Code civil


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Version consolidée au 17 juillet 1971 (version de6c623)
La précédente version était la version consolidée au 8 juillet 1971.

9579
##### Article 2103
9580

                        
9581
Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont :
9582

                        
9583
1° Le vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le paiement du prix ;
9584

                        
9585
S'il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le deuxième au troisième, et ainsi de suite ;
9586

                        
9587
2° Même en l'absence de subrogation, ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, pourvu qu'il soit authentiquement constaté, par l'acte d'emprunt, que la somme était destinée à cet emploi et, par quittance du vendeur, que ce paiement a été fait des deniers empruntés ;
9588

                        
9589
3° Les cohéritiers, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux, et des soultes ou retours de lots ; pour la garantie des indemnités dues en application de l'article 866, les immeubles donnés ou légués sont assimilés aux immeubles de la succession ;
9590

                        
9591
4° Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par un expert nommé d'office par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les bâtiments sont situés, il ait été dressé préalablement un procès-verbal, à l'effet de constater l'état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus de leur perfection, reçus par un expert également nommé d'office ;
9592

                        
9593
Mais le montant du privilège ne peut excéder les valeurs constatées par le second procès-verbal, et il se réduit à la plus-value existante à l'époque de l'aliénation de l'immeuble et résultant des travaux qui y ont été faits ;
9594

                        
9595
5° Ceux qui ont prêté les deniers, pour payer ou rembourser les ouvriers, jouissent du même privilège, pourvu que cet emploi soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt, et par la quittance des ouvriers, ainsi qu'il a été dit ci-dessus pour ceux qui ont prêté les deniers pour l'acquisition d'un immeuble ;
9596

                        
9597
6° Les créanciers et légataires d'une personne défunte, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des droits qu'ils tiennent de l'article 878.
   

                    
10591
##### Article 2271
10592

                        
10593
L'action des maîtres et instituteurs des sciences et arts, pour les leçons qu'ils donnent au mois :
10594

                        
10595
Celle des hôteliers et traiteurs à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent, se prescrivent par six mois.
   

                    
10597
##### Article 2272
10598

                        
10599
L'action des huissiers, pour le salaire des actes qu'ils signifient et des commissions qu'ils exécutent ;
10600

                        
10601
Celle des maîtres de pensions, pour le prix de pension de leurs élèves, et des autres maîtres, pour le prix de l'apprentissage, se prescrivent par un an.
10602

                        
10603
L'action des médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens, pour leurs visites, opérations et médicaments, se prescrit par deux ans.
10604

                        
10605
L'action des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands, se prescrit par deux ans.
   

                    
10629
##### Article 2277
10630

                        
10631
Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement :
10632

                        
10633
Des salaires ;
10634

                        
10635
Des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ;
10636

                        
10637
Des loyers et des fermages ;
10638

                        
10639
Des intérêts des sommes prêtées,
10640

                        
10641
et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts.