Code civil


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Version consolidée au 31 mars 1978 (version 8356b7b)
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... ...
@@ -322,6 +322,14 @@ Mention de la transcription est faite en marge des registres à la date du déc
322 322
 
323 323
 Les jugements déclaratifs de décès tiennent lieu d'actes de décès et sont opposables aux tiers, qui peuvent seulement en obtenir la rectification, conformément à l'article 99 du présent code.
324 324
 
325
+#### Article 92
326
+
327
+Si celui dont le décès a été judiciairement déclaré reparaît postérieurement au jugement déclaratif, le procureur de la République ou tout intéressé peut poursuivre, dans les formes prévues aux articles 89 et suivants, l'annulation du jugement.
328
+
329
+Les dispositions des articles 130, 131 et 132 sont applicables, en tant que de besoin.
330
+
331
+Mention de l'annulation du jugement déclaratif sera faite en marge de sa transcription.
332
+
325 333
 ### Chapitre V : Des actes de l'état civil concernant les militaires et marins dans certains cas spéciaux.
326 334
 
327 335
 #### Article 93
... ...
@@ -416,51 +424,121 @@ Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection
416 424
 
417 425
 ## Titre IV : Des absents
418 426
 
427
+### Chapitre Ier : De la présomption d'absence
428
+
429
+#### Article 112
430
+
431
+Lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l'on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu'il y a présomption d'absence.
432
+
433
+#### Article 113
434
+
435
+Le juge peut désigner un ou plusieurs parents ou alliés, ou, le cas échéant, toutes autres personnes pour représenter la personne présumée absente dans l'exercice de ses droits ou dans tout acte auquel elle serait intéressée, ainsi que pour administrer tout ou partie de ses biens ; la représentation du présumé absent et l'administration de ses biens sont alors soumises aux règles applicables à l'administration légale sous contrôle judiciaire telle qu'elle est prévue pour les mineurs, et en outre sous les modifications qui suivent.
436
+
437
+#### Article 114
438
+
439
+Sans préjudice de la compétence particulière attribuée à d'autres juridictions, aux mêmes fins, le juge fixe, le cas échéant, suivant l'importance des biens, les sommes qu'il convient d'affecter annuellement à l'entretien de la famille ou aux charges du mariage.
440
+
441
+Il détermine comment il est pourvu à l'établissement des enfants.
442
+
443
+Il spécifie aussi comment sont réglées les dépenses d'administration ainsi qu'éventuellement la rémunération qui peut être allouée à la personne chargée de la représentation du présumé absent et de l'administration de ses biens.
444
+
445
+#### Article 115
446
+
447
+Le juge peut, à tout moment et même d'office, mettre fin à la mission de la personne ainsi désignée ; il peut également procéder à son remplacement.
448
+
449
+#### Article 116
450
+
451
+Si le présumé absent est appelé à un partage, il est fait application de l'article 838, alinéa 1er, du code civil.
452
+
453
+Toutefois, le juge des tutelles peut autoriser le partage, même partiel, et désigner un notaire pour y procéder, en présence du représentant du présumé absent, ou de son remplaçant désigné conformément à l'article 115, si le représentant initial est lui-même intéressé au partage. L'état liquidatif est soumis à l'homologation du tribunal de grande instance.
454
+
455
+#### Article 117
456
+
457
+Le ministère public est spécialement chargé de veiller aux intérêts des présumés absents ; il est entendu sur toutes les demandes les concernant ; il peut requérir d'office l'application ou la modification des mesures prévues au présent titre.
458
+
459
+#### Article 118
460
+
461
+Si un présumé absent reparaît ou donne de ses nouvelles, il est, sur sa demande, mis fin par le juge aux mesures prises pour sa représentation et l'administration de ses biens ; il recouvre alors les biens gérés ou acquis pour son compte durant la période de l'absence.
462
+
463
+#### Article 119
464
+
465
+Les droits acquis sans fraude, sur le fondement de la présomption d'absence, ne sont pas remis en cause lorsque le décès de l'absent vient à être établi ou judiciairement déclaré, quelle que soit la date retenue pour le décès.
466
+
467
+#### Article 120
468
+
469
+Les dispositions qui précèdent, relatives à la représentation des présumés absents et à l'administration de leurs biens, sont aussi applicables aux personnes qui, par suite d'éloignement, se trouvent malgré elles hors d'état de manifester leur volonté.
470
+
471
+#### Article 121
472
+
473
+Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux présumés absents ou aux personnes mentionnées à l'article 120 lorsqu'ils ont laissé une procuration suffisante à l'effet de les représenter et d'administrer leurs biens.
474
+
475
+Il en est de même si le conjoint peut pourvoir suffisamment aux intérêts en cause par l'application du régime matrimonial, et notamment par l'effet d'une décision obtenue en vertu des articles 217 et 219, 1426 et 1429.
476
+
419 477
 ### Chapitre II : De la déclaration d'absence
420 478
 
421
-#### Article 133
479
+#### Article 122
480
+
481
+Lorsqu'il se sera écoulé dix ans depuis le jugement qui a constaté la présomption d'absence, soit selon les modalités fixées par l'article 112, soit à l'occasion de l'une des procédures judiciaires prévues par les articles 217 et 219, 1426 et 1429, l'absence pourra être déclarée par le tribunal de grande instance à la requête de toute partie intéressée ou du ministère public. Il en sera de même quand, à défaut d'une telle constatation, la personne aura cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, sans que l'on en ait eu de nouvelles depuis plus de vingt ans.
482
+
483
+#### Article 123
484
+
485
+Des extraits de la requête aux fins de déclaration d'absence, après avoir été visés par le ministère public, sont publiés dans deux journaux diffusés dans le département ou, le cas échéant, dans le pays du domicile ou de la dernière résidence de la personne demeurée sans donner de nouvelles.
486
+
487
+Le tribunal, saisi de la requête, peut en outre ordonner toute autre mesure de publicité dans tout lieu où il le juge utile.
488
+
489
+Ces mesures de publicité sont assurées par la partie qui présente la requête.
490
+
491
+#### Article 124
492
+
493
+Dès que les extraits en ont été publiés, la requête est transmise, par l'intermédiaire du procureur de la République, au tribunal qui statue d'après les pièces et documents produits et eu égard aux conditions de la disparition, ainsi qu'aux circonstances qui peuvent expliquer le défaut de nouvelles.
494
+
495
+Le tribunal peut ordonner toute mesure d'information complémentaire et prescrire, s'il y a lieu, qu'une enquête soit faite contradictoirement avec le procureur de la République, quand celui-ci n'est pas lui-même requérant, dans tout lieu où il le jugera utile, et notamment dans l'arrondissement du domicile ou dans ceux des dernières résidences, s'ils sont distincts.
422 496
 
423
-(texte abrogé).
497
+#### Article 125
424 498
 
425
-#### Article 134
499
+La requête introductive d'instance peut être présentée dès l'année précédant l'expiration des délais prévus aux alinéas 1 et 2 de l'article 122. Le jugement déclaratif d'absence est rendu un an au moins après la publication des extraits de cette requête. Il constate que la personne présumée absente n'a pas reparu au cours des délais visés à l'article 122.
426 500
 
427
-(texte abrogé).
501
+#### Article 126
428 502
 
429
-#### Article 135
503
+La requête aux fins de déclaration d'absence est considérée comme non avenue lorsque l'absent reparaît ou que la date de son décès vient à être établie, antérieurement au prononcé du jugement.
430 504
 
431
-(texte abrogé).
505
+#### Article 127
432 506
 
433
-#### Article 136
507
+Lorsque le jugement déclaratif d'absence est rendu, des extraits en sont publiés selon les modalités prévues à l'article 123, dans le délai fixé par le tribunal. La décision est réputée non avenue si elle n'a pas été publiée dans ce délai.
434 508
 
435
-(texte abrogé).
509
+Quand le jugement est passé en force de chose jugée, son dispositif est transcrit à la requête du procureur de la République sur les registres des décès du lieu du domicile de l'absent ou de sa dernière résidence. Mention de cette transcription est faite en marge des registres à la date du jugement déclarant l'absence ; elle est également faite en marge de l'acte de naissance de la personne déclarée absente.
436 510
 
437
-#### Article 137
511
+La transcription rend le jugement opposable aux tiers qui peuvent seulement en obtenir la rectification conformément à l'article 99.
438 512
 
439
-(texte abrogé).
513
+#### Article 128
440 514
 
441
-#### Article 138
515
+Le jugement déclaratif d'absence emporte, à partir de la transcription, tous les effets que le décès établi de l'absent aurait eus.
442 516
 
443
-(texte abrogé).
517
+Les mesures prises pour l'administration des biens de l'absent, conformément au chapitre Ier du présent titre prennent fin, sauf décision contraire du tribunal ou, à défaut, du juge qui les a ordonnées.
444 518
 
445
-#### Article 139
519
+Le conjoint de l'absent peut contracter un nouveau mariage.
446 520
 
447
-(texte abrogé).
521
+#### Article 129
448 522
 
449
-#### Article 140
523
+Si l'absent reparaît ou si son existence est prouvée postérieurement au jugement déclaratif d'absence, l'annulation de ce jugement peut être poursuivie, à la requête du procureur de la République ou de toute partie intéressée.
450 524
 
451
-(texte abrogé).
525
+Toutefois, si la partie intéressée entend se faire représenter, elle ne pourra le faire que par un avocat régulièrement inscrit au barreau.
452 526
 
453
-#### Article 141
527
+Le dispositif du jugement d'annulation est publié sans délai, selon les modalités fixées par l'article 123. Mention de cette décision est portée, dès sa publication, en marge du jugement déclaratif d'absence et sur tout registre qui y fait référence.
454 528
 
455
-(texte abrogé).
529
+#### Article 130
456 530
 
457
-#### Article 142
531
+L'absent dont l'existence est judiciairement constatée recouvre ses biens et ceux qu'il aurait dû recueillir pendant son absence dans l'état où ils se trouvent, le prix de ceux qui auraient été aliénés ou les biens acquis en emploi des capitaux ou des revenus échus à son profit.
458 532
 
459
-(texte abrogé).
533
+#### Article 131
460 534
 
461
-#### Article 143
535
+Toute partie intéressée qui a provoqué par fraude une déclaration d'absence sera tenue de restituer à l'absent dont l'existence est judiciairement constatée les revenus des biens dont elle aura eu la jouissance et de lui en verser les intérêts légaux à compter du jour de la perception, sans préjudice, le cas échéant, de dommages-intérêts complémentaires.
462 536
 
463
-(texte abrogé).
537
+Si la fraude est imputable au conjoint de la personne déclarée absente, celle-ci sera recevable à attaquer la liquidation du régime matrimonial auquel le jugement déclaratif d'absence aura mis fin.
538
+
539
+#### Article 132
540
+
541
+Le mariage de l'absent reste dissous, même si le jugement déclaratif d'absence a été annulé.
464 542
 
465 543
 ## Titre V : Du mariage
466 544
 
... ...
@@ -4940,6 +5018,10 @@ S'il y a plusieurs mineurs, il peut leur être donné à chacun un tuteur spéci
4940 5018
 
4941 5019
 S'il y a lieu à licitation, dans le cas prévu par l'alinéa 1er de l'article précédent, elle ne peut être faite qu'en justice avec les formalités prescrites pour l'aliénation des biens des mineurs. Les étrangers y sont toujours admis.
4942 5020
 
5021
+##### Article 840
5022
+
5023
+Les partages faits conformément aux règles ci-dessus prescrites au nom des présumés absents et non présents sont définitifs ; ils ne sont que provisionnels si les règles prescrites n'ont pas été observées.
5024
+
4943 5025
 ##### Article 842
4944 5026
 
4945 5027
 Après le partage, remise doit être faite, à chacun des copartageants, des titres particuliers aux objets qui lui seront échus.
... ...
@@ -8344,6 +8426,22 @@ La garantie de la dot est due par toute personne qui l'a constituée ; et ses in
8344 8426
 
8345 8427
 ###### Paragraphe 1 : Des causes de dissolution et de la séparation de biens.
8346 8428
 
8429
+####### Article 1441
8430
+
8431
+La communauté se dissout :
8432
+
8433
+1° par la mort de l'un des époux ;
8434
+
8435
+2° par l'absence déclarée ;
8436
+
8437
+3° par le divorce ;
8438
+
8439
+4° par la séparation de corps ;
8440
+
8441
+5° par la séparation de biens ;
8442
+
8443
+6° par le changement du régime matrimonial.
8444
+
8347 8445
 ####### Article 1443
8348 8446
 
8349 8447
 Si, par le désordre des affaires d'un époux, sa mauvaise administration ou son inconduite, il apparaît que le maintien de la communauté met en péril les intérêts de l'autre conjoint, celui-ci peut poursuivre la séparation de biens en justice.