Code civil


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mars 1918 (version 2ad6b4f)
La précédente version était la version consolidée au 28 juillet 1915.

6976
#### Article 2150
6977

                        
6978
Le conservateur fait mention, sur le registre prescrit par l'article 2200 ci-après, du dépôt des bordereaux, et remet au requérant, tant le titre ou l'expédition du titre, que l'un des bordereaux, au pied duquel il mentionne la date du dépôt, le volume et le numéro sous lesquels le bordereau destiné aux archives a été classé.
6979

                        
6980
La date de l'inscription est déterminée par la mention portée sur le registre des dépôts.
6981

                        
6982
Les bordereaux destinés aux archives seront reliés sans déplacement par les soins et aux frais des conservateurs.
   

                    
6984
#### Article 2152
6985

                        
6986
Il est loisible à celui qui a requis une inscription ainsi qu'à ses représentants ou cessionnaires par acte authentique de changer au bureau des hypothèques le domicile par lui élu dans cette inscription, à la charge d'en choisir et indiquer un autre dans le ressort du tribunal de grande instance de la situation des biens.
   

                    
6988
#### Article 2153
6989

                        
6990
(article abrogé).