Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4286 |
##### Article 1341 |
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4287 | ||
4288 |
Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant la somme ou la valeur de 50 F, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de 50 F. |
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4289 | ||
4290 |
Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce. |
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4292 |
##### Article 1342 |
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4293 | ||
4294 |
La règle ci-dessus s'applique au cas où l'action contient, outre la demande du capital, une demande d'intérêts qui, réunis au capital, excèdent la somme de 50 F. |
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4296 |
##### Article 1343 |
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4297 | ||
4298 |
Celui qui a formé une demande excédant 50 F ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa demande primitive. |
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4300 |
##### Article 1344 |
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4301 | ||
4302 |
La preuve testimoniale, sur la demande d'une somme même moindre de 50 F, ne peut être admise lorsque cette somme est déclarée être le restant ou faire partie d'une créance plus forte qui n'est point prouvée par écrit. |
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4304 |
##### Article 1345 |
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4305 | ||
4306 |
Si, dans la même instance, une partie fait plusieurs demandes, dont il n'y ait point de titre par écrit, et que, jointes ensemble, elles excèdent la somme de 50 F, la preuve par témoins n'en peut être admise, encore que la partie allègue que ces créances proviennent de différentes causes, et qu'elles se soient formées en différents temps, si ce n'était que ces droits procédassent par succession, donation ou autrement, de personnes différentes. |
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6362 |
##### Article 1923 |
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6363 | ||
6364 |
Le dépôt volontaire doit être prouvé par écrit. La preuve testimoniale n'en est point reçue pour valeur excédant 50 F. |
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6366 |
##### Article 1924 |
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6367 | ||
6368 |
Lorsque le dépôt, étant au-dessus de 50 F, n'est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire, en est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour le fait de sa restitution. |
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6494 |
##### Article 1950 |
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6495 | ||
6496 |
La preuve par témoins peut être reçue pour le dépôt nécessaire, même quand il s'agit d'une valeur au-dessus de 50 F. |
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7114 |
#### Article 2074 |
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7115 | ||
7116 |
Ce privilège n'a lieu qu'autant qu'il y a un acte public ou sous seing privé, dûment enregistré, contenant la déclaration de la somme dûe, ainsi que l'espèce et la nature des choses remises en gage, ou un état annexé de leur qualité, poids et mesures. |
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7117 | ||
7118 |
La rédaction de l'acte par écrit et son enregistrement ne sont néanmoins prescrits qu'en matière excédant la valeur de 50 F. |