Code civil


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Version consolidée au 4 janvier 1979 (version d36e0a1)
La précédente version était la version consolidée au 3 janvier 1979.

... ...
@@ -12286,9 +12286,23 @@ Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-apr
12286 12286
 
12287 12287
 3° Les frais quelconques de la dernière maladie, quelle qu'en ait été la terminaison, concurremment entre ceux à qui ils sont dus ;
12288 12288
 
12289
-4° Les salaires des gens de service, pour l'année échue et ce qui est dû de l'année courante, les sommes pour lesquelles un privilège est établi à l'article 549 du code de commerce et les appointements de tous ceux qui louent leurs services, pour les six derniers mois ;
12289
+4° Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions des articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail :
12290 12290
 
12291
-5° Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille pendant la dernière année et, pendant le même délai, les produits livrés par un producteur agricole dans le cadre d'un accord interprofessionnel à long terme homologué ;
12291
+Les rémunérations des gens de service pour l'année échue et l'année courante ;
12292
+
12293
+Le salaire différé résultant du contrat de travail institué par l'article 63 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises, pour l'année échue et l'année courante ;
12294
+
12295
+Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés et apprentis ;
12296
+
12297
+Les indemnités dues en raison de l'inobservation du préavis fixé par l'article L. 122-3 ou du délai-congé prévu par l'article L. 122-6 ;
12298
+
12299
+Les indemnités dues pour les congés payés ;
12300
+
12301
+Les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 122-9, L. 761-5 et L. 761-7 pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 143-10 du code du travail et pour le quart de la portion supérieure audit plafond ;
12302
+
12303
+Les indemnités dues, le cas échéant, au salarié en application des articles L. 122-2-1, L. 122-3-2, L. 122-14-4 et L. 122-14-6 alinéa 3.
12304
+
12305
+5° Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille pendant la dernière année et, pendant le même délai, les produits livrés par un producteur agricole dans le cadre d'un accord interprofessionnel à long terme homologué.
12292 12306
 
12293 12307
 6° La créance de la victime de l'accident ou de ses ayants droit relative aux frais médicaux, pharmaceutiques et funéraires, ainsi qu'aux indemnités allouées à la suite de l'incapacité temporaire de travail ;
12294 12308
 
... ...
@@ -12372,7 +12386,21 @@ Les créances privilégiées sur la généralité des immeubles sont :
12372 12386
 
12373 12387
 1° Les frais de justice ;
12374 12388
 
12375
-2° Les salaires des gens de service, pour l'année échue et ce qui est dû de l'année courante ; les sommes pour lesquelles un privilège est établi à l'article 530 du code de commerce, les salaires et appointements des ouvriers, commis et façonniers, tels que tisseurs, guimpiers et passementiers, ainsi que de tous ceux qui louent leurs services, pour les six derniers mois ; les indemnités prévues par l'article 23 du livre Ier du code du travail, soit à raison de l'inobservation du délai congé, soit à raison de la résiliation abusive du contrat ; le salaire différé, pour lequel un privilège est établi par l'article 73 du décret du 29 juillet 1939, relatif à la famille et à la natalité françaises, pour l'année échue et l'année courante ; les indemnités dues pour les congés payés ; le tout sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 47 a du livre Ier du code du travail.
12389
+2° Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions des articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail :
12390
+
12391
+Les rémunérations des gens de service pour l'année échue et l'année courante ;
12392
+
12393
+Le salaire différé résultant du contrat de travail institué par l'article 63 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises pour l'année échue et l'année courante ;
12394
+
12395
+Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés et apprentis ;
12396
+
12397
+Les indemnités dues en raison de l'inobservation du préavis fixé par l'article L. 122-3 ou du délai-congé prévu par l'article L. 122-6 ;
12398
+
12399
+Les indemnités dues pour les congés payés ;
12400
+
12401
+Les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 122-9, L. 761-5 et L. 761-7 pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 143-10 du code du travail et pour le quart de la portion supérieure audit plafond.
12402
+
12403
+Les indemnités dues, le cas échéant, au salarié en application des articles L. 122-2-1, L. 122-3-2, L. 122-14-4 et L. 122-14-6, alinéa 3.
12376 12404
 
12377 12405
 #### Section 4 : Comment se conservent les privilèges.
12378 12406