Code civil


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Version consolidée au 9 juillet 1972 (version a4b2b07)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1972.

9661
#### Article 2092-1
9662

                        
9663
Les biens du débiteur peuvent être appréhendés alors même qu'ils seraient détenus par des tiers.
9664

                        
9665
L'appréhension s'opère selon les règles propres à la nature de chacun d'eux.
   

                    
9667
#### Article 2092-2
9668

                        
9669
Ne peuvent être saisis :
9670

                        
9671
1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
9672

                        
9673
2° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, encore que le titre en vertu duquel elles sont dues ne les déclare pas insaisissables, si ce n'est pour aliments fournis à la partie saisie ;
9674

                        
9675
3° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, si ce n'est, avec la permission du juge et pour la portion qu'il détermine, par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ;
9676

                        
9677
4° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par le code de procédure civile.
9678

                        
9679
Les immeubles par destination ne peuvent être saisis indépendamment de l'immeuble que pour paiement de leur prix.
   

                    
9681
#### Article 2092-3
9682

                        
9683
Les biens saisis sont indisponibles.
9684

                        
9685
Les baux consentis par le saisi sont, quelle que soit leur durée, inopposables aux créanciers poursuivants.
9686

                        
9687
Les mêmes règles sont applicables aux biens saisis, hypothéqués ou nantis à titre conservatoire.
   

                    
10499
#### Article 2204-1
10500

                        
10501
Les poursuites et la vente forcée produisent à l'égard des parties et des tiers les effets déterminés par le code de procédure civile.