Code civil


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Version consolidée au 22 février 1948 (version b8c8336)
La précédente version était la version consolidée au 7 octobre 1946.

... ...
@@ -4283,6 +4283,28 @@ La confirmation ou ratification, ou exécution volontaire d'une donation par les
4283 4283
 
4284 4284
 #### Section 2 : De la preuve testimoniale.
4285 4285
 
4286
+##### Article 1341
4287
+
4288
+Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant la somme ou la valeur de 50 F, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de 50 F.
4289
+
4290
+Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce.
4291
+
4292
+##### Article 1342
4293
+
4294
+La règle ci-dessus s'applique au cas où l'action contient, outre la demande du capital, une demande d'intérêts qui, réunis au capital, excèdent la somme de 50 F.
4295
+
4296
+##### Article 1343
4297
+
4298
+Celui qui a formé une demande excédant 50 F ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa demande primitive.
4299
+
4300
+##### Article 1344
4301
+
4302
+La preuve testimoniale, sur la demande d'une somme même moindre de 50 F, ne peut être admise lorsque cette somme est déclarée être le restant ou faire partie d'une créance plus forte qui n'est point prouvée par écrit.
4303
+
4304
+##### Article 1345
4305
+
4306
+Si, dans la même instance, une partie fait plusieurs demandes, dont il n'y ait point de titre par écrit, et que, jointes ensemble, elles excèdent la somme de 50 F, la preuve par témoins n'en peut être admise, encore que la partie allègue que ces créances proviennent de différentes causes, et qu'elles se soient formées en différents temps, si ce n'était que ces droits procédassent par succession, donation ou autrement, de personnes différentes.
4307
+
4286 4308
 ##### Article 1346
4287 4309
 
4288 4310
 Toutes les demandes, à quelque titre que ce soit, qui ne seront pas entièrement justifiées par écrit, seront formées par un même exploit, après lequel les autres demandes dont il n'y aura point de preuves par écrit ne seront pas reçues.
... ...
@@ -6337,6 +6359,14 @@ Le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qu
6337 6359
 
6338 6360
 Le dépôt volontaire ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement exprès ou tacite.
6339 6361
 
6362
+##### Article 1923
6363
+
6364
+Le dépôt volontaire doit être prouvé par écrit. La preuve testimoniale n'en est point reçue pour valeur excédant 50 F.
6365
+
6366
+##### Article 1924
6367
+
6368
+Lorsque le dépôt, étant au-dessus de 50 F, n'est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire, en est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour le fait de sa restitution.
6369
+
6340 6370
 ##### Article 1925
6341 6371
 
6342 6372
 Le dépôt volontaire ne peut avoir lieu qu'entre personnes capables de contracter.
... ...
@@ -6461,6 +6491,10 @@ Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui
6461 6491
 
6462 6492
 Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu'un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre événement imprévu.
6463 6493
 
6494
+##### Article 1950
6495
+
6496
+La preuve par témoins peut être reçue pour le dépôt nécessaire, même quand il s'agit d'une valeur au-dessus de 50 F.
6497
+
6464 6498
 ##### Article 1951
6465 6499
 
6466 6500
 Le dépôt nécessaire est d'ailleurs régi par toutes les règles précédemment énoncées.
... ...
@@ -7077,6 +7111,12 @@ Le nantissement d'une chose mobilière s'appelle gage. Celui d'une chose immobil
7077 7111
 
7078 7112
 Le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l'objet, par privilège et préférence aux autres créanciers.
7079 7113
 
7114
+#### Article 2074
7115
+
7116
+Ce privilège n'a lieu qu'autant qu'il y a un acte public ou sous seing privé, dûment enregistré, contenant la déclaration de la somme dûe, ainsi que l'espèce et la nature des choses remises en gage, ou un état annexé de leur qualité, poids et mesures.
7117
+
7118
+La rédaction de l'acte par écrit et son enregistrement ne sont néanmoins prescrits qu'en matière excédant la valeur de 50 F.
7119
+
7080 7120
 #### Article 2075
7081 7121
 
7082 7122
 Le privilège énoncé en l'article précédent, ne s'établit sur les meubles incorporels, tels que les créances mobilières, que par acte public ou sous seing privé, aussi enregistré, et signifié au débiteur de la créance donnée en gage.