Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6839 | 6839 |
##### Article 1139 |
6840 | 6840 | |
6841 | 6841 |
Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent , telle une lettre missive lorsqu'il ressort de ses termes une interpellation suffisante , soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure. |
6861 | 6861 |
##### Article 1144 |
6862 | 6862 | |
6863 | 6863 |
Le créancier peut aussi, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur. Celui-ci peut être condamné à faire l'avance des sommes nécessaires à cette exécution. |
6871 | 6871 |
##### Article 1146 |
6872 | 6872 | |
6873 | 6873 |
Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer. La mise en demeure peut résulter d'une lettre missive, s'il en ressort une interpellation suffisante. |
7401 | 7401 |
###### Article 1244 |
7402 | 7402 | |
7403 | 7403 |
Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible. |
7404 | ||
7405 |
Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et compte tenu de la situation économique, accorder pour le paiement des délais qui emprunteront leur mesure aux circonstances, sans toutefois dépasser deux ans, et surseoir à l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en l'état. |
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7406 | ||
7407 |
En cas d'urgence, la même faculté appartient en tout état de cause, au juge des référés. |
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7408 | ||
7409 |
S'il est sursis à l'exécution des poursuites, les délais fixés par le code de procédure civile pour la validité des procédures d'exécution seront suspendus jusqu'à l'expiration du délai accordé par le juge. |
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7529 |
###### Article 1265 |
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7530 | ||
7531 |
La cession de biens est l'abandon qu'un débiteur fait de tous ses biens à ses créanciers, lorsqu'il se trouve hors d'état de payer ses dettes. |
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7533 |
###### Article 1266 |
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7534 | ||
7535 |
La cession de biens est volontaire ou judiciaire. |
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7537 |
###### Article 1267 |
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7538 | ||
7539 |
La cession de biens volontaire est celle que les créanciers acceptent volontairement, et qui n'a d'effet que celui résultant des stipulations mêmes du contrat passé entre eux et le débiteur. |
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7541 |
###### Article 1268 |
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7542 | ||
7543 |
La cession judiciaire est un bénéfice que la loi accorde au débiteur malheureux et de bonne foi, auquel il est permis, pour avoir la liberté de sa personne, de faire en justice l'abandon de tous ses biens à ses créanciers, nonobstant toute stipulation contraire. |
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7545 |
###### Article 1269 |
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7546 | ||
7547 |
La cession judiciaire ne confère point la propriété aux créanciers ; elle leur donne seulement le droit de faire vendre les biens à leur profit, et d'en percevoir les revenus jusqu'à la vente. |
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7549 |
###### Article 1270 |
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7550 | ||
7551 |
Les créanciers ne peuvent refuser la cession judiciaire, si ce n'est dans les cas exceptés par la loi. |
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7552 | ||
7553 |
Elle opère la décharge de la contrainte par corps. |
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7554 | ||
7555 |
Au surplus, elle ne libère le débiteur que jusqu'à concurrence de la valeur des biens abandonnés ; et dans le cas où ils auraient été insuffisants, s'il lui en survient d'autres, il est obligé de les abandonner jusqu'au parfait paiement. |
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7405 |
###### Article 1244-1 |
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7406 | ||
7407 |
Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. |
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7408 | ||
7409 |
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. |
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7410 | ||
7411 |
En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. |
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7412 | ||
7413 |
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments. |
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7415 |
###### Article 1244-2 |
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7416 | ||
7417 |
La décision du juge, prise en application de l'article 1244-1, suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge. |
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7419 |
###### Article 1244-3 |
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7420 | ||
7421 |
Toute stipulation contraire aux dispositions des articles 1244-1 et 1244-2 est réputée non écrite. |
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12244 |
#### Article 2092-1 |
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12245 | ||
12246 |
Les biens du débiteur peuvent être appréhendés alors même qu'ils seraient détenus par des tiers. |
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12247 | ||
12248 |
L'appréhension s'opère selon les règles propres à la nature de chacun d'eux. |
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12250 |
#### Article 2092-2 |
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12251 | ||
12252 |
Ne peuvent être saisis : |
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12253 | ||
12254 |
1° Les biens que la loi déclare insaisissables ; |
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12255 | ||
12256 |
2° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, encore que le titre en vertu duquel elles sont dues ne les déclare pas insaisissables, si ce n'est pour aliments fournis à la partie saisie ; |
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12257 | ||
12258 |
3° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, si ce n'est, avec la permission du juge et pour la portion qu'il détermine, par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ; |
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12259 | ||
12260 |
4° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par le code de procédure civile. |
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12261 | ||
12262 |
Les immeubles par destination ne peuvent être saisis indépendamment de l'immeuble que pour paiement de leur prix. |
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12264 | 12226 |
#### Article 2092-3 |
12265 | ||
12266 |
Les biens saisis sont indisponibles. |
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12267 | 12227 | |
12268 | 12228 |
Les baux consentis par le saisi sont, quelle que soit leur durée, inopposables aux créanciers poursuivants. |
12269 | ||
12270 |
Les mêmes règles sont applicables aux biens saisis, hypothéqués ou nantis à titre conservatoire. |