Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9661 |
#### Article 2092-1 |
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9662 | ||
9663 |
Les biens du débiteur peuvent être appréhendés alors même qu'ils seraient détenus par des tiers. |
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9664 | ||
9665 |
L'appréhension s'opère selon les règles propres à la nature de chacun d'eux. |
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9667 |
#### Article 2092-2 |
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9668 | ||
9669 |
Ne peuvent être saisis : |
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9670 | ||
9671 |
1° Les biens que la loi déclare insaisissables ; |
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9672 | ||
9673 |
2° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, encore que le titre en vertu duquel elles sont dues ne les déclare pas insaisissables, si ce n'est pour aliments fournis à la partie saisie ; |
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9674 | ||
9675 |
3° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, si ce n'est, avec la permission du juge et pour la portion qu'il détermine, par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ; |
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9676 | ||
9677 |
4° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par le code de procédure civile. |
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9678 | ||
9679 |
Les immeubles par destination ne peuvent être saisis indépendamment de l'immeuble que pour paiement de leur prix. |
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9681 |
#### Article 2092-3 |
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9682 | ||
9683 |
Les biens saisis sont indisponibles. |
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9684 | ||
9685 |
Les baux consentis par le saisi sont, quelle que soit leur durée, inopposables aux créanciers poursuivants. |
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9686 | ||
9687 |
Les mêmes règles sont applicables aux biens saisis, hypothéqués ou nantis à titre conservatoire. |
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10499 |
#### Article 2204-1 |
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10500 | ||
10501 |
Les poursuites et la vente forcée produisent à l'égard des parties et des tiers les effets déterminés par le code de procédure civile. |