Code civil


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 avril 1958 (version 4dfb678)
La précédente version était la version consolidée au 29 novembre 1957.

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#### Article 38
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L'officier de l'état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou à leur fondé de procuration, et aux témoins ; il les invitera à en prendre directement connaissance avant de les signer.
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Il sera fait mention sur les actes de l'accomplissement de ces formalités.