Code civil


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Version consolidée au 1er janvier 1986 (version 962a776)
La précédente version était la version consolidée au 15 octobre 1985.

... ...
@@ -6890,6 +6890,12 @@ Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une cer
6890 6890
 
6891 6891
 Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
6892 6892
 
6893
+##### Article 1153-1
6894
+
6895
+En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
6896
+
6897
+En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
6898
+
6893 6899
 ##### Article 1153
6894 6900
 
6895 6901
 Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
... ...
@@ -7074,7 +7080,7 @@ Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, à moins qu'il
7074 7080
 
7075 7081
 ##### Article 1188
7076 7082
 
7077
-Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu'il a fait faillite, ou lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier.
7083
+Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier.
7078 7084
 
7079 7085
 #### Section 3 : Des obligations alternatives.
7080 7086
 
... ...
@@ -10718,9 +10724,7 @@ La société prend fin :
10718 10724
 
10719 10725
 6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 ;
10720 10726
 
10721
-7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation des biens de la société ;
10722
-
10723
-8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.
10727
+7° Pour toute autre cause prévue par les statuts.
10724 10728
 
10725 10729
 #### Article 1844-8
10726 10730
 
... ...
@@ -13374,7 +13378,7 @@ Il y a interruption naturelle, lorsque le possesseur est privé pendant plus d'u
13374 13378
 
13375 13379
 ##### Article 2244
13376 13380
 
13377
-Une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile.
13381
+Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir.
13378 13382
 
13379 13383
 ##### Article 2245
13380 13384
 
... ...
@@ -13502,6 +13506,10 @@ Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition.
13502 13506
 
13503 13507
 Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
13504 13508
 
13509
+#### Article 2270-1
13510
+
13511
+Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
13512
+
13505 13513
 #### Section 4 : De quelques prescriptions particulières.
13506 13514
 
13507 13515
 ##### Article 2271