Code civil


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Version consolidée au 9 juillet 1972 (version a4b2b07)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1972.

... ...
@@ -9658,6 +9658,34 @@ Si le créancier, muni à ce titre, a d'ailleurs, sur le fonds, des privilèges
9658 9658
 
9659 9659
 Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.
9660 9660
 
9661
+#### Article 2092-1
9662
+
9663
+Les biens du débiteur peuvent être appréhendés alors même qu'ils seraient détenus par des tiers.
9664
+
9665
+L'appréhension s'opère selon les règles propres à la nature de chacun d'eux.
9666
+
9667
+#### Article 2092-2
9668
+
9669
+Ne peuvent être saisis :
9670
+
9671
+1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
9672
+
9673
+2° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, encore que le titre en vertu duquel elles sont dues ne les déclare pas insaisissables, si ce n'est pour aliments fournis à la partie saisie ;
9674
+
9675
+3° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, si ce n'est, avec la permission du juge et pour la portion qu'il détermine, par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ;
9676
+
9677
+4° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par le code de procédure civile.
9678
+
9679
+Les immeubles par destination ne peuvent être saisis indépendamment de l'immeuble que pour paiement de leur prix.
9680
+
9681
+#### Article 2092-3
9682
+
9683
+Les biens saisis sont indisponibles.
9684
+
9685
+Les baux consentis par le saisi sont, quelle que soit leur durée, inopposables aux créanciers poursuivants.
9686
+
9687
+Les mêmes règles sont applicables aux biens saisis, hypothéqués ou nantis à titre conservatoire.
9688
+
9661 9689
 #### Article 2093
9662 9690
 
9663 9691
 Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.
... ...
@@ -10468,6 +10496,10 @@ Le créancier peut poursuivre l'expropriation :
10468 10496
 
10469 10497
 2° de l'usufruit appartenant au débiteur sur les biens de même nature.
10470 10498
 
10499
+#### Article 2204-1
10500
+
10501
+Les poursuites et la vente forcée produisent à l'égard des parties et des tiers les effets déterminés par le code de procédure civile.
10502
+
10471 10503
 #### Article 2206
10472 10504
 
10473 10505
 Les immeubles d'un mineur, même émancipé, ou d'un majeur en tutelle, ne peuvent être mis en vente avant la discussion du mobilier.