Code civil


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 décembre 1890 (version 4978f93)
La précédente version était la version consolidée au 5 janvier 1883.

5348
##### Article 1780
5349

                        
5350
On ne peut engager ses services qu'à temps, ou pour une entreprise déterminée.
5351

                        
5352
Le louage de service, fait sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes.
5353

                        
5354
Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts.
5355

                        
5356
Pour la fixation de l'indemnité à allouer, le cas échéant, il est tenu compte des usages, de la nature des services engagés, du temps écoulé, des retenues opérées et des versements effectués en vue d'une pension de retraite, et, en général, de toutes les circonstances qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé.
5357

                        
5358
Les parties ne peuvent renoncer à l'avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-dessus.
5359

                        
5360
Les contestations auxquelles pourra donner lieu l'application des paragraphes précédents, lorsqu'elles seront portées devant les tribunaux civils et devant les cours d'appel, seront instruites comme affaires sommaires et jugées d'urgence.