Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5700 |
##### Article 1775 |
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5701 | ||
5702 |
Le bail des héritages ruraux quoique fait sans écrit, ne cesse à l'expiration du terme fixé par l'article précédent, que par l'effet d'un congé donné par écrit par l'une des parties à l'autre, six mois au moins avant ce terme. |
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5703 | ||
5704 |
A défaut d'un congé donné dans le délai ci-dessus spécifié, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article 1774. |
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5705 | ||
5706 |
Il en est de même si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession. |