Code civil


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... ...
@@ -96,7 +96,7 @@ Tout acte de l'état civil des français et des étrangers, fait en pays étrang
96 96
 
97 97
 #### Article 48
98 98
 
99
-Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable, s'il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou par les consuls.
99
+Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable s'il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou consulaires.
100 100
 
101 101
 Un double des registres de l'état civil tenus par ces agents sera adressé à la fin de chaque année au ministère des affaires étrangères, qui en assurera la garde et pourra en délivrer des extraits.
102 102
 
... ...
@@ -108,7 +108,7 @@ L'officier de l'état civil qui aura dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à
108 108
 
109 109
 Si l'acte en marge duquel doit être effectuée cette mention a été dressé ou transcrit dans une autre commune, l'avis sera adressé, dans le délai de trois jours, à l'officier de l'état civil de cette commune et celui-ci en avisera aussitôt, si le double du registre est au greffe, le procureur de la République de son arrondissement.
110 110
 
111
-Si l'acte en marge duquel une mention devra être effectuée a été dressé ou transcrit dans une colonie ou à l'étranger, l'officier de l'état civil qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention en avisera, dans les trois jours, le ministre des colonies ou le ministre des affaires étrangères.
111
+Si l'acte en marge duquel une mention devra être effectuée a été dressé ou transcrit à l'étranger, l'officier de l'état civil qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention en avisera, dans les trois jours, le ministre des affaires étrangères.
112 112
 
113 113
 #### Article 50
114 114
 
... ...
@@ -132,6 +132,64 @@ Dans tous les cas où un tribunal de grande instance connaîtra des actes relati
132 132
 
133 133
 ### Chapitre II : Des actes de naissance.
134 134
 
135
+#### Section 1 : Des déclarations de naissance.
136
+
137
+##### Article 55
138
+
139
+Les déclarations de naissance seront faites dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu.
140
+
141
+Lorsqu'une naissance n'aura pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne pourra la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant, et mention sommaire en sera faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent sera celui du domicile du requérant.
142
+
143
+En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou consulaires seront faites dans les quinze jours de l'accouchement. Toutefois, ce délai pourra être prolongé par décret dans certaines circonscriptions consulaires.
144
+
145
+##### Article 56
146
+
147
+La naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement ; et lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée.
148
+
149
+L'acte de naissance sera rédigé immédiatement.
150
+
151
+##### Article 57
152
+
153
+L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant naturel, ou l'un d'eux, ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet.
154
+
155
+Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. Si ces derniers ne sont pas connus, l'officier de l'état civil attribue à l'enfant plusieurs prénoms dont le dernier lui tient lieu de patronyme. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel.
156
+
157
+Lorsque ces prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur patronyme, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales.
158
+
159
+Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur patronyme, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.
160
+
161
+##### Article 58
162
+
163
+Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né est tenue d'en faire la déclaration à l'officier de l'état civil du lieu de la découverte. Si elle ne consent pas à se charger de l'enfant, elle doit le remettre, ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec lui, à l'officier de l'état civil.
164
+
165
+Il est dressé un procès-verbal détaillé qui, outre les indications prévues à l'article 34 du présent code, énonce la date, l'heure, le lieu et les circonstances de la découverte, l'âge apparent et le sexe de l'enfant, toute particularité pouvant contribuer à son identification ainsi que l'autorité ou la personne à laquelle il est confié. Ce procès-verbal est inscrit à sa date sur les registres de l'état civil.
166
+
167
+A la suite et séparément de ce procès-verbal, l'officier de l'état civil établit un acte tenant lieu d'acte de naissance. En plus des indications prévues à l'article 34, cet acte énonce le sexe de l'enfant ainsi que les prénoms et nom qui lui sont donnés ; il fixe une date de naissance pouvant correspondre à son âge apparent et désigne comme lieu de naissance la commune où l'enfant a été découvert.
168
+
169
+Pareil acte doit être établi, sur déclaration des services de l'assistance à l'enfance, pour les enfants placés sous leur tutelle et dépourvus d'acte de naissance connu ou pour lesquels le secret de la naissance a été réclamé.
170
+
171
+Les copies et extraits du procès-verbal de découverte ou de l'acte provisoire de naissance sont délivrés dans les conditions et selon les distinctions faites à l'article 57 du présent code.
172
+
173
+Si l'acte de naissance de l'enfant vient à être retrouvé ou si sa naissance est judiciairement déclarée, le procès-verbal de la découverte et l'acte provisoire de naissance sont annulés à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées.
174
+
175
+##### Article 59
176
+
177
+En cas de naissance pendant un voyage maritime, il en sera dressé acte dans les trois jours de l'accouchement sur la déclaration du père, s'il est à bord.
178
+
179
+Si la naissance a lieu pendant un arrêt dans un port, l'acte sera dressé dans les mêmes conditions, lorsqu'il y aura impossibilité de communiquer avec la terre, ou lorsqu'il n'existera pas dans le port, si l'on est à l'étranger, d'agent diplomatique ou consulaire français investi des fonctions d'officier de l'état civil.
180
+
181
+Cet acte sera rédigé, savoir : sur les bâtiments de l'Etat, par l'officier du commissariat de la marine ou, à son défaut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions ; et sur les autres bâtiments, par le capitaine, maître ou patron, ou par celui qui en remplit les fonctions.
182
+
183
+Il y sera fait mention de celle des circonstances ci-dessus prévues, dans laquelle l'acte a été dressé. L'acte sera inscrit à la suite du rôle d'équipage.
184
+
185
+#### Section 2 : Des changements de prénoms et de nom.
186
+
187
+##### Article 60
188
+
189
+Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. La demande est portée devant le juge aux affaires familiales à la requête de l'intéressé ou, s'il s'agit d'un incapable, à la requête de son représentant légal. L'adjonction ou la suppression de prénoms peut pareillement être décidée.
190
+
191
+Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
192
+
135 193
 ### Chapitre III : Des actes de mariage.
136 194
 
137 195
 #### Article 63
... ...
@@ -256,11 +314,17 @@ Le tout, autant qu'on pourra le savoir.
256 314
 
257 315
 Il sera fait mention du décès en marge de l'acte de naissance de la personne décédée.
258 316
 
317
+#### Article 79-1
318
+
319
+Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès.
320
+
321
+A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal de grande instance à l'effet de statuer sur la question.
322
+
259 323
 #### Article 80
260 324
 
261 325
 Lorsqu'un décès se sera produit ailleurs que dans la commune où le défunt était domicilié, l'officier de l'état civil qui aura dressé l'acte de décès enverra, dans le plus bref délai, à l'officier de l'état civil du dernier domicile du défunt, une expédition de cet acte, laquelle sera immédiatement transcrite sur les registres. Cette disposition ne s'applique pas aux villes divisées en arrondissements, lorsque le décès est survenu dans un arrondissement autre que celui où le défunt était domicilié.
262 326
 
263
-En cas de décès dans les hôpitaux ou les formations sanitaires, les hôpitaux maritimes, coloniaux, civils, ou autres établissements publics, soit en France, soit dans les colonies ou les pays de protectorat, les directeurs, administrateurs ou maîtres de ces hôpitaux ou établissements devront en donner avis, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l'état civil ou à celui qui en remplit les fonctions.
327
+En cas de décès dans les hôpitaux ou les formations sanitaires, les hôpitaux maritimes, civils, ou autres établissements publics, les directeurs, administrateurs ou maîtres de ces hôpitaux ou établissements devront en donner avis, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l'état civil ou à celui qui en remplit les fonctions.
264 328
 
265 329
 Celui-ci s'y transportera pour s'assurer du décès et en dressera l'acte, conformément à l'article précédent, sur les déclarations qui lui auront été faites, et sur les renseignements qu'il aura pris.
266 330
 
... ...
@@ -420,7 +484,7 @@ Le procureur de la République territorialement compétent peut procéder à la
420 484
 
421 485
 #### Article 99-1
422 486
 
423
-Les personnes habilitées à exercer les fonctions d'officier de l'état civil pour dresser les actes mentionnés aux articles 98 à 98-2 peuvent procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles contenues dans ces actes.
487
+Les personnes habilitées à exercer les fonctions d'officier de l'état civil pour dresser les actes mentionnés aux articles 98 à 98-2 peuvent procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles contenues dans ces actes ou dans les mentions qui y sont apposées en marge, à l'exception de celles inscrites après l'établissement des actes.
424 488
 
425 489
 #### Article 100
426 490
 
... ...
@@ -906,7 +970,7 @@ Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des époux, le mariage ne produi
906 970
 
907 971
 Il produit aussi ses effets à l'égard des enfants, quand bien même aucun des époux n'aurait été de bonne foi.
908 972
 
909
-Il est statué sur leur garde comme en matière de divorce.
973
+Le juge statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale comme en matière de divorce.
910 974
 
911 975
 ### Chapitre V : Des obligations qui naissent du mariage
912 976
 
... ...
@@ -1316,7 +1380,7 @@ Lorsqu'il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer su
1316 1380
 
1317 1381
 ##### Article 256
1318 1382
 
1319
-S'il y a des enfants mineurs, le juge se prononce sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale. Il peut également décider de les confier à un tiers. Il se prononce également sur le droit de visite et d'hébergement et fixe la contribution due, pour leur entretien et leur éducation, par l'époux qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale ou chez lequel les enfants ne résident pas habituellement.
1383
+S'il y a des enfants mineurs, le juge se prononce sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale. Il peut également décider de les confier à un tiers. Il se prononce également sur le droit de visite et d'hébergement et fixe la contribution due pour leur entretien et leur éducation par le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement ou qui n'exerce pas l'autorité parentale.
1320 1384
 
1321 1385
 #### Section 4 : Des preuves.
1322 1386
 
... ...
@@ -1584,7 +1648,11 @@ Le divorce laisse subsister les droits et les devoirs des père et mère à l'é
1584 1648
 
1585 1649
 ##### Article 287
1586 1650
 
1587
-Selon l'intérêt des enfants mineurs, l'autorité parentale est exercée soit en commun par les deux parents après que le juge ait recueilli leur avis, soit par l'un d'eux. En cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, le juge indique le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle.
1651
+L'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents. Le juge désigne, à défaut d'accord amiable ou si cet accord lui apparaît contraire à l'intérêt de l'enfant, le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle.
1652
+
1653
+Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.
1654
+
1655
+Les parents peuvent, de leur propre initiative ou à la demande du juge, présenter leurs observations sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale.
1588 1656
 
1589 1657
 ##### Article 287-1
1590 1658
 
... ...
@@ -1620,7 +1688,7 @@ Le juge tient compte :
1620 1688
 
1621 1689
 2° Des renseignements qui ont été recueillis dans l'enquête et la contre-enquête sociale prévues à l'article 287-1 ;
1622 1690
 
1623
-3° Des sentiments exprimés par les enfants. Lorsque ceux-ci ont moins de treize ans, ils ne peuvent être entendus que si leur audition paraît nécessaire et ne comporte pas d'inconvénients pour eux ; lorsqu'ils ont plus de treize ans, leur audition ne peut être écartée que par décision spécialement motivée. Cette décision n'est susceptible d'appel qu'avec la décision qui statue sur l'autorité parentale.
1691
+3° Des sentiments exprimés par les enfants mineurs dans les conditions prévues à l'article 388-1.
1624 1692
 
1625 1693
 ##### Article 291
1626 1694
 
... ...
@@ -1632,7 +1700,7 @@ En cas de divorce sur demande conjointe, les dispositions de la convention homol
1632 1700
 
1633 1701
 ##### Article 293
1634 1702
 
1635
-La contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants prévue à l'article 288 prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, au parent qui a l'exercice de l'autorité parentale ou chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ou à la personne à laquelle les enfants ont été confiés.
1703
+La contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants prévue à l'article 288 prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, au parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ou qui exerce l'autorité parentale ou à la personne à laquelle les enfants ont été confiés.
1636 1704
 
1637 1705
 Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le jugement ou, en cas de divorce sur demande conjointe, par la convention des époux homologuée par le juge.
1638 1706
 
... ...
@@ -1746,6 +1814,8 @@ Les parents ou l'enfant peuvent demander au juge des tutelles que leur soit dél
1746 1814
 
1747 1815
 Sans préjudice de tous autres moyens de preuve auxquels ils pourraient recourir pour en établir l'existence en justice, si elle venait à être contestée.
1748 1816
 
1817
+Le lien de filiation établi par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionné en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
1818
+
1749 1819
 #### Section 2 : Des actions relatives à la filiation.
1750 1820
 
1751 1821
 ##### Article 311-4
... ...
@@ -1782,7 +1852,7 @@ Les juges peuvent d'office ordonner que soient mis en cause tous les intéressé
1782 1852
 
1783 1853
 ##### Article 311-11
1784 1854
 
1785
-Pareillement quand, sur l'une des actions ouvertes par les articles 340 et 342 ci-dessous, il est opposé une fin de non-recevoir ou une défense tirée de ce que la mère a eu, pendant la période légale de la conception, des relations avec un tiers, le juge peut ordonner que celui-ci soit appelé en la cause.
1855
+Pareillement quand, sur l'une des actions ouvertes par les articles 340 et 342 ci-dessous, il est opposé une défense tirée de ce que la mère a eu, pendant la période légale de la conception, des relations avec un tiers, le juge peut ordonner que celui-ci soit appelé en la cause.
1786 1856
 
1787 1857
 ##### Article 311-12
1788 1858
 
... ...
@@ -1856,6 +1926,8 @@ Lorsque la présomption de paternité est écartée dans les conditions prévues
1856 1926
 
1857 1927
 Chacun des époux peut demander que les effets de la présomption de paternité soient rétablis, en justifiant que, dans la période légale de la conception, une réunion de fait a eu lieu entre eux, qui rend vraisemblable la paternité du mari.
1858 1928
 
1929
+L'action est ouverte à l'enfant pendant les deux années qui suivent sa majorité.
1930
+
1859 1931
 ##### Article 316-2
1860 1932
 
1861 1933
 Tout acte extrajudiciaire contenant désaveu de la part du mari ou contestation de légitimité de la part des héritiers, sera comme non avenu, s'il n'est suivi d'une action en justice dans le délai de six mois.
... ...
@@ -1866,11 +1938,11 @@ Même en l'absence de désaveu, la mère pourra contester la paternité du mari,
1866 1938
 
1867 1939
 ##### Article 317
1868 1940
 
1869
-L'action en désaveu est dirigée, en présence de la mère, contre un tuteur ad hoc, désigné à l'enfant par le juge des tutelles.
1941
+L'action en désaveu est dirigée, en présence de la mère contre un administrateur ad hoc, désigné à l'enfant par le juge des tutelles, dans les conditions prévues à l'article 389-3.
1870 1942
 
1871 1943
 ##### Article 318-1
1872 1944
 
1873
-A peine d'irrecevabilité, l'action, dirigée contre le mari ou ses héritiers, est jointe à une demande de légitimation formée dans les termes de l'article 331-1 ci-dessous.
1945
+A peine d'irrecevabilité, l'action, dirigée contre le mari ou ses héritiers, est jointe à une demande de légitimation formée devant le tribunal de grande instance.
1874 1946
 
1875 1947
 Elle doit être introduite par la mère et son nouveau conjoint dans les six mois de leur mariage et avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de sept ans.
1876 1948
 
... ...
@@ -1914,13 +1986,7 @@ Et réciproquement, nul ne peut contester l'état de celui qui a une possession
1914 1986
 
1915 1987
 ##### Article 323
1916 1988
 
1917
-A défaut de titre et de possession d'état, ou si l'enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit sans indication du nom de la mère, la preuve de la filiation peut se faire par témoins.
1918
-
1919
-La preuve par témoins ne peut, néanmoins, être admise que lorsqu'il existe, soit un commencement de preuve par écrit, soit des présomptions ou indices assez graves pour en déterminer l'admission.
1920
-
1921
-##### Article 324
1922
-
1923
-Le commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques, ainsi que de tous autres écrits publics ou privés émanés d'une partie engagée dans la contestation ou qui y aurait intérêt si elle était vivante.
1989
+A défaut de titre et de possession d'état, ou si l'enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit sans indication du nom de la mère, la preuve de la filiation ne peut être judiciairement rapportée que s'il existe des présomptions ou indices assez graves pour en déterminer l'admission.
1924 1990
 
1925 1991
 ##### Article 322-1
1926 1992
 
... ...
@@ -1952,13 +2018,13 @@ La légitimation a lieu, soit par mariage des parents, soit par autorité de jus
1952 2018
 
1953 2019
 ##### Article 329
1954 2020
 
1955
-La légitimation peut bénéficier à tous les enfants naturels, pourvu que, soit par reconnaissance volontaire, soit par jugement, leur filiation ait été légalement établie.
2021
+La légitimation peut bénéficier à tous les enfants naturels pourvu que leur filiation ait été légalement établie.
1956 2022
 
1957 2023
 ##### Paragraphe 1 : De la légitimation par mariage.
1958 2024
 
1959 2025
 ###### Article 331
1960 2026
 
1961
-Tous les enfants nés hors mariage sont légitimés de plein droit par le mariage subséquent de leurs père et mère.
2027
+Tous les enfants nés hors mariage "fussent-ils décédés" sont légitimés de plein droit par le mariage subséquent de leurs père et mère.
1962 2028
 
1963 2029
 Si leur filiation n'était pas déjà établie, ces enfants font l'objet d'une reconnaissance au moment de la célébration du mariage. En ce cas, l'officier de l'état civil qui procède à la célébration constate la reconnaissance et la légitimation dans un acte séparé.
1964 2030
 
... ...
@@ -1974,14 +2040,14 @@ Toute légitimation est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant
1974 2040
 
1975 2041
 Cette mention peut être requise par tout intéressé. Dans le cas de l'article 331, l'officier de l'état civil y pourvoit lui-même, s'il a eu connaissance de l'existence des enfants.
1976 2042
 
1977
-###### Article 332
1978
-
1979
-La légitimation peut avoir lieu après la mort de l'enfant, s'il a laissé des descendants ; elle profite alors à ceux-ci.
2043
+La mention de la légitimation sur l'acte de naissance d'un enfant majeur est dépourvue d'effet sur son patronyme si l'acte ne comporte pas, en outre, la mention du consentement de l'intéressé à la modification de son patronyme.
1980 2044
 
1981 2045
 ###### Article 332-1
1982 2046
 
1983 2047
 La légitimation confère à l'enfant légitimé les droits et les devoirs de l'enfant légitime.
1984 2048
 
2049
+Toutefois, la légitimation ne peut avoir pour effet de modifier le patronyme d'un enfant majeur sans le consentement de celui-ci.
2050
+
1985 2051
 Elle prend effet à la date du mariage.
1986 2052
 
1987 2053
 ##### Paragraphe 2 : De la légitimation par autorité de justice
... ...
@@ -2088,7 +2154,9 @@ La reconnaissance du père, sans l'indication et l'aveu de la mère, n'a d'effet
2088 2154
 
2089 2155
 ##### Article 335
2090 2156
 
2091
-La reconnaissance d'un enfant naturel sera faite par acte authentique, lorsqu'elle ne l'aura pas été dans l'acte de naissance.
2157
+La reconnaissance d'un enfant naturel peut être faite dans l'acte de naissance, par acte reçu par l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique.
2158
+
2159
+L'acte comporte les énonciations prévues à l'article 62.
2092 2160
 
2093 2161
 ##### Article 339
2094 2162
 
... ...
@@ -2106,27 +2174,9 @@ L'acte de naissance portant l'indication de la mère vaut reconnaissance, lorsqu
2106 2174
 
2107 2175
 ##### Article 340
2108 2176
 
2109
-La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée :
2110
-
2111
-1° Dans le cas d'enlèvement ou de viol, lorsque l'époque des faits se rapportera à celle de la conception ;
2112
-
2113
-2° Dans le cas de séduction, accomplie à l'aide de manoeuvres dolosives, abus d'autorité, promesse de mariage ou fiançailles ;
2114
-
2115
-3° Dans le cas où il existe des lettres ou quelque autre écrit émanant du père prétendu, propres à établir la paternité d'une manière non équivoque ;
2116
-
2117
-4° Dans le cas où le père prétendu et la mère ont vécu pendant la période légale de la conception en état de concubinage, impliquant, à défaut de communauté de vie, des relations stables et continues ;
2118
-
2119
-5° Dans le cas où le père prétendu a pourvu ou participé à l'entretien, à l'éducation ou à l'établissement de l'enfant en qualité de père.
2120
-
2121
-##### Article 340-1
2122
-
2123
-L'action en recherche de paternité ne sera pas recevable :
2177
+La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée.
2124 2178
 
2125
-1° S'il est établi que, pendant la période légale de la conception, la mère était d'une inconduite notoire ou qu'elle a eu commerce avec un autre individu, à moins qu'il ne résulte d'un examen des sangs ou de toute autre méthode médicale certaine que cet individu ne peut être le père ;
2126
-
2127
-2° Si le père prétendu était, pendant la même période, soit par suite d'éloignement, soit par l'effet de quelque accident, dans l'impossibilité physique d'être le père ;
2128
-
2129
-3° Si le père prétendu établit par un examen des sangs ou par toute autre méthode médicale certaine qu'il ne peut être le père de l'enfant.
2179
+La preuve ne peut en être rapportée que s'il existe des présomptions ou indices graves.
2130 2180
 
2131 2181
 ##### Article 340-2
2132 2182
 
... ...
@@ -2138,15 +2188,15 @@ Si la mère n'a pas reconnu l'enfant, si elle est décédée ou si elle se trouv
2138 2188
 
2139 2189
 ##### Article 340-3
2140 2190
 
2141
-L'action en recherche de paternité est exercée contre le père prétendu ou contre ses héritiers ; si les héritiers ont renoncé à la succession, contre l'Etat.
2191
+L'action en recherche de paternité est exercée contre le père prétendu ou contre ses héritiers ; à défaut d'héritiers ou si ceux-ci ont renoncé à la succession, contre l'Etat, les héritiers renonçants devant être cependant appelés à la procédure pour y faire valoir leurs droits.
2142 2192
 
2143 2193
 ##### Article 340-4
2144 2194
 
2145 2195
 L'action doit, à peine de déchéance, être exercée dans les deux années qui suivent la naissance.
2146 2196
 
2147
-Toutefois, dans les quatrième et cinquième cas de l'article 340, elle peut être exercée jusqu'à l'expiration des deux années qui suivent la cessation, soit du concubinage, soit des actes de participation à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
2197
+Toutefois, si le père prétendu et la mère ont vécu pendant la période légale de la conception en état de concubinage impliquant, à défaut de communauté de vie, des relations stables ou continues, l'action peut être exercée jusqu'à l'expiration des deux années qui suivent la cessation du concubinage. Si le père prétendu a participé à l'entretien, à l'éducation ou à l'établissement de l'enfant en qualité de père, l'action peut être exercée jusqu'à l'expiration des deux années qui suivent la cessation de cette contribution.
2148 2198
 
2149
-Si elle n'a pas été exercée pendant la minorité de l'enfant, celui-ci peut encore l'exercer pendant les deux années qui suivent sa majorité.
2199
+Si elle n'a pas été exercée pendant la minorité de l'enfant, celui-ci peut encore l'exercer pendant les deux années qui suivent la majorité.
2150 2200
 
2151 2201
 ##### Article 340-5
2152 2202
 
... ...
@@ -2162,13 +2212,15 @@ En rejetant la demande, les juges pourront, néanmoins, allouer des subsides à
2162 2212
 
2163 2213
 ##### Article 341
2164 2214
 
2165
-La recherche de la maternité est admise.
2215
+La recherche de la maternité est admise sous réserve de l'application de l'article 341-1.
2166 2216
 
2167 2217
 L'enfant qui exerce l'action sera tenu de prouver qu'il est celui dont la mère prétendue est accouchée.
2168 2218
 
2169
-Il sera reçu à le prouver en établissant qu'il a, à l'égard de celle-ci, la possession d'état d'enfant naturel.
2219
+La preuve ne peut en être rapportée que s'il existe des présomptions ou indices graves.
2170 2220
 
2171
-A défaut, la preuve de la filiation pourra être faite par témoins, s'il existe, soit des présomptions ou indices graves, soit un commencement de preuve par écrit, au sens de l'article 324 ci-dessus.
2221
+##### Article 341-1
2222
+
2223
+Lors de l'accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé.
2172 2224
 
2173 2225
 #### Section 4 : De l'action à fins de subsides
2174 2226
 
... ...
@@ -2204,7 +2256,7 @@ Le jugement qui alloue les subsides crée entre le débiteur et le bénéficiair
2204 2256
 
2205 2257
 ##### Article 342-4
2206 2258
 
2207
-Le défendeur peut écarter la demande, soit en faisant la preuve, conformément à l'article 340-1, 2° et 3°, qu'il ne pouvait être le père de l'enfant, soit en établissant que la mère se livrait à la débauche.
2259
+Le défendeur peut écarter la demande en faisant la preuve par tous moyens qu'il ne peut être le père de l'enfant.
2208 2260
 
2209 2261
 ##### Article 342-6
2210 2262
 
... ...
@@ -2254,6 +2306,10 @@ Toutefois, si l'enfant a plus de quinze ans et a été accueilli avant d'avoir a
2254 2306
 
2255 2307
 S'il a plus de treize ans, l'adopté doit consentir personnellement à son adoption plénière.
2256 2308
 
2309
+##### Article 345-1
2310
+
2311
+L'adoption plénière de l'enfant du conjoint n'est permise que lorsque cet enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint.
2312
+
2257 2313
 ##### Article 346
2258 2314
 
2259 2315
 Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par deux époux.
... ...
@@ -2318,11 +2374,11 @@ L'enfant recueilli par un particulier, une oeuvre privée ou un service de l'aid
2318 2374
 
2319 2375
 Sont considérés comme s'étant manifestement désintéressés de leur enfant les parents qui n'ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires au maintien de liens affectifs.
2320 2376
 
2321
-La simple rétractation du consentement à l'adoption, la demande de nouvelles ou l'intention exprimée mais non suivie d'effet de reprendre l'enfant n'est pas une marque d'intérêt suffisante pour motiver de plein droit le rejet d'une demande en déclaration d'abandon.
2377
+La simple rétractation du consentement à l'adoption, la demande de nouvelles ou l'intention exprimée mais non suivie d'effet de reprendre l'enfant n'est pas une marque d'intérêt suffisante pour motiver de plein droit le rejet d'une demande en déclaration d'abandon. Ces démarches n'interrompent pas le délai figurant au premier alinéa.
2322 2378
 
2323 2379
 L'abandon n'est pas déclaré si, au cours du délai prévu au premier alinéa du présent article, un membre de la famille a demandé à assumer la charge de l'enfant et si cette demande est jugée conforme à l'intérêt de ce dernier.
2324 2380
 
2325
-Lorsqu'il déclare l'enfant abandonné, le tribunal délègue par la même décision les droits d'autorité parentale sur l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance, à l'établissement ou au particulier gardien de l'enfant.
2381
+Lorsqu'il déclare l'enfant abandonné, le tribunal délègue par la même décision les droits d'autorité parentale sur l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance, à l'établissement ou au particulier qui a recueilli l'enfant ou à qui ce dernier a été confié.
2326 2382
 
2327 2383
 La tierce opposition n'est recevable qu'en cas de dol, de fraude ou d'erreur sur l'identité de l'enfant.
2328 2384
 
... ...
@@ -2344,7 +2400,7 @@ Si le placement en vue de l'adoption cesse ou si le tribunal a refusé de pronon
2344 2400
 
2345 2401
 ##### Article 353
2346 2402
 
2347
-L'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant.
2403
+L'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant.
2348 2404
 
2349 2405
 Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale.
2350 2406
 
... ...
@@ -2402,7 +2458,7 @@ L'adoption est irrévocable.
2402 2458
 
2403 2459
 L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté.
2404 2460
 
2405
-Si l'adopté est âgé de plus de quinze ans, il doit consentir personnellement à l'adoption.
2461
+Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l'adoption.
2406 2462
 
2407 2463
 ##### Article 361
2408 2464
 
... ...
@@ -2416,7 +2472,9 @@ Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose
2416 2472
 
2417 2473
 ##### Article 363
2418 2474
 
2419
-L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Le tribunal peut toutefois décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant.
2475
+L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier.
2476
+
2477
+Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant. Cette demande peut également être formée postérieurement à l'adoption. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel à cette substitution de patronyme est nécessaire.
2420 2478
 
2421 2479
 ##### Article 364
2422 2480
 
... ...
@@ -2522,17 +2580,21 @@ En considération de situations exceptionnelles, le tribunal peut accorder un dr
2522 2580
 
2523 2581
 ##### Article 372
2524 2582
 
2525
-Pendant le mariage, les père et mère exercent en commun leur autorité.
2583
+L'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents s'ils sont mariés.
2584
+
2585
+Elle est également exercée en commun si les parents d'un enfant naturel, l'ayant tous deux reconnu avant qu'il ait atteint l'âge d'un an, vivent en commun au moment de la reconnaissance concomitante ou de la seconde reconnaissance.
2586
+
2587
+Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à celles des troisième et quatrième alinéas de l'article 374.
2526 2588
 
2527
-##### Article 372-1
2589
+##### Article 372-1-1
2528 2590
 
2529 2591
 Si les père et mère ne parvenaient pas à s'accorder sur ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, la pratique qu'ils avaient précédemment pu suivre dans des occasions semblables leur tiendrait lieu de règle.
2530 2592
 
2531
-A défaut d'une telle pratique ou en cas de contestation sur son existence ou son bien-fondé, l'époux le plus diligent pourra saisir le juge des tutelles qui statuera après avoir tenté de concilier les parties.
2593
+A défaut d'une telle pratique ou en cas de contestation sur son existence ou son bien-fondé, le parent le plus diligent pourra saisir le juge des tutelles qui statuera après avoir tenté de concilier les parties.
2532 2594
 
2533 2595
 ##### Article 372-2
2534 2596
 
2535
-A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des époux est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant.
2597
+A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant.
2536 2598
 
2537 2599
 ##### Article 373
2538 2600
 
... ...
@@ -2552,15 +2614,17 @@ Si l'un des père et mère décède ou se trouve dans l'un des cas énumérés p
2552 2614
 
2553 2615
 ##### Article 373-2
2554 2616
 
2555
-Si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, l'autorité parentale est exercée soit en commun par les deux parents, soit par celui d'entre eux à qui le tribunal l'a confiée, sauf, dans ce dernier cas, le droit de visite et de surveillance de l'autre. S'ils exercent en commun leur autorité, les articles 372-1 et 372-2 demeurent applicables.
2617
+Si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, l'autorité parentale est exercée dans les conditions prévues à l'article 287.
2556 2618
 
2557 2619
 ##### Article 373-3
2558 2620
 
2559 2621
 Le divorce ou la séparation de corps ne fait pas obstacle à la dévolution prévue à l'article 373-1, lors même que celui des père et mère qui demeure en état d'exercer l'autorité parentale aurait été privé de l'exercice de certains des attributs de cette autorité par l'effet du jugement prononcé contre lui.
2560 2622
 
2561
-Néanmoins, le tribunal qui avait statué en dernier lieu sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale peut toujours être saisi par la famille ou par le ministère public, afin de confier l'enfant à un tiers, avec ou sans ouverture d'une tutelle, ainsi qu'il est dit à l'article suivant.
2623
+Néanmoins, le tribunal qui avait statué en dernier lieu sur la garde peut toujours être saisi par la famille ou par le ministère public, afin de confier l'enfant à un tiers, avec ou sans ouverture d'une tutelle, ainsi qu'il est dit à l'article suivant.
2562 2624
 
2563
-Dans des circonstances exceptionnelles, le tribunal qui statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale après divorce ou séparation de corps peut décider, du vivant même des parents, qu'en cas de décès de celui d'entre eux qui exerce cette autorité, l'enfant n'est pas confié au survivant. Il peut, dans ce cas, désigner la personne à laquelle l'enfant est provisoirement confié.
2625
+Dans des circonstances exceptionnelles, le juge aux affaires familiales qui statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale après divorce ou séparation de corps peut décider, du vivant même des parents, qu'en cas de décès de celui d'entre eux qui exerce cette autorité, l'enfant n'est pas confié au survivant. Il peut, dans ce cas, désigner la personne à laquelle l'enfant est provisoirement confié.
2626
+
2627
+Les dispositions des deuxième et troisième alinéas sont applicables aux parents d'un enfant naturel qui exercent en commun l'autorité parentale, lorsqu'ils résident séparément.
2564 2628
 
2565 2629
 ##### Article 373-4
2566 2630
 
... ...
@@ -2574,15 +2638,15 @@ S'il ne reste plus ni père ni mère en état d'exercer l'autorité parentale, i
2574 2638
 
2575 2639
 ##### Article 374
2576 2640
 
2577
-L'autorité parentale est exercée sur l'enfant naturel par celui des père et mère qui l'a volontairement reconnu, s'il n'a été reconnu que par l'un d'eux. Si l'un et l'autre l'ont reconnu, l'autorité parentale est exercée par la mère.
2641
+Lorsque la filiation d'un enfant naturel n'est établie qu'à l'égard de l'un de ses deux parents, celui-ci exerce seul l'autorité parentale.
2578 2642
 
2579
-L'autorité parentale peut être exercée en commun par les deux parents s'ils en font la déclaration conjointe devant le juge des tutelles.
2643
+Lorsque sa filiation est établie à l'égard de ses deux parents selon des modalités autres que celles prévues à l'article 372, l'autorité parentale est exercée par la mère. Toutefois, elle est exercée en commun par les deux parents s'ils en font la déclaration conjointe devant le juge aux affaires familiales.
2580 2644
 
2581
-A la demande du père ou de la mère ou du ministère public, le juge aux affaires matrimoniales peut modifier les conditions d'exercice de l'autorité parentale et décider qu'elle sera exercée soit par l'un des deux parents, soit en commun par le père et la mère ; il indique, dans ce cas, le parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle.
2645
+Dans tous les cas, le juge aux affaires familiales peut, à la demande du père, de la mère ou du ministère public, modifier les conditions d'exercice de l'autorité parentale à l'égard d'un enfant naturel. Il peut décider qu'elle sera exercée soit par l'un des deux parents, soit en commun par le père et la mère ; il désigne, dans ce cas, le parent chez lequel l'enfant aura sa résidence habituelle.
2582 2646
 
2583
-Le juge aux affaires matrimoniales peut toujours accorder un droit de visite et de surveillance au parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale.
2647
+Le juge aux affaires familiales peut accorder un droit de surveillance au parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale. Il ne peut lui refuser un droit de visite et d'hébergement que pour des motifs graves.
2584 2648
 
2585
-En cas d'exercice conjoint de l'autorité parentale, les articles 372-1 et 372-2 sont applicables comme si l'enfant était un enfant légitime.
2649
+En cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement contribue à leur entretien et à leur éducation à proportion des facultés respectives des parents.
2586 2650
 
2587 2651
 #### Section 2 : De l'assistance éducative
2588 2652
 
... ...
@@ -2772,6 +2836,18 @@ La jouissance légale ne s'étend pas aux biens que l'enfant peut acquérir par
2772 2836
 
2773 2837
 Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis.
2774 2838
 
2839
+#### Article 388-1
2840
+
2841
+Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet.
2842
+
2843
+Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.
2844
+
2845
+L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
2846
+
2847
+#### Article 388-2
2848
+
2849
+Lorsque, dans une procédure, les intérêts d'un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles dans les conditions prévues à l'article 389-3 ou, à défaut, le juge saisi de l'instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter.
2850
+
2775 2851
 ### Chapitre II : De la tutelle.
2776 2852
 
2777 2853
 #### Section 1 : Des cas où il y a lieu soit à l'administration légale, soit à la tutelle.
... ...
@@ -3220,7 +3296,9 @@ Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage.
3220 3296
 
3221 3297
 Le mineur, même non marié, pourra être émancipé lorsqu'il aura atteint l'âge de seize ans révolus.
3222 3298
 
3223
-Cette émancipation sera prononcée, s'il y a de justes motifs, par le juge des tutelles, à la demande des père et mère ou de l'un d'eux. Lorsque la demande sera présentée par un seul des parents, le juge décidera, après avoir entendu l'autre, à moins que ce dernier soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.
3299
+Après audition du mineur, cette émancipation sera prononcée, s'il y a de justes motifs, par le juge des tutelles, à la demande des père et mère ou de l'un d'eux.
3300
+
3301
+Lorsque la demande sera présentée par un seul des parents, le juge décidera, après avoir entendu l'autre, à moins que ce dernier soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.
3224 3302
 
3225 3303
 #### Article 478
3226 3304