Code civil


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 17 mars 1909 (version ec31fa7)
La précédente version était la version consolidée au 21 juin 1907.

... ...
@@ -6733,6 +6733,10 @@ Le nantissement d'une chose mobilière s'appelle gage. Celui d'une chose immobil
6733 6733
 
6734 6734
 Le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l'objet, par privilège et préférence aux autres créanciers.
6735 6735
 
6736
+#### Article 2075
6737
+
6738
+Le privilège énoncé en l'article précédent, ne s'établit sur les meubles incorporels, tels que les créances mobilières, que par acte public ou sous seing privé, aussi enregistré, et signifié au débiteur de la créance donnée en gage.
6739
+
6736 6740
 #### Article 2076
6737 6741
 
6738 6742
 Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier, ou d'un tiers convenu entre les parties.