Code civil


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Version consolidée au 1er janvier 1986 (version 962a776)
La précédente version était la version consolidée au 15 octobre 1985.

6893
##### Article 1153-1
6894

                        
6895
En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
6896

                        
6897
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
   

                    
7075 7081
##### Article 1188
7076 7082

                                                                                    
7077 7083
Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme
 lorsqu'il a fait faillite, ou
 lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier.
   

                    
10705 10711
#### Article 1844-7
10706 10712

                                                                                    
10707 10713
La société prend fin :
10708 10714

                                                                                    
10709 10715
1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ;
10710 10716

                                                                                    
10711 10717
2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ;
10712 10718

                                                                                    
10713 10719
3° Par l'annulation du contrat de société ;
10714 10720

                                                                                    
10715 10721
4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;
10716 10722

                                                                                    
10717 10723
5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
10718 10724

                                                                                    
10719 10725
6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 ;
10720 10726

                                                                                    
10721 10727
Par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation des biens de la société ;
10722

                                                                                    
10723 10727
Pour toute autre cause prévue par les statuts.
   

                    
13375 13379
##### Article 2244
13376 13380

                                                                                    
13377 13381
Une citation en justice
, même en référé
, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, 
forment l'interruption civile.
interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir.
   

                    
13509
#### Article 2270-1
13510

                        
13511
Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.