Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -6733,6 +6733,10 @@ Le nantissement d'une chose mobilière s'appelle gage. Celui d'une chose immobil |
6733 | 6733 |
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6734 | 6734 |
Le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l'objet, par privilège et préférence aux autres créanciers. |
6735 | 6735 |
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6736 |
+#### Article 2075 |
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6737 |
+ |
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6738 |
+Le privilège énoncé en l'article précédent, ne s'établit sur les meubles incorporels, tels que les créances mobilières, que par acte public ou sous seing privé, aussi enregistré, et signifié au débiteur de la créance donnée en gage. |
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6739 |
+ |
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6736 | 6740 |
#### Article 2076 |
6737 | 6741 |
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6738 | 6742 |
Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier, ou d'un tiers convenu entre les parties. |