Code civil


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 octobre 1945 (version db17b4a)
La précédente version était la version consolidée au 29 mars 1945.

5756
##### Article 1776
5757

                        
5758
(article abrogé).
   

                    
5600
##### Article 1744
5601

                        
5602
S'il a été convenu lors du bail qu'en cas de vente l'acquéreur pourrait expulser le locataire et qu'il n'ait été fait aucune stipulation sur les dommages-intérêts, le bailleur est tenu d'indemniser le locataire de la manière suivante.
   

                    
5616
##### Article 1748
5617

                        
5618
L'acquéreur qui veut user de la faculté réservée par le bail d'expulser le locataire en cas de vente est, en outre, tenu de l'avertir au temps d'avance usité dans le lieu pour les congés.
   

                    
5620
##### Article 1749
5621

                        
5622
Les locataires ne peuvent être expulsés qu'ils ne soient payés par le bailleur ou, à son défaut, par le nouvel acquéreur, des dommages et intérêts ci-dessus expliqués.