Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1701 |
##### Article 377 |
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1702 | ||
1703 |
Les père et mère, ensemble ou séparément, ou le tuteur autorisé par le conseil de famille, peuvent, quand ils ont remis l'enfant mineur de seize ans à un particulier digne de confiance, à un établissement agréé à cette fin, ou au service départemental de l'aide sociale à l'enfance, renoncer en tout ou partie à l'exercice de leur autorité. |
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1704 | ||
1705 |
En ce cas, délégation, totale ou partielle, de l'autorité parentale résultera du jugement qui sera rendu par le tribunal sur la requête conjointe des délégants et du délégataire. |
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1706 | ||
1707 |
La même délégation peut être décidée, à la seule requête du délégataire, lorsque les parents se sont désintéressés de l'enfant depuis plus d'un an. |
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1709 |
##### Article 377-1 |
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1710 | ||
1711 |
La délégation de l'autorité parentale peut aussi avoir lieu quand le mineur de seize ans a été recueilli sans l'intervention des père et mère ou du tuteur. Mais il faut, en ce cas, que le particulier ou l'établissement, après avoir recueilli l'enfant, en ait fait la déclaration à l'autorité administrative du lieu. |
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1712 | ||
1713 |
Cette déclaration est faite dans la huitaine. L'autorité administrative, dans le mois qui suit, en donne avis aux père et mère ou au tuteur. La notification qui leur est ainsi faite ouvre un nouveau délai de trois mois à l'expiration duquel, faute par eux de réclamer l'enfant, ils sont présumés renoncer à exercer sur lui leur autorité. |
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1714 | ||
1715 |
Le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant peut alors présenter requête au tribunal aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'autorité parentale. Quel que soit le requérant, le tribunal peut décider, dans l'intérêt de l'enfant, les parents entendus ou appelés, que l'autorité parentale sera déléguée au service de l'aide sociale à l'enfance. |
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1781 |
#### Article 384 |
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1782 | ||
1783 |
Le droit de jouissance cesse : |
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1784 | ||
1785 |
1° Dès que l'enfant a seize ans accomplis, ou même plus tôt quand il contracte mariage ; |
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1786 | ||
1787 |
2° Par les causes qui mettent fin à l'autorité parentale, ou même plus spécialement par celles qui mettent fin à l'administration légale ; |
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1788 | ||
1789 |
3° Par les causes qui emportent l'extinction de tout usufruit. |
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1813 |
#### Article 388 |
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1814 | ||
1815 |
Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis. |
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1895 |
###### Article 410 |
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1896 | ||
1897 |
Le conseil de famille est convoqué par le juge des tutelles. Il doit l'être si la convocation est requise, soit par deux de ses membres, soit par le tuteur ou le subrogé tuteur, soit par le mineur lui-même pourvu qu'il ait seize ans révolus. |
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2201 |
##### Article 470 |
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2202 | ||
2203 |
Dès avant la fin de la tutelle, le tuteur est tenu de remettre chaque année au subrogé tuteur un compte de gestion. Ce compte sera rédigé et remis, sans frais, sur papier non timbré. |
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2204 | ||
2205 |
Le subrogé tuteur transmet le compte, avec ses observations, au juge des tutelles, lequel, s'il y échet, convoque le conseil de famille. |
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2206 | ||
2207 |
Si le mineur a atteint l'âge de seize ans révolus, le juge des tutelles peut décider que le compte lui sera communiqué. |
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2245 |
#### Article 476 |
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2246 | ||
2247 |
Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage. |
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2249 |
#### Article 477 |
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2250 | ||
2251 |
Le mineur, même non marié, pourra être émancipé lorsqu'il aura atteint l'âge de seize ans révolus. |
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2252 | ||
2253 |
Cette émancipation sera prononcée, s'il y a de justes motifs, par le juge des tutelles, à la demande des père et mère ou de l'un d'eux. Lorsque la demande sera présentée par un seul des parents, le juge décidera, après avoir entendu l'autre, à moins que ce dernier soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté. |
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2255 |
#### Article 478 |
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2256 | ||
2257 |
Le mineur resté sans père ni mère pourra de la même manière être émancipé à la demande du conseil de famille. |
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2287 |
#### Article 488 |
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2288 | ||
2289 |
La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet âge, on est capable de tous les actes de la vie civile. |
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2290 | ||
2291 |
Est néanmoins protégé par la loi, soit à l'occasion d'un acte particulier, soit d'une manière continue, le majeur qu'une altération de ses facultés personnelles met dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts. |
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2292 | ||
2293 |
Peut pareillement être protégé le majeur qui, par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté, s'expose à tomber dans le besoin ou compromet l'exécution de ses obligations familiales. |
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6641 |
##### Article 1308 |
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6642 | ||
6643 |
Le mineur qui exerce une profession n'est point restituable contre les engagements qu'il a pris dans l'exercice de celle-ci. |