l'enquête et la contre-enquête sociale prévues à l'article 287-1 ;
1622 1690

                                                                                    
1623 1691
3° Des sentiments exprimés par les enfants
. Lorsque ceux-ci ont moins de treize ans, ils ne peuvent être entendus que si leur audition paraît nécessaire et ne comporte pas d'inconvénients pour eux ; lorsqu'ils ont plus de treize ans, leur audition ne peut être écartée que par décision spécialement motivée. Cette décision n'est susceptible d'appel qu'avec la décision qui statue sur l'autorité parentale.
 mineurs dans les conditions prévues à l'article 388-1.
   

                    
1633 1701
##### Article 293
1634 1702

                                                                                    
1635 1703
La contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants prévue à l'article 288 prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, au parent 
qui a l'exercice de l'autorité parentale ou 
chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle
 ou qui exerce l'autorité parentale
 ou à la personne à laquelle les enfants ont été confiés.
1636 1704

                                                                                    
1637 1705
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le jugement ou, en cas de divorce sur demande conjointe, par la convention des époux homologuée par le juge.
   

                    
1743 1811
##### Article 311-3
1744 1812

                                                                                    
1745 1813
Les parents ou l'enfant peuvent demander au juge des tutelles que leur soit délivré, dans les conditions prévues aux articles 71 et 72 du présent code, un acte de notoriété faisant foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire ;
1746 1814

                                                                                    
1747 1815
Sans préjudice de tous autres moyens de preuve auxquels ils pourraient recourir pour en établir l'existence en justice, si elle venait à être contestée.
1816

                                                                                    
1817
Le lien de filiation établi par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionné en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
   

                    
1783 1853
##### Article 311-11
1784 1854

                                                                                    
1785 1855
Pareillement quand, sur l'une des actions ouvertes par les articles 340 et 342 ci-dessous, il est opposé
 une fin de non-recevoir ou
 une défense tirée de ce que la mère a eu, pendant la période légale de la conception, des relations avec un tiers, le juge peut ordonner que celui-ci soit appelé en la cause.
   

                    
1853 1923
##### Article 313-2
1854 1924

                                                                                    
1855 1925
Lorsque la présomption de paternité est écartée dans les conditions prévues aux articles précédents, la filiation de l'enfant est établie à l'égard de la mère comme s'il y avait eu désaveu admis en justice.
1856 1926

                                                                                    
1857 1927
Chacun des époux peut demander que les effets de la présomption de paternité soient rétablis, en justifiant que, dans la période légale de la conception, une réunion de fait a eu lieu entre eux, qui rend vraisemblable la paternité du mari.
1928

                                                                                    
1929
L'action est ouverte à l'enfant pendant les deux années qui suivent sa majorité.
   

                    
1867 1939
##### Article 317
1868 1940

                                                                                    
1869 1941
L'action en désaveu est dirigée, en présence de la mère
,
 contre un 
tuteur
administrateur
 ad hoc, désigné à l'enfant par le juge des tutelles
, dans les conditions prévues à l'article 389-3
.
   

                    
1871 1943
##### Article 318-1
1872 1944

                                                                                    
1873 1945
A peine d'irrecevabilité, l'action, dirigée contre le mari ou ses héritiers, est jointe à une demande de légitimation formée 
dans les termes de l'article 331-1 ci-dessous
devant le tribunal de grande instance
.
1874 1946

                                                                                    
1875 1947
Elle doit être introduite par la mère et son nouveau conjoint dans les six mois de leur mariage et avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de sept ans.
   

                    
1915 1987
##### Article 323
1916 1988

                                                                                    
1917 1989
A défaut de titre et de possession d'état, ou si l'enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit sans indication du nom de la mère, la preuve de la filiation 
peut se faire par témoins.
1918

                                                                                    
1919 1989
La preuve par témoins 
ne peut
, néanmoins,
 être 
admise que lorsqu'il
judiciairement rapportée que s'il
 existe
, soit un commencement de preuve par écrit, soit
 des présomptions ou indices assez graves pour en déterminer l'admission.
   

                    
1921
##### Article 324
1922

                        
1923
Le commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques, ainsi que de tous autres écrits publics ou privés émanés d'une partie engagée dans la contestation ou qui y aurait intérêt si elle était vivante.
   

                    
1953 2019
##### Article 329
1954 2020

                                                                                    
1955 2021
La légitimation peut bénéficier à tous les enfants naturels
,
 pourvu que
, soit par reconnaissance volontaire, soit par jugement,
 leur filiation ait été légalement établie.
   

                    
1959 2025
###### Article 331
1960 2026

                                                                                    
1961 2027
Tous les enfants nés hors mariage
 "fussent-ils décédés"
 sont légitimés de plein droit par le mariage subséquent de leurs père et mère.
1962 2028

                                                                                    
1963 2029
Si leur filiation n'était pas déjà établie, ces enfants font l'objet d'une reconnaissance au moment de la célébration du mariage. En ce cas, l'officier de l'état civil qui procède à la célébration constate la reconnaissance et la légitimation dans un acte séparé.
   

                    
1971 2037
###### Article 331-2
1972 2038

                                                                                    
1973 2039
Toute légitimation est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant légitimé.
1974 2040

                                                                                    
1975 2041
Cette mention peut être requise par tout intéressé. Dans le cas de l'article 331, l'officier de l'état civil y pourvoit lui-même, s'il a eu connaissance de l'existence des enfants.
2042

                                                                                    
2043
La mention de la légitimation sur l'acte de naissance d'un enfant majeur est dépourvue d'effet sur son patronyme si l'acte ne comporte pas, en outre, la mention du consentement de l'intéressé à la modification de son patronyme.
   

                    
1977
###### Article 332
1978

                        
1979
La légitimation peut avoir lieu après la mort de l'enfant, s'il a laissé des descendants ; elle profite alors à ceux-ci.
   

                    
137
##### Article 55
138

                        
139
Les déclarations de naissance seront faites dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu.
140

                        
141
Lorsqu'une naissance n'aura pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne pourra la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant, et mention sommaire en sera faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent sera celui du domicile du requérant.
142

                        
143
En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou consulaires seront faites dans les quinze jours de l'accouchement. Toutefois, ce délai pourra être prolongé par décret dans certaines circonscriptions consulaires.
   

                    
145
##### Article 56
146

                        
147
La naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement ; et lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée.
148

                        
149
L'acte de naissance sera rédigé immédiatement.
   

                    
151
##### Article 57
152

                        
153
L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant naturel, ou l'un d'eux, ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet.
154

                        
155
Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. Si ces derniers ne sont pas connus, l'officier de l'état civil attribue à l'enfant plusieurs prénoms dont le dernier lui tient lieu de patronyme. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel.
156

                        
157
Lorsque ces prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur patronyme, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales.
158

                        
159
Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur patronyme, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.
   

                    
161
##### Article 58
162

                        
163
Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né est tenue d'en faire la déclaration à l'officier de l'état civil du lieu de la découverte. Si elle ne consent pas à se charger de l'enfant, elle doit le remettre, ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec lui, à l'officier de l'état civil.
164

                        
165
Il est dressé un procès-verbal détaillé qui, outre les indications prévues à l'article 34 du présent code, énonce la date, l'heure, le lieu et les circonstances de la découverte, l'âge apparent et le sexe de l'enfant, toute particularité pouvant contribuer à son identification ainsi que l'autorité ou la personne à laquelle il est confié. Ce procès-verbal est inscrit à sa date sur les registres de l'état civil.
166

                        
167
A la suite et séparément de ce procès-verbal, l'officier de l'état civil établit un acte tenant lieu d'acte de naissance. En plus des indications prévues à l'article 34, cet acte énonce le sexe de l'enfant ainsi que les prénoms et nom qui lui sont donnés ; il fixe une date de naissance pouvant correspondre à son âge apparent et désigne comme lieu de naissance la commune où l'enfant a été découvert.
168

                        
169
Pareil acte doit être établi, sur déclaration des services de l'assistance à l'enfance, pour les enfants placés sous leur tutelle et dépourvus d'acte de naissance connu ou pour lesquels le secret de la naissance a été réclamé.
170

                        
171
Les copies et extraits du procès-verbal de découverte ou de l'acte provisoire de naissance sont délivrés dans les conditions et selon les distinctions faites à l'article 57 du présent code.
172

                        
173
Si l'acte de naissance de l'enfant vient à être retrouvé ou si sa naissance est judiciairement déclarée, le procès-verbal de la découverte et l'acte provisoire de naissance sont annulés à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées.
   

                    
175
##### Article 59
176

                        
177
En cas de naissance pendant un voyage maritime, il en sera dressé acte dans les trois jours de l'accouchement sur la déclaration du père, s'il est à bord.
178

                        
179
Si la naissance a lieu pendant un arrêt dans un port, l'acte sera dressé dans les mêmes conditions, lorsqu'il y aura impossibilité de communiquer avec la terre, ou lorsqu'il n'existera pas dans le port, si l'on est à l'étranger, d'agent diplomatique ou consulaire français investi des fonctions d'officier de l'état civil.
180

                        
181
Cet acte sera rédigé, savoir : sur les bâtiments de l'Etat, par l'officier du commissariat de la marine ou, à son défaut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions ; et sur les autres bâtiments, par le capitaine, maître ou patron, ou par celui qui en remplit les fonctions.
182

                        
183
Il y sera fait mention de celle des circonstances ci-dessus prévues, dans laquelle l'acte a été dressé. L'acte sera inscrit à la suite du rôle d'équipage.
   

                    
187
##### Article 60
188

                        
189
Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. La demande est portée devant le juge aux affaires familiales à la requête de l'intéressé ou, s'il s'agit d'un incapable, à la requête de son représentant légal. L'adjonction ou la suppression de prénoms peut pareillement être décidée.
190

                        
191
Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
   

                    
317
#### Article 79-1
318

                        
319
Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès.
320

                        
321
A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal de grande instance à l'effet de statuer sur la question.
   

                    
1981 2045
###### Article 332-1
1982 2046

                                                                                    
1983 2047
La légitimation confère à l'enfant légitimé les droits et les devoirs de l'enfant légitime.
1984 2048

                                                                                    
2049
Toutefois, la légitimation ne peut avoir pour effet de modifier le patronyme d'un enfant majeur sans le consentement de celui-ci.
2050

                                                                                    
1985 2051
Elle prend effet à la date du mariage.
   

                    
2089 2155
##### Article 335
2090 2156

                                                                                    
2091 2157
La reconnaissance d'un enfant naturel 
sera
peut être
 faite
 par acte authentique, lorsqu'elle ne l'aura pas été
 dans l'acte de naissance
, par acte reçu par l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique
.
2158

                                                                                    
2159
L'acte comporte les énonciations prévues à l'article 62.
   

                    
2107 2175
##### Article 340
2108 2176

                                                                                    
2109 2177
La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée
 :
2110

                                                                                    
2111
1° Dans le cas d'enlèvement ou de viol, lorsque l'époque des faits se rapportera à celle de la conception ;
2112

                                                                                    
2113
2° Dans le cas de séduction, accomplie à l'aide de manoeuvres dolosives, abus d'autorité, promesse de mariage ou fiançailles ;
2114

                                                                                    
2115
3° Dans le cas où il
2177
.
2178

                                                                                    
2115 2179
La preuve ne peut en être rapportée que s'il
 existe des 
lettres ou quelque autre écrit émanant du père prétendu, propres à établir la paternité d'une manière non équivoque ;
2116

                                                                                    
2117
4° Dans le cas où le père prétendu et la mère ont vécu pendant la période légale de la conception en état de concubinage, impliquant, à défaut de communauté de vie, des relations stables et continues ;
2119
5° Dans le cas où le père prétendu a pourvu ou participé à l'entretien, à l'éducation ou à l'établissement de l'enfant en qualité de père.
2179
présomptions ou indices graves.
2119 2179
5° Dans le cas où le père prétendu a pourvu ou participé à l'entretien, à l'éducation ou à l'établissement de l'enfant en qualité de père.
présomptions ou indices graves.
   

                    
2121
##### Article 340-1
2122

                        
2123
L'action en recherche de paternité ne sera pas recevable :
2124

                        
2125
1° S'il est établi que, pendant la période légale de la conception, la mère était d'une inconduite notoire ou qu'elle a eu commerce avec un autre individu, à moins qu'il ne résulte d'un examen des sangs ou de toute autre méthode médicale certaine que cet individu ne peut être le père ;
2126

                        
2127
2° Si le père prétendu était, pendant la même période, soit par suite d'éloignement, soit par l'effet de quelque accident, dans l'impossibilité physique d'être le père ;
2128

                        
2129
3° Si le père prétendu établit par un examen des sangs ou par toute autre méthode médicale certaine qu'il ne peut être le père de l'enfant.
   

                    
2139 2189
##### Article 340-3
2140 2190

                                                                                    
2141 2191
L'action en recherche de paternité est exercée contre le père prétendu ou contre ses héritiers ; 
si les héritiers
à défaut d'héritiers ou si ceux-ci
 ont renoncé à la succession, contre l'Etat
, les héritiers renonçants devant être cependant appelés à la procédure pour y faire valoir leurs droits
.
   

                    
2143 2193
##### Article 340-4
2144 2194

                                                                                    
2145 2195
L'action doit, à peine de déchéance, être exercée dans les deux années qui suivent la naissance.
2146 2196

                                                                                    
2147 2197
Toutefois, 
dans les quatrième et cinquième cas de l'article 340, elle
si le père prétendu et la mère ont vécu pendant la période légale de la conception en état de concubinage impliquant, à défaut de communauté de vie, des relations stables ou continues, l'action
 peut être exercée jusqu'à l'expiration des deux années qui suivent la cessation
, soit
 du concubinage
, soit des actes de participation
. Si le père prétendu a participé
 à l'entretien
 et
,
 à l'éducation 
ou à l'établissement 
de l'enfant
 en qualité de père, l'action peut être exercée jusqu'à l'expiration des deux années qui suivent la cessation de cette contribution
.
2148 2198

                                                                                    
2149 2199
Si elle n'a pas été exercée pendant la minorité de l'enfant, celui-ci peut encore l'exercer pendant les deux années qui suivent 
sa
la
 majorité.
   

                    
2163 2213
##### Article 341
2164 2214

                                                                                    
2165 2215
La recherche de la maternité est admise
 sous réserve de l'application de l'article 341-1
.
2166 2216

                                                                                    
2167 2217
L'enfant qui exerce l'action sera tenu de prouver qu'il est celui dont la mère prétendue est accouchée.
2168 2218

                                                                                    
2169
Il sera reçu à le prouver en établissant qu'il a, à l'égard de celle-ci, la possession d'état d'enfant naturel.
2170

                                                                                    
2171 2219
A défaut, la
La
 preuve 
de la filiation pourra
ne peut en
 être 
faite par témoins,
rapportée que
 s'il existe
, soit
 des présomptions ou indices graves
, soit un commencement de preuve par écrit, au sens de l'article 324 ci-dessus
.
   

                    
2221
##### Article 341-1
2222

                        
2223
Lors de l'accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé.
   

                    
2205 2257
##### Article 342-4
2206 2258

                                                                                    
2207 2259
Le défendeur peut écarter la demande
, soit
 en faisant la preuve
, conformément à l'article 340-1, 2° et 3°,
 par tous moyens
 qu'il ne 
pouvait
peut
 être le père de l'enfant
, soit en établissant que la mère se livrait à la débauche
.
   

                    
2309
##### Article 345-1
2310

                        
2311
L'adoption plénière de l'enfant du conjoint n'est permise que lorsque cet enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint.
   

                    
2315 2371
##### Article 350
2316 2372

                                                                                    
2317 2373
L'enfant recueilli par un particulier, une oeuvre privée ou un service de l'aide sociale à l'enfance, dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration d'abandon, peut être déclaré abandonné par le tribunal de grande instance.
2318 2374

                                                                                    
2319 2375
Sont considérés comme s'étant manifestement désintéressés de leur enfant les parents qui n'ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires au maintien de liens affectifs.
2320 2376

                                                                                    
2321 2377
La simple rétractation du consentement à l'adoption, la demande de nouvelles ou l'intention exprimée mais non suivie d'effet de reprendre l'enfant n'est pas une marque d'intérêt suffisante pour motiver de plein droit le rejet d'une demande en déclaration d'abandon.
 Ces démarches n'interrompent pas le délai figurant au premier alinéa.
2322 2378

                                                                                    
2323 2379
L'abandon n'est pas déclaré si, au cours du délai prévu au premier alinéa du présent article, un membre de la famille a demandé à assumer la charge de l'enfant et si cette demande est jugée conforme à l'intérêt de ce dernier.
2324 2380

                                                                                    
2325 2381
Lorsqu'il déclare l'enfant abandonné, le tribunal délègue par la même décision les droits d'autorité parentale sur l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance, à l'établissement ou au particulier 
gardien de
qui a recueilli
 l'enfant
 ou à qui ce dernier a été confié
.
2326 2382

                                                                                    
2327 2383
La tierce opposition n'est recevable qu'en cas de dol, de fraude ou d'erreur sur l'identité de l'enfant.
   

                    
2345 2401
##### Article 353
2346 2402

                                                                                    
2347 2403
L'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie
 dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal
 si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant.
2348 2404

                                                                                    
2349 2405
Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale.
2350 2406

                                                                                    
2351 2407
Si l'adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l'un des héritiers de l'adoptant.
2352 2408

                                                                                    
2353 2409
Le jugement prononçant l'adoption n'est pas motivé.
   

                    
2401 2457
##### Article 360
2402 2458

                                                                                    
2403 2459
L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté.
2404 2460

                                                                                    
2405 2461
Si l'adopté est âgé de plus de 
quinze
treize
 ans, il doit consentir personnellement à l'adoption.
   

                    
2417 2473
##### Article 363
2418 2474

                                                                                    
2419 2475
L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier.
 
2476

                                                                                    
2419 2477
Le tribunal peut
,
 toutefois
, à la demande de l'adoptant,
 décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant.
 Cette demande peut également être formée postérieurement à l'adoption. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel à cette substitution de patronyme est nécessaire.
   

                    
2523 2581
##### Article 372
2524 2582

                                                                                    
2525
Pendant le mariage, les père et mère exercent
2583
L'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents s'ils sont mariés.
2584

                                                                                    
2525 2585
Elle est également exercée en commun si les parents d'un enfant naturel, l'ayant tous deux reconnu avant qu'il ait atteint l'âge d'un an, vivent
 en commun 
leur autorité.
au moment de la reconnaissance concomitante ou de la seconde reconnaissance.
2586

                                                                                    
2587
Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à celles des troisième et quatrième alinéas de l'article 374.
   

                    
2527
##### Article 372-1
2528

                        
2529
Si les père et mère ne parvenaient pas à s'accorder sur ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, la pratique qu'ils avaient précédemment pu suivre dans des occasions semblables leur tiendrait lieu de règle.
2530

                        
2531
A défaut d'une telle pratique ou en cas de contestation sur son existence ou son bien-fondé, l'époux le plus diligent pourra saisir le juge des tutelles qui statuera après avoir tenté de concilier les parties.
   

                    
2589
##### Article 372-1-1
2590

                        
2591
Si les père et mère ne parvenaient pas à s'accorder sur ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, la pratique qu'ils avaient précédemment pu suivre dans des occasions semblables leur tiendrait lieu de règle.
2592

                        
2593
A défaut d'une telle pratique ou en cas de contestation sur son existence ou son bien-fondé, le parent le plus diligent pourra saisir le juge des tutelles qui statuera après avoir tenté de concilier les parties.
   

                    
2533 2595
##### Article 372-2
2534 2596

                                                                                    
2535 2597
A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des 
époux
parents
 est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant.
   

                    
2553 2615
##### Article 373-2
2554 2616

                                                                                    
2555 2617
Si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, l'autorité parentale est exercée 
soit en commun par les deux parents, soit par celui d'entre eux à qui le tribunal l'a confiée, sauf, dans ce dernier cas, le droit de visite et de surveillance de l'autre. S'ils exercent en commun leur autorité, les articles 372-1 et 372-2 demeurent applicables.
dans les conditions prévues à l'article 287.
   

                    
2557 2619
##### Article 373-3
2558 2620

                                                                                    
2559 2621
Le divorce ou la séparation de corps ne fait pas obstacle à la dévolution prévue à l'article 373-1, lors même que celui des père et mère qui demeure en état d'exercer l'autorité parentale aurait été privé de l'exercice de certains des attributs de cette autorité par l'effet du jugement prononcé contre lui.
2560 2622

                                                                                    
2561 2623
Néanmoins, le tribunal qui avait statué en dernier lieu sur 
les modalités de l'exercice de l'autorité parentale
la garde
 peut toujours être saisi par la famille ou par le ministère public, afin de confier l'enfant à un tiers, avec ou sans ouverture d'une tutelle, ainsi qu'il est dit à l'article suivant.
2562 2624

                                                                                    
2563 2625
Dans des circonstances exceptionnelles, le 
tribunal
juge aux affaires familiales
 qui statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale après divorce ou séparation de corps peut décider, du vivant même des parents, qu'en cas de décès de celui d'entre eux qui exerce cette autorité, l'enfant n'est pas confié au survivant. Il peut, dans ce cas, désigner la personne à laquelle l'enfant est provisoirement confié.
2626

                                                                                    
2627
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas sont applicables aux parents d'un enfant naturel qui exercent en commun l'autorité parentale, lorsqu'ils résident séparément.
   

                    
2575 2639
##### Article 374
2576 2640

                                                                                    
2577 2641
L'autorité
Lorsque la filiation d'un enfant naturel n'est établie qu'à l'égard de l'un de ses deux parents, celui-ci exerce seul l'autorité
 parentale
 est exercée sur l'enfant naturel par celui des père et mère qui l'a volontairement reconnu, s'il n'a été reconnu que par l'un d'eux. Si l'un et l'autre l'ont reconnu
.
2642

                                                                                    
2577 2643
Lorsque sa filiation est établie à l'égard de ses deux parents selon des modalités autres que celles prévues à l'article 372
, l'autorité parentale est exercée par la mère.
2578

                                                                                    
2579 2643
L'autorité parentale peut être
 Toutefois, elle est
 exercée en commun par les deux parents s'ils en font la déclaration conjointe devant le juge 
des tutelles
aux affaires familiales
.
2580 2644

                                                                                    
2581 2645
A
Dans tous les cas, le juge aux affaires familiales peut, à
 la demande du père
 ou
,
 de la mère ou du ministère public,
 le juge aux affaires matrimoniales peut
 modifier les conditions d'exercice de l'autorité parentale 
et
à l'égard d'un enfant naturel. Il peut
 décider qu'elle sera exercée soit par l'un des deux parents, soit en commun par le père et la mère ; il 
indique
désigne
, dans ce cas, le parent chez lequel l'enfant 
a
aura
 sa résidence habituelle.
2582 2646

                                                                                    
2583 2647
Le juge aux affaires 
matrimoniales peut toujours
familiales peut
 accorder un droit
 de visite et
 de surveillance au parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale.
 Il ne peut lui refuser un droit de visite et d'hébergement que pour des motifs graves.
2584 2648

                                                                                    
2585 2649
En cas d'exercice 
conjoint
en commun
 de l'autorité parentale, 
les articles 372-1 et 372-2 sont applicables comme si l'enfant était un enfant légitime.
le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement contribue à leur entretien et à leur éducation à proportion des facultés respectives des parents.
   

                    
2839
#### Article 388-1
2840

                        
2841
Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet.
2842

                        
2843
Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.
2844

                        
2845
L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
   

                    
2847
#### Article 388-2
2848

                        
2849
Lorsque, dans une procédure, les intérêts d'un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles dans les conditions prévues à l'article 389-3 ou, à défaut, le juge saisi de l'instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter.
   

                    
3219 3295
#### Article 477
3220 3296

                                                                                    
3221 3297
Le mineur, même non marié, pourra être émancipé lorsqu'il aura atteint l'âge de seize ans révolus.
3222 3298

                                                                                    
3223 3299
Cette
Après audition du mineur, cette
 émancipation sera prononcée, s'il y a de justes motifs, par le juge des tutelles, à la demande des père et mère ou de l'un d'eux.
 
3300

                                                                                    
3223 3301
Lorsque la demande sera présentée par un seul des parents, le juge décidera, après avoir entendu l'autre, à moins que ce dernier soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.