Code civil


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Version consolidée au 14 juillet 1989 (version 0a429d7)
La précédente version était la version consolidée au 23 janvier 1988.

2603 2603
##### Article 375-3
2604 2604

                                                                                    
2605 2605
S'il est nécessaire de retirer l'enfant de son milieu actuel, le juge peut décider de le confier :
2606 2606

                                                                                    
2607 2607
1° A celui des père et mère qui n'avait pas l'exercice de l'autorité parentale ou chez lequel l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle ;
2608 2608

                                                                                    
2609 2609
2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;
2610 2610

                                                                                    
2611 2611
3° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé ;
2612 2612

                                                                                    
2613 2613
Au
A un
 service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
2614 2614

                                                                                    
2615 2615
Toutefois, lorsqu'une requête en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le tribunal de décider, par application des articles 287 et 287-1, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps.
   

                    
2955 2955
###### Article 433
2956 2956

                                                                                    
2957 2957
Si la tutelle reste vacante, le juge des tutelles la défère à l'Etat
 s'il s'agit d'un majeur, et au service de l'aide sociale à l'enfance s'il s'agit d'un mineur
.
   

                    
12314 12314
###### Article 2101
12315 12315

                                                                                    
12316 12316
Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant :
12317 12317

                                                                                    
12318 12318
1° Les frais de justice ;
12319 12319

                                                                                    
12320 12320
2° Les frais funéraires ;
12321 12321

                                                                                    
12322 12322
3° Les frais quelconques de la dernière maladie, quelle qu'en ait été la terminaison, concurremment entre ceux à qui ils sont dus ;
12323 12323

                                                                                    
12324 12324
4° Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions des articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail :
12325 12325

                                                                                    
12326 12326
Les rémunérations des gens de service pour l'année échue et l'année courante :
12327 12327

                                                                                    
12328 12328
Le salaire différé résultant du contrat de travail institué par l'article 63 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises, pour l'année échue et l'année courante :
12329 12329

                                                                                    
12330 12330
Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés
 et
,
 apprentis
 et l'indemnité due par l'employeur aux jeunes en stage d'initiation à la vie professionnelle, telle que prévue à l'article L. 980-11-1 du code du travail
 ;
12331 12331

                                                                                    
12332 12332
L'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 122-3-5 du code du travail et l'indemnité de précarité d'emploi prévue à l'article L. 124-4-4 du même code.
12333 12333

                                                                                    
12334 12334
L'indemnité due en raison de l'inobservation du délai-congé prévue à l'article L. 122-8 du code du travail et l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 122-32-6 du même code.
12335 12335

                                                                                    
12336 12336
Les indemnités dues pour les congés payés ;
12337 12337

                                                                                    
12338 12338
Les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 122-9, L. 761-5 et L. 761-7 pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 143-10 du code du travail et pour le quart de la portion supérieure audit plafond ;
12339 12339

                                                                                    
12340 12340
Les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés, en application des articles L. 122-3-8, L. 122-3-9 (2è alinéa), L. 122-14-4, L. 122-14-6 (3è alinéa), L. 122-32-7 et L. 122-32-9 du code du travail.
12341 12341

                                                                                    
12342 12342
5° Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille pendant la dernière année et, pendant le même délai, les produits livrés par un producteur agricole dans le cadre d'un accord interprofessionnel à long terme homologué, ainsi que les sommes dues par tout contractant d'un exploitant agricole en application d'un contrat type homologué.
12343 12343

                                                                                    
12344 12344
6° La créance de la victime de l'accident ou de ses ayants droit relative aux frais médicaux, pharmaceutiques et funéraires, ainsi qu'aux indemnités allouées à la suite de l'incapacité temporaire de travail ;
12345 12345

                                                                                    
12346 12346
7° Les allocations dues aux ouvriers et employés par les caisses de compensation et autres institutions agréées pour le service des allocations familiales ou par les employeurs dispensés de l'affiliation à une telle institution en vertu de l'article 74 f du livre Ier du code du travail ;
12347 12347

                                                                                    
12348 12348
8° Les créances des caisses de compensation et autres institutions agréées pour le service des allocations familiales à l'égard de leurs adhérents, pour les cotisations que ceux-ci se sont engagés à leur verser en vue du paiement des allocations familiales et de la péréquation des charges résultant du versement desdites prestations.
   

                    
12422 12422
##### Article 2104
12423 12423

                                                                                    
12424 12424
Les créances privilégiées sur la généralité des immeubles sont :
12425 12425

                                                                                    
12426 12426
1° Les frais de justice ;
12427 12427

                                                                                    
12428 12428
2° Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions des articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail :
12429 12429

                                                                                    
12430 12430
Les rémunérations des gens de service pour l'année échue et l'année courante ;
12431 12431

                                                                                    
12432 12432
Le salaire différé résultant du contrat de travail institué par l'article 63 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises, pour l'année échue et l'année courante ;
12433 12433

                                                                                    
12434 12434
Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés
 et
,
 apprentis
 et l'indemnité due par l'employeur aux jeunes en stage d'initiation à la vie professionnelle, telle que prévue à l'article L. 980-11-1 du code du travail
 ;
12435 12435

                                                                                    
12436 12436
L'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 122-3-5 du code du travail et l'indemnité de précarité d'emploi prévue à l'article L. 124-4-4 du même code.
12437 12437

                                                                                    
12438 12438
L'indemnité due en raison de l'inobservation du délai-congé prévue à l'article L. 122-8 du code du travail et l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 122-32-6 du même code.
12439 12439

                                                                                    
12440 12440
Les indemnités dues pour les congés payés ;
12441 12441

                                                                                    
12442 12442
Les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 122-9, L. 122-32-6, L. 761-5 et L. 761-7 pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 143-10 du code du travail et pour le quart de la portion supérieure audit plafond.
12443 12443

                                                                                    
12444 12444
Les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés en application des articles L. 122-3-8, L. 122-3-9 (2è alinéa), L. 122-14-4, L. 122-14-6 (3è alinéa), L. 122-32-7 et L. 122-32-9 du code du travail.