Code civil


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 avril 1946 (version eb0d3a8)
La précédente version était la version consolidée au 2 novembre 1945.

5702
##### Article 1763
5703

                        
5704
(article abrogé).
   

                    
5478
##### Article 1714
5479

                        
5480
On peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à colonat partiaire.
   

                    
5500
##### Article 1719
5501

                        
5502
Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
5503

                        
5504
1° De délivrer au preneur la chose louée ;
5505

                        
5506
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
5507

                        
5508
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
5509

                        
5510
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.
   

                    
5624
##### Article 1743
5625

                        
5626
Si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier, le colon partiaire ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine.
5627

                        
5628
Il peut, toutefois, expulser le locataire de biens non ruraux s'il s'est réservé ce droit par le contrat de bail.