Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
10355 |
#### Article 1873-4 |
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10356 | ||
10357 |
La convention tendant au maintien de l'indivision requiert la capacité ou le pouvoir de disposer des biens indivis. |
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10358 | ||
10359 |
Elle peut, toutefois, être conclue au nom d'un mineur, par son représentant légal seul ; mais, dans ce cas, le mineur devenu majeur peut y mettre fin, quelle qu'en soit la durée, dans l'année qui suit sa majorité. |
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10413 |
#### Article 1873-13 |
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10414 | ||
10415 |
Les indivisaires peuvent convenir qu'au décès de l'un d'eux, chacun des survivants pourra acquérir la quote-part du défunt, ou que le conjoint survivant, ou tout autre héritier désigné, pourra se la faire attribuer à charge d'en tenir compte à la succession d'après sa valeur à l'époque de l'acquisition ou de l'attribution. |
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10416 | ||
10417 |
Si plusieurs indivisaires ou plusieurs héritiers exercent simultanément leur faculté d'acquisition ou d'attribution, ils sont réputés, sauf convention contraire, acquérir ensemble la part du défunt à proportion de leurs droits respectifs dans l'indivision ou la succession. |
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10418 | ||
10419 |
Les dispositions du présent article ne peuvent préjudicier à l'application des dispositions des articles 832 à 832-3. |