Code civil


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 mars 1978 (version 8356b7b)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1977.

421
#### Article 133
422

                        
423
(texte abrogé).
   

                    
425
#### Article 134
426

                        
427
(texte abrogé).
   

                    
429
#### Article 135
430

                        
431
(texte abrogé).
   

                    
433
#### Article 136
434

                        
435
(texte abrogé).
   

                    
437
#### Article 137
438

                        
439
(texte abrogé).
   

                    
441
#### Article 138
442

                        
443
(texte abrogé).
   

                    
445
#### Article 139
446

                        
447
(texte abrogé).
   

                    
449
#### Article 140
450

                        
451
(texte abrogé).
   

                    
453
#### Article 141
454

                        
455
(texte abrogé).
   

                    
457
#### Article 142
458

                        
459
(texte abrogé).
   

                    
461
#### Article 143
462

                        
463
(texte abrogé).
   

                    
325
#### Article 92
326

                        
327
Si celui dont le décès a été judiciairement déclaré reparaît postérieurement au jugement déclaratif, le procureur de la République ou tout intéressé peut poursuivre, dans les formes prévues aux articles 89 et suivants, l'annulation du jugement.
328

                        
329
Les dispositions des articles 130, 131 et 132 sont applicables, en tant que de besoin.
330

                        
331
Mention de l'annulation du jugement déclaratif sera faite en marge de sa transcription.
   

                    
429
#### Article 112
430

                        
431
Lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l'on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu'il y a présomption d'absence.
   

                    
433
#### Article 113
434

                        
435
Le juge peut désigner un ou plusieurs parents ou alliés, ou, le cas échéant, toutes autres personnes pour représenter la personne présumée absente dans l'exercice de ses droits ou dans tout acte auquel elle serait intéressée, ainsi que pour administrer tout ou partie de ses biens ; la représentation du présumé absent et l'administration de ses biens sont alors soumises aux règles applicables à l'administration légale sous contrôle judiciaire telle qu'elle est prévue pour les mineurs, et en outre sous les modifications qui suivent.
   

                    
437
#### Article 114
438

                        
439
Sans préjudice de la compétence particulière attribuée à d'autres juridictions, aux mêmes fins, le juge fixe, le cas échéant, suivant l'importance des biens, les sommes qu'il convient d'affecter annuellement à l'entretien de la famille ou aux charges du mariage.
440

                        
441
Il détermine comment il est pourvu à l'établissement des enfants.
442

                        
443
Il spécifie aussi comment sont réglées les dépenses d'administration ainsi qu'éventuellement la rémunération qui peut être allouée à la personne chargée de la représentation du présumé absent et de l'administration de ses biens.
   

                    
445
#### Article 115
446

                        
447
Le juge peut, à tout moment et même d'office, mettre fin à la mission de la personne ainsi désignée ; il peut également procéder à son remplacement.
   

                    
449
#### Article 116
450

                        
451
Si le présumé absent est appelé à un partage, il est fait application de l'article 838, alinéa 1er, du code civil.
452

                        
453
Toutefois, le juge des tutelles peut autoriser le partage, même partiel, et désigner un notaire pour y procéder, en présence du représentant du présumé absent, ou de son remplaçant désigné conformément à l'article 115, si le représentant initial est lui-même intéressé au partage. L'état liquidatif est soumis à l'homologation du tribunal de grande instance.
   

                    
455
#### Article 117
456

                        
457
Le ministère public est spécialement chargé de veiller aux intérêts des présumés absents ; il est entendu sur toutes les demandes les concernant ; il peut requérir d'office l'application ou la modification des mesures prévues au présent titre.
   

                    
459
#### Article 118
460

                        
461
Si un présumé absent reparaît ou donne de ses nouvelles, il est, sur sa demande, mis fin par le juge aux mesures prises pour sa représentation et l'administration de ses biens ; il recouvre alors les biens gérés ou acquis pour son compte durant la période de l'absence.
   

                    
463
#### Article 119
464

                        
465
Les droits acquis sans fraude, sur le fondement de la présomption d'absence, ne sont pas remis en cause lorsque le décès de l'absent vient à être établi ou judiciairement déclaré, quelle que soit la date retenue pour le décès.
   

                    
467
#### Article 120
468

                        
469
Les dispositions qui précèdent, relatives à la représentation des présumés absents et à l'administration de leurs biens, sont aussi applicables aux personnes qui, par suite d'éloignement, se trouvent malgré elles hors d'état de manifester leur volonté.
   

                    
471
#### Article 121
472

                        
473
Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux présumés absents ou aux personnes mentionnées à l'article 120 lorsqu'ils ont laissé une procuration suffisante à l'effet de les représenter et d'administrer leurs biens.
474

                        
475
Il en est de même si le conjoint peut pourvoir suffisamment aux intérêts en cause par l'application du régime matrimonial, et notamment par l'effet d'une décision obtenue en vertu des articles 217 et 219, 1426 et 1429.
   

                    
479
#### Article 122
480

                        
481
Lorsqu'il se sera écoulé dix ans depuis le jugement qui a constaté la présomption d'absence, soit selon les modalités fixées par l'article 112, soit à l'occasion de l'une des procédures judiciaires prévues par les articles 217 et 219, 1426 et 1429, l'absence pourra être déclarée par le tribunal de grande instance à la requête de toute partie intéressée ou du ministère public. Il en sera de même quand, à défaut d'une telle constatation, la personne aura cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, sans que l'on en ait eu de nouvelles depuis plus de vingt ans.
   

                    
483
#### Article 123
484

                        
485
Des extraits de la requête aux fins de déclaration d'absence, après avoir été visés par le ministère public, sont publiés dans deux journaux diffusés dans le département ou, le cas échéant, dans le pays du domicile ou de la dernière résidence de la personne demeurée sans donner de nouvelles.
486

                        
487
Le tribunal, saisi de la requête, peut en outre ordonner toute autre mesure de publicité dans tout lieu où il le juge utile.
488

                        
489
Ces mesures de publicité sont assurées par la partie qui présente la requête.
   

                    
491
#### Article 124
492

                        
493
Dès que les extraits en ont été publiés, la requête est transmise, par l'intermédiaire du procureur de la République, au tribunal qui statue d'après les pièces et documents produits et eu égard aux conditions de la disparition, ainsi qu'aux circonstances qui peuvent expliquer le défaut de nouvelles.
494

                        
495
Le tribunal peut ordonner toute mesure d'information complémentaire et prescrire, s'il y a lieu, qu'une enquête soit faite contradictoirement avec le procureur de la République, quand celui-ci n'est pas lui-même requérant, dans tout lieu où il le jugera utile, et notamment dans l'arrondissement du domicile ou dans ceux des dernières résidences, s'ils sont distincts.
   

                    
497
#### Article 125
498

                        
499
La requête introductive d'instance peut être présentée dès l'année précédant l'expiration des délais prévus aux alinéas 1 et 2 de l'article 122. Le jugement déclaratif d'absence est rendu un an au moins après la publication des extraits de cette requête. Il constate que la personne présumée absente n'a pas reparu au cours des délais visés à l'article 122.
   

                    
501
#### Article 126
502

                        
503
La requête aux fins de déclaration d'absence est considérée comme non avenue lorsque l'absent reparaît ou que la date de son décès vient à être établie, antérieurement au prononcé du jugement.
   

                    
505
#### Article 127
506

                        
507
Lorsque le jugement déclaratif d'absence est rendu, des extraits en sont publiés selon les modalités prévues à l'article 123, dans le délai fixé par le tribunal. La décision est réputée non avenue si elle n'a pas été publiée dans ce délai.
508

                        
509
Quand le jugement est passé en force de chose jugée, son dispositif est transcrit à la requête du procureur de la République sur les registres des décès du lieu du domicile de l'absent ou de sa dernière résidence. Mention de cette transcription est faite en marge des registres à la date du jugement déclarant l'absence ; elle est également faite en marge de l'acte de naissance de la personne déclarée absente.
510

                        
511
La transcription rend le jugement opposable aux tiers qui peuvent seulement en obtenir la rectification conformément à l'article 99.
   

                    
513
#### Article 128
514

                        
515
Le jugement déclaratif d'absence emporte, à partir de la transcription, tous les effets que le décès établi de l'absent aurait eus.
516

                        
517
Les mesures prises pour l'administration des biens de l'absent, conformément au chapitre Ier du présent titre prennent fin, sauf décision contraire du tribunal ou, à défaut, du juge qui les a ordonnées.
518

                        
519
Le conjoint de l'absent peut contracter un nouveau mariage.
   

                    
521
#### Article 129
522

                        
523
Si l'absent reparaît ou si son existence est prouvée postérieurement au jugement déclaratif d'absence, l'annulation de ce jugement peut être poursuivie, à la requête du procureur de la République ou de toute partie intéressée.
524

                        
525
Toutefois, si la partie intéressée entend se faire représenter, elle ne pourra le faire que par un avocat régulièrement inscrit au barreau.
526

                        
527
Le dispositif du jugement d'annulation est publié sans délai, selon les modalités fixées par l'article 123. Mention de cette décision est portée, dès sa publication, en marge du jugement déclaratif d'absence et sur tout registre qui y fait référence.
   

                    
529
#### Article 130
530

                        
531
L'absent dont l'existence est judiciairement constatée recouvre ses biens et ceux qu'il aurait dû recueillir pendant son absence dans l'état où ils se trouvent, le prix de ceux qui auraient été aliénés ou les biens acquis en emploi des capitaux ou des revenus échus à son profit.
   

                    
533
#### Article 131
534

                        
535
Toute partie intéressée qui a provoqué par fraude une déclaration d'absence sera tenue de restituer à l'absent dont l'existence est judiciairement constatée les revenus des biens dont elle aura eu la jouissance et de lui en verser les intérêts légaux à compter du jour de la perception, sans préjudice, le cas échéant, de dommages-intérêts complémentaires.
536

                        
537
Si la fraude est imputable au conjoint de la personne déclarée absente, celle-ci sera recevable à attaquer la liquidation du régime matrimonial auquel le jugement déclaratif d'absence aura mis fin.
   

                    
539
#### Article 132
540

                        
541
Le mariage de l'absent reste dissous, même si le jugement déclaratif d'absence a été annulé.
   

                    
5021
##### Article 840
5022

                        
5023
Les partages faits conformément aux règles ci-dessus prescrites au nom des présumés absents et non présents sont définitifs ; ils ne sont que provisionnels si les règles prescrites n'ont pas été observées.
   

                    
8429
####### Article 1441
8430

                        
8431
La communauté se dissout :
8432

                        
8433
1° par la mort de l'un des époux ;
8434

                        
8435
2° par l'absence déclarée ;
8436

                        
8437
3° par le divorce ;
8438

                        
8439
4° par la séparation de corps ;
8440

                        
8441
5° par la séparation de biens ;
8442

                        
8443
6° par le changement du régime matrimonial.