Code civil


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Version consolidée au 11 juin 1978 (version 9f352a7)
La précédente version était la version consolidée au 31 mars 1978.

... ...
@@ -10352,6 +10352,12 @@ La convention peut également être conclue pour une durée indéterminée. Le p
10352 10352
 
10353 10353
 Il peut être décidé que la convention à durée déterminée se renouvellera par tacite reconduction pour une durée déterminée ou indéterminée. A défaut d'un pareil accord, l'indivision sera régie par les articles 815 et suivants à l'expiration de la convention à durée déterminée.
10354 10354
 
10355
+#### Article 1873-4
10356
+
10357
+La convention tendant au maintien de l'indivision requiert la capacité ou le pouvoir de disposer des biens indivis.
10358
+
10359
+Elle peut, toutefois, être conclue au nom d'un mineur, par son représentant légal seul ; mais, dans ce cas, le mineur devenu majeur peut y mettre fin, quelle qu'en soit la durée, dans l'année qui suit sa majorité.
10360
+
10355 10361
 #### Article 1873-5
10356 10362
 
10357 10363
 Les coïndivisaires peuvent nommer un ou plusieurs gérants, choisis ou non parmi eux. Les modalités de désignation et de révocation du gérant peuvent être déterminées par une décision unanime des indivisaires.
... ...
@@ -10404,6 +10410,14 @@ En cas d'aliénation de tout ou partie des droits d'un indivisaire dans les bien
10404 10410
 
10405 10411
 La convention est réputée conclue pour une durée indéterminée lorsque, pour quelque cause que ce soit, une part indivise est dévolue à une personne étrangère à l'indivision.
10406 10412
 
10413
+#### Article 1873-13
10414
+
10415
+Les indivisaires peuvent convenir qu'au décès de l'un d'eux, chacun des survivants pourra acquérir la quote-part du défunt, ou que le conjoint survivant, ou tout autre héritier désigné, pourra se la faire attribuer à charge d'en tenir compte à la succession d'après sa valeur à l'époque de l'acquisition ou de l'attribution.
10416
+
10417
+Si plusieurs indivisaires ou plusieurs héritiers exercent simultanément leur faculté d'acquisition ou d'attribution, ils sont réputés, sauf convention contraire, acquérir ensemble la part du défunt à proportion de leurs droits respectifs dans l'indivision ou la succession.
10418
+
10419
+Les dispositions du présent article ne peuvent préjudicier à l'application des dispositions des articles 832 à 832-3.
10420
+
10407 10421
 #### Article 1873-14
10408 10422
 
10409 10423
 La faculté d'acquisition ou d'attribution est caduque si son bénéficiaire ne l'a pas exercée par une notification faite aux indivisaires survivants et aux héritiers du prémourant dans le délai d'un mois à compter du jour où il aura été mis en demeure de prendre parti. Cette mise en demeure ne peut elle-même avoir lieu avant l'expiration du délai prévu au titre "Des successions" pour faire inventaire et délibérer.