Code civil


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... ...
@@ -1698,6 +1698,22 @@ Aucune renonciation, aucune cession portant sur l'autorité parentale, ne peut a
1698 1698
 
1699 1699
 Un tribunal peut, quand il est appelé à statuer sur la garde ou l'éducation d'un enfant mineur, avoir égard aux pactes que les père et mère ont pu librement conclure entre eux à ce sujet, à moins que l'un d'eux ne justifie de motifs graves qui l'autoriseraient à révoquer son consentement.
1700 1700
 
1701
+##### Article 377
1702
+
1703
+Les père et mère, ensemble ou séparément, ou le tuteur autorisé par le conseil de famille, peuvent, quand ils ont remis l'enfant mineur de seize ans à un particulier digne de confiance, à un établissement agréé à cette fin, ou au service départemental de l'aide sociale à l'enfance, renoncer en tout ou partie à l'exercice de leur autorité.
1704
+
1705
+En ce cas, délégation, totale ou partielle, de l'autorité parentale résultera du jugement qui sera rendu par le tribunal sur la requête conjointe des délégants et du délégataire.
1706
+
1707
+La même délégation peut être décidée, à la seule requête du délégataire, lorsque les parents se sont désintéressés de l'enfant depuis plus d'un an.
1708
+
1709
+##### Article 377-1
1710
+
1711
+La délégation de l'autorité parentale peut aussi avoir lieu quand le mineur de seize ans a été recueilli sans l'intervention des père et mère ou du tuteur. Mais il faut, en ce cas, que le particulier ou l'établissement, après avoir recueilli l'enfant, en ait fait la déclaration à l'autorité administrative du lieu.
1712
+
1713
+Cette déclaration est faite dans la huitaine. L'autorité administrative, dans le mois qui suit, en donne avis aux père et mère ou au tuteur. La notification qui leur est ainsi faite ouvre un nouveau délai de trois mois à l'expiration duquel, faute par eux de réclamer l'enfant, ils sont présumés renoncer à exercer sur lui leur autorité.
1714
+
1715
+Le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant peut alors présenter requête au tribunal aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'autorité parentale. Quel que soit le requérant, le tribunal peut décider, dans l'intérêt de l'enfant, les parents entendus ou appelés, que l'autorité parentale sera déléguée au service de l'aide sociale à l'enfance.
1716
+
1701 1717
 ##### Article 377-2
1702 1718
 
1703 1719
 La délégation pourra, dans tous les cas, prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement, s'il est justifié de circonstances nouvelles.
... ...
@@ -1762,6 +1778,16 @@ L'administration légale est exercée par le père avec le concours de la mère
1762 1778
 
1763 1779
 La jouissance légale appartient à celui des père et mère qui a la charge de l'administration.
1764 1780
 
1781
+#### Article 384
1782
+
1783
+Le droit de jouissance cesse :
1784
+
1785
+1° Dès que l'enfant a seize ans accomplis, ou même plus tôt quand il contracte mariage ;
1786
+
1787
+2° Par les causes qui mettent fin à l'autorité parentale, ou même plus spécialement par celles qui mettent fin à l'administration légale ;
1788
+
1789
+3° Par les causes qui emportent l'extinction de tout usufruit.
1790
+
1765 1791
 #### Article 385
1766 1792
 
1767 1793
 Les charges de cette jouissance sont :
... ...
@@ -1782,6 +1808,12 @@ La jouissance légale ne s'étend pas aux biens que l'enfant peut acquérir par
1782 1808
 
1783 1809
 ## Titre X : De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation.
1784 1810
 
1811
+### Chapitre Ier : De la minorité.
1812
+
1813
+#### Article 388
1814
+
1815
+Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis.
1816
+
1785 1817
 ### Chapitre II : De la tutelle.
1786 1818
 
1787 1819
 #### Section 1 : Des cas où il y a lieu soit à l'administration légale, soit à la tutelle.
... ...
@@ -1860,6 +1892,10 @@ Il doit éviter, autant que possible, de laisser l'une des deux lignes sans repr
1860 1892
 
1861 1893
 Le juge des tutelles peut aussi appeler pour faire partie du conseil de famille, des amis, des voisins ou toutes autres personnes qui lui semblent pouvoir s'intéresser à l'enfant.
1862 1894
 
1895
+###### Article 410
1896
+
1897
+Le conseil de famille est convoqué par le juge des tutelles. Il doit l'être si la convocation est requise, soit par deux de ses membres, soit par le tuteur ou le subrogé tuteur, soit par le mineur lui-même pourvu qu'il ait seize ans révolus.
1898
+
1863 1899
 ###### Article 411
1864 1900
 
1865 1901
 La convocation doit être faite huit jours au moins avant la réunion.
... ...
@@ -2162,6 +2198,14 @@ Le tuteur ne pourra transiger au nom du mineur qu'après avoir fait approuver pa
2162 2198
 
2163 2199
 Tout tuteur est comptable de sa gestion lorsqu'elle finit.
2164 2200
 
2201
+##### Article 470
2202
+
2203
+Dès avant la fin de la tutelle, le tuteur est tenu de remettre chaque année au subrogé tuteur un compte de gestion. Ce compte sera rédigé et remis, sans frais, sur papier non timbré.
2204
+
2205
+Le subrogé tuteur transmet le compte, avec ses observations, au juge des tutelles, lequel, s'il y échet, convoque le conseil de famille.
2206
+
2207
+Si le mineur a atteint l'âge de seize ans révolus, le juge des tutelles peut décider que le compte lui sera communiqué.
2208
+
2165 2209
 ##### Article 471
2166 2210
 
2167 2211
 Dans les trois mois qui suivront la fin de la tutelle, le compte définitif sera rendu soit au mineur lui-même, devenu majeur ou émancipé, soit à ses héritiers. Le tuteur en avancera les frais ; la charge en incombera au pupille.
... ...
@@ -2198,6 +2242,20 @@ Toute action du mineur contre le tuteur, les organes tutélaires ou l'Etat relat
2198 2242
 
2199 2243
 ### Chapitre III : De l'émancipation.
2200 2244
 
2245
+#### Article 476
2246
+
2247
+Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage.
2248
+
2249
+#### Article 477
2250
+
2251
+Le mineur, même non marié, pourra être émancipé lorsqu'il aura atteint l'âge de seize ans révolus.
2252
+
2253
+Cette émancipation sera prononcée, s'il y a de justes motifs, par le juge des tutelles, à la demande des père et mère ou de l'un d'eux. Lorsque la demande sera présentée par un seul des parents, le juge décidera, après avoir entendu l'autre, à moins que ce dernier soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.
2254
+
2255
+#### Article 478
2256
+
2257
+Le mineur resté sans père ni mère pourra de la même manière être émancipé à la demande du conseil de famille.
2258
+
2201 2259
 #### Article 479
2202 2260
 
2203 2261
 Lorsque, dans le cas de l'article précédent, aucune diligence n'ayant été faite par le tuteur, un membre du conseil de famille estimera que le mineur est capable d'être émancipé, il pourra requérir le juge des tutelles de convoquer le conseil pour délibérer à ce sujet. Le mineur lui-même pourra demander cette convocation.
... ...
@@ -2226,6 +2284,14 @@ Le mineur émancipé ne peut être commerçant.
2226 2284
 
2227 2285
 ### Chapitre Ier : Dispositions générales.
2228 2286
 
2287
+#### Article 488
2288
+
2289
+La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet âge, on est capable de tous les actes de la vie civile.
2290
+
2291
+Est néanmoins protégé par la loi, soit à l'occasion d'un acte particulier, soit d'une manière continue, le majeur qu'une altération de ses facultés personnelles met dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts.
2292
+
2293
+Peut pareillement être protégé le majeur qui, par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté, s'expose à tomber dans le besoin ou compromet l'exécution de ses obligations familiales.
2294
+
2229 2295
 #### Article 489
2230 2296
 
2231 2297
 Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. Mais c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
... ...
@@ -6572,6 +6638,10 @@ Le mineur n'est pas restituable pour cause de lésion, lorsqu'elle ne résulte q
6572 6638
 
6573 6639
 La simple déclaration de majorité, faite par le mineur, ne fait point obstacle à sa restitution.
6574 6640
 
6641
+##### Article 1308
6642
+
6643
+Le mineur qui exerce une profession n'est point restituable contre les engagements qu'il a pris dans l'exercice de celle-ci.
6644
+
6575 6645
 ##### Article 1309
6576 6646
 
6577 6647
 Le mineur n'est point restituable contre les conventions portées en son contrat de mariage, lorsqu'elles ont été faites avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage.