Code civil


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 janvier 1979 (version d36e0a1)
La précédente version était la version consolidée au 3 janvier 1979.

12279 12279
###### Article 2101
12280 12280

                                                                                    
12281 12281
Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant :
12282 12282

                                                                                    
12283 12283
1° Les frais de justice ;
12284 12284

                                                                                    
12285 12285
2° Les frais funéraires ;
12286 12286

                                                                                    
12287 12287
3° Les frais quelconques de la dernière maladie, quelle qu'en ait été la terminaison, concurremment entre ceux à qui ils sont dus ;
12288 12288

                                                                                    
12289 12289
Les salaires
Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions des articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail :
12290

                                                                                    
12289 12291
Les rémunérations
 des gens de service
 pour l'année échue et l'année courante ;
12292

                                                                                    
12289 12293
Le salaire différé résultant du contrat de travail institué par l'article 63 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises
, pour l'année échue et 
ce qui est dû de 
l'année courante
, les sommes pour lesquelles un privilège est établi à l'article 549 du code de commerce et les appointements de tous ceux qui louent leurs services,
 ;
12294

                                                                                    
12289 12295
Les rémunérations
 pour les six derniers mois 
;
des salariés et apprentis ;
12296

                                                                                    
12297
Les indemnités dues en raison de l'inobservation du préavis fixé par l'article L. 122-3 ou du délai-congé prévu par l'article L. 122-6 ;
12298

                                                                                    
12299
Les indemnités dues pour les congés payés ;
12300

                                                                                    
12301
Les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 122-9, L. 761-5 et L. 761-7 pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 143-10 du code du travail et pour le quart de la portion supérieure audit plafond ;
12302

                                                                                    
12303
Les indemnités dues, le cas échéant, au salarié en application des articles L. 122-2-1, L. 122-3-2, L. 122-14-4 et L. 122-14-6 alinéa 3.
12290 12304

                                                                                    
12291 12305
5° Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille pendant la dernière année et, pendant le même délai, les produits livrés par un producteur agricole dans le cadre d'un accord interprofessionnel à long terme homologué
 ;
.
12292 12306

                                                                                    
12293 12307
6° La créance de la victime de l'accident ou de ses ayants droit relative aux frais médicaux, pharmaceutiques et funéraires, ainsi qu'aux indemnités allouées à la suite de l'incapacité temporaire de travail ;
12294 12308

                                                                                    
12295 12309
7° Les allocations dues aux ouvriers et employés par les caisses de compensation et autres institutions agréées pour le service des allocations familiales ou par les employeurs dispensés de l'affiliation à une telle institution en vertu de l'article 74 f du livre Ier du code du travail ;
12296 12310

                                                                                    
12297 12311
8° Les créances des caisses de compensation et autres institutions agréées pour le service des allocations familiales à l'égard de leurs adhérents, pour les cotisations que ceux-ci se sont engagés à leur verser en vue du paiement des allocations familiales et de la péréquation des charges résultant du versement desdites prestations.
   

                    
12369 12383
##### Article 2104
12370 12384

                                                                                    
12371 12385
Les créances privilégiées sur la généralité des immeubles sont :
12372 12386

                                                                                    
12373 12387
1° Les frais de justice ;
12374 12388

                                                                                    
12375 12389
Les salaires des gens de service, pour l'année échue et ce qui est dû de l'année courante ; les sommes pour lesquelles un privilège est établi à l'article 530 du code de commerce, les salaires et appointements des ouvriers, commis et façonniers, tels que tisseurs, guimpiers et passementiers, ainsi que de tous ceux qui louent leurs services, pour les six derniers mois ; les indemnités prévues par l'article 23 du livre Ier du code du travail, soit à raison de l'inobservation du délai congé, soit à raison de la résiliation abusive du contrat ; le salaire différé, pour lequel un privilège est établi par l'article 73 du décret du 29 juillet 1939, relatif à la famille et à la natalité françaises, pour l'année échue et l'année courante ; les indemnités dues pour les congés payés ; le tout sans
Sans
 préjudice de l'application éventuelle des dispositions 
de l'article 47 a du livre Ier
des articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15
 du code du travail
 :
12390

                                                                                    
12391
Les rémunérations des gens de service pour l'année échue et l'année courante ;
12392

                                                                                    
12393
Le salaire différé résultant du contrat de travail institué par l'article 63 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises pour l'année échue et l'année courante ;
12394

                                                                                    
12395
Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés et apprentis ;
12396

                                                                                    
12375 12397
Les indemnités dues en raison de l'inobservation du préavis fixé par l'article L
.
 122-3 ou du délai-congé prévu par l'article L. 122-6 ;
12398

                                                                                    
12399
Les indemnités dues pour les congés payés ;
12400

                                                                                    
12401
Les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 122-9, L. 761-5 et L. 761-7 pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 143-10 du code du travail et pour le quart de la portion supérieure audit plafond.
12402

                                                                                    
12403
Les indemnités dues, le cas échéant, au salarié en application des articles L. 122-2-1, L. 122-3-2, L. 122-14-4 et L. 122-14-6, alinéa 3.