Code civil


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Version consolidée au 14 juillet 1965 (version a20c5e4)
La précédente version était la version consolidée au 15 juin 1965.

4059
##### Article 1167
4060

                        
4061
Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.
4062

                        
4063
Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre "Des successions" et au titre "Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux", se conformer aux règles qui y sont prescrites.
   

                    
8165
##### Article 2121
8166

                        
8167
Indépendamment des hypothèques légales résultant d'autres codes ou de lois particulières, les droits et créances auxquels l'hypothèque légale est attribuée sont :
8168

                        
8169
1° Ceux d'un époux, sur les biens de l'autre ;
8170

                        
8171
2° Ceux des mineurs ou majeurs en tutelle, sur les biens du tuteur ou de l'administrateur légal ;
8172

                        
8173
3° Ceux de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables ;
8174

                        
8175
4° Ceux du légataire, sur les biens de la succession, en vertu de l'article 1017 ;
8176

                        
8177
5° Ceux énoncés en l'article 2101, 2°, 3°, 5°, 6°, 7° et 8°.