Code civil


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 octobre 1922 (version ecd130b)
La précédente version était la version consolidée au 28 février 1922.

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#### Article 34
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Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés.
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Les dates et lieux de naissance :
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a) Des père et mère dans les actes de naissance et de reconnaissance ;
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b) De l'enfant dans les actes de reconnaissance ;
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c) Des époux dans les actes de mariage ;
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d) Du décédé dans les actes de décès,
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seront indiqués lorsqu'ils seront connus. Dans le cas contraire, l'âge desdites personnes sera désigné par leur nombre d'années, comme le sera, dans tous les cas, l'âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur sera seule indiquée.