Code civil


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Version consolidée au 1er mars 1918 (version 2ad6b4f)
La précédente version était la version consolidée au 28 juillet 1915.

... ...
@@ -6971,6 +6971,24 @@ Pareillement, en cas que l'immeuble ou les immeubles présents, assujettis à l'
6971 6971
 
6972 6972
 L'hypothèque conventionnelle n'est valable qu'autant que la somme pour laquelle elle est consentie est certaine et déterminée par l'acte : si la créance résultant de l'obligation est conditionnelle pour son existence, ou indéterminée dans sa valeur, le créancier ne pourra requérir l'inscription dont il sera parlé ci-après, que jusqu'à concurrence d'une valeur estimative par lui déclarée expressément, et que le débiteur aura droit de faire réduire, s'il y a lieu.
6973 6973
 
6974
+### Chapitre IV : Du mode de l'inscription des privilèges et hypothèques.
6975
+
6976
+#### Article 2150
6977
+
6978
+Le conservateur fait mention, sur le registre prescrit par l'article 2200 ci-après, du dépôt des bordereaux, et remet au requérant, tant le titre ou l'expédition du titre, que l'un des bordereaux, au pied duquel il mentionne la date du dépôt, le volume et le numéro sous lesquels le bordereau destiné aux archives a été classé.
6979
+
6980
+La date de l'inscription est déterminée par la mention portée sur le registre des dépôts.
6981
+
6982
+Les bordereaux destinés aux archives seront reliés sans déplacement par les soins et aux frais des conservateurs.
6983
+
6984
+#### Article 2152
6985
+
6986
+Il est loisible à celui qui a requis une inscription ainsi qu'à ses représentants ou cessionnaires par acte authentique de changer au bureau des hypothèques le domicile par lui élu dans cette inscription, à la charge d'en choisir et indiquer un autre dans le ressort du tribunal de grande instance de la situation des biens.
6987
+
6988
+#### Article 2153
6989
+
6990
+(article abrogé).
6991
+
6974 6992
 ### Chapitre V : De la radiation et réduction des inscriptions
6975 6993
 
6976 6994
 #### Section 1 : Dispositions générales.