Code civil


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Version consolidée au 1er août 1992 (version 19501a1)
La précédente version était la version consolidée au 14 juillet 1992.

... ...
@@ -6838,7 +6838,7 @@ Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l'inst
6838 6838
 
6839 6839
 ##### Article 1139
6840 6840
 
6841
-Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure.
6841
+Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu'il ressort de ses termes une interpellation suffisante, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure.
6842 6842
 
6843 6843
 ##### Article 1140
6844 6844
 
... ...
@@ -6860,7 +6860,7 @@ Néanmoins, le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait pa
6860 6860
 
6861 6861
 ##### Article 1144
6862 6862
 
6863
-Le créancier peut aussi, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur.
6863
+Le créancier peut aussi, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur. Celui-ci peut être condamné à faire l'avance des sommes nécessaires à cette exécution.
6864 6864
 
6865 6865
 ##### Article 1145
6866 6866
 
... ...
@@ -6870,7 +6870,7 @@ Si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages e
6870 6870
 
6871 6871
 ##### Article 1146
6872 6872
 
6873
-Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer.
6873
+Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer. La mise en demeure peut résulter d'une lettre missive, s'il en ressort une interpellation suffisante.
6874 6874
 
6875 6875
 ##### Article 1147
6876 6876
 
... ...
@@ -7400,13 +7400,25 @@ Le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui
7400 7400
 
7401 7401
 ###### Article 1244
7402 7402
 
7403
-Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible.
7403
+Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible.
7404 7404
 
7405
-Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et compte tenu de la situation économique, accorder pour le paiement des délais qui emprunteront leur mesure aux circonstances, sans toutefois dépasser deux ans, et surseoir à l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en l'état.
7405
+###### Article 1244-1
7406 7406
 
7407
-En cas d'urgence, la même faculté appartient en tout état de cause, au juge des référés.
7407
+Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
7408 7408
 
7409
-S'il est sursis à l'exécution des poursuites, les délais fixés par le code de procédure civile pour la validité des procédures d'exécution seront suspendus jusqu'à l'expiration du délai accordé par le juge.
7409
+Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
7410
+
7411
+En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
7412
+
7413
+Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments.
7414
+
7415
+###### Article 1244-2
7416
+
7417
+La décision du juge, prise en application de l'article 1244-1, suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge.
7418
+
7419
+###### Article 1244-3
7420
+
7421
+Toute stipulation contraire aux dispositions des articles 1244-1 et 1244-2 est réputée non écrite.
7410 7422
 
7411 7423
 ###### Article 1245
7412 7424
 
... ...
@@ -7524,36 +7536,6 @@ Le créancier qui a consenti que le débiteur retirât sa consignation après qu
7524 7536
 
7525 7537
 Si la chose due est un corps certain qui doit être livré au lieu où il se trouve, le débiteur doit faire sommation au créancier de l'enlever, par acte notifié à sa personne ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention. Cette sommation faite, si le créancier n'enlève pas la chose, et que le débiteur ait besoin du lieu dans lequel elle est placée, celui-ci pourra obtenir de la justice la permission de la mettre en dépôt dans quelque autre lieu.
7526 7538
 
7527
-##### Paragraphe V : De la cession de biens.
7528
-
7529
-###### Article 1265
7530
-
7531
-La cession de biens est l'abandon qu'un débiteur fait de tous ses biens à ses créanciers, lorsqu'il se trouve hors d'état de payer ses dettes.
7532
-
7533
-###### Article 1266
7534
-
7535
-La cession de biens est volontaire ou judiciaire.
7536
-
7537
-###### Article 1267
7538
-
7539
-La cession de biens volontaire est celle que les créanciers acceptent volontairement, et qui n'a d'effet que celui résultant des stipulations mêmes du contrat passé entre eux et le débiteur.
7540
-
7541
-###### Article 1268
7542
-
7543
-La cession judiciaire est un bénéfice que la loi accorde au débiteur malheureux et de bonne foi, auquel il est permis, pour avoir la liberté de sa personne, de faire en justice l'abandon de tous ses biens à ses créanciers, nonobstant toute stipulation contraire.
7544
-
7545
-###### Article 1269
7546
-
7547
-La cession judiciaire ne confère point la propriété aux créanciers ; elle leur donne seulement le droit de faire vendre les biens à leur profit, et d'en percevoir les revenus jusqu'à la vente.
7548
-
7549
-###### Article 1270
7550
-
7551
-Les créanciers ne peuvent refuser la cession judiciaire, si ce n'est dans les cas exceptés par la loi.
7552
-
7553
-Elle opère la décharge de la contrainte par corps.
7554
-
7555
-Au surplus, elle ne libère le débiteur que jusqu'à concurrence de la valeur des biens abandonnés ; et dans le cas où ils auraient été insuffisants, s'il lui en survient d'autres, il est obligé de les abandonner jusqu'au parfait paiement.
7556
-
7557 7539
 #### Section 2 : De la novation.
7558 7540
 
7559 7541
 ##### Article 1271
... ...
@@ -12241,34 +12223,10 @@ Si le créancier, muni à ce titre, a d'ailleurs, sur le fonds, des privilèges
12241 12223
 
12242 12224
 Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.
12243 12225
 
12244
-#### Article 2092-1
12245
-
12246
-Les biens du débiteur peuvent être appréhendés alors même qu'ils seraient détenus par des tiers.
12247
-
12248
-L'appréhension s'opère selon les règles propres à la nature de chacun d'eux.
12249
-
12250
-#### Article 2092-2
12251
-
12252
-Ne peuvent être saisis :
12253
-
12254
-1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
12255
-
12256
-2° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, encore que le titre en vertu duquel elles sont dues ne les déclare pas insaisissables, si ce n'est pour aliments fournis à la partie saisie ;
12257
-
12258
-3° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, si ce n'est, avec la permission du juge et pour la portion qu'il détermine, par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ;
12259
-
12260
-4° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par le code de procédure civile.
12261
-
12262
-Les immeubles par destination ne peuvent être saisis indépendamment de l'immeuble que pour paiement de leur prix.
12263
-
12264 12226
 #### Article 2092-3
12265 12227
 
12266
-Les biens saisis sont indisponibles.
12267
-
12268 12228
 Les baux consentis par le saisi sont, quelle que soit leur durée, inopposables aux créanciers poursuivants.
12269 12229
 
12270
-Les mêmes règles sont applicables aux biens saisis, hypothéqués ou nantis à titre conservatoire.
12271
-
12272 12230
 #### Article 2093
12273 12231
 
12274 12232
 Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.