Code civil


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... ...
@@ -6338,3 +6338,287 @@ La caution judiciaire ne peut point demander la discussion du débiteur principa
6338 6338
 #### Article 2043
6339 6339
 
6340 6340
 Celui qui a simplement cautionné la caution judiciaire, ne peut demander la discussion du débiteur principal et de la caution.
6341
+
6342
+## Titre XX : De la prescription et de la possession.
6343
+
6344
+### Chapitre Ier : Dispositions générales.
6345
+
6346
+#### Article 2219
6347
+
6348
+La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi.
6349
+
6350
+#### Article 2220
6351
+
6352
+On ne peut, d'avance, renoncer à la prescription : on peut renoncer à la prescription acquise.
6353
+
6354
+#### Article 2221
6355
+
6356
+La renonciation à la prescription est expresse ou tacite ; la renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis.
6357
+
6358
+#### Article 2222
6359
+
6360
+Celui qui ne peut aliéner ne peut renoncer à la prescription acquise.
6361
+
6362
+#### Article 2223
6363
+
6364
+Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.
6365
+
6366
+#### Article 2224
6367
+
6368
+La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel, à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé.
6369
+
6370
+#### Article 2225
6371
+
6372
+Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer, encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce.
6373
+
6374
+#### Article 2226
6375
+
6376
+On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce.
6377
+
6378
+#### Article 2227
6379
+
6380
+L'Etat, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer.
6381
+
6382
+### Chapitre II : De la possession.
6383
+
6384
+#### Article 2228
6385
+
6386
+La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom.
6387
+
6388
+#### Article 2229
6389
+
6390
+Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
6391
+
6392
+#### Article 2230
6393
+
6394
+On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre.
6395
+
6396
+#### Article 2231
6397
+
6398
+Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire.
6399
+
6400
+#### Article 2232
6401
+
6402
+Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
6403
+
6404
+#### Article 2233
6405
+
6406
+Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d'opérer la prescription.
6407
+
6408
+La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé.
6409
+
6410
+#### Article 2234
6411
+
6412
+Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.
6413
+
6414
+#### Article 2235
6415
+
6416
+Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
6417
+
6418
+### Chapitre III : Des causes qui empêchent la prescription.
6419
+
6420
+#### Article 2236
6421
+
6422
+Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit.
6423
+
6424
+Ainsi, le fermier, le dépositaire, l'usufruitier, et tous autres qui détiennent précairement la chose du propriétaire ne peuvent la prescrire.
6425
+
6426
+#### Article 2237
6427
+
6428
+Les héritiers de ceux qui tenaient la chose à quelqu'un des titres désignés par l'article précédent ne peuvent non plus prescrire.
6429
+
6430
+#### Article 2238
6431
+
6432
+Néanmoins, les personnes énoncées dans les articles 2236 et 2237 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont opposée au droit du propriétaire.
6433
+
6434
+#### Article 2239
6435
+
6436
+Ceux à qui les fermiers, dépositaires et autres détenteurs précaires ont transmis la chose par un titre translatif de propriété peuvent la prescrire.
6437
+
6438
+#### Article 2240
6439
+
6440
+On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l'on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession.
6441
+
6442
+#### Article 2241
6443
+
6444
+On peut prescrire contre son titre, en ce sens que l'on prescrit la libération de l'obligation que l'on a contractée.
6445
+
6446
+### Chapitre IV : Des causes qui interrompent ou qui suspendent le cours de la prescription.
6447
+
6448
+#### Section 1 : Des causes qui interrompent la prescription.
6449
+
6450
+##### Article 2242
6451
+
6452
+La prescription peut être interrompue ou naturellement ou civilement.
6453
+
6454
+##### Article 2243
6455
+
6456
+Il y a interruption naturelle, lorsque le possesseur est privé pendant plus d'un an de la jouissance de la chose, soit par l'ancien propriétaire, soit même par un tiers.
6457
+
6458
+##### Article 2244
6459
+
6460
+Une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile.
6461
+
6462
+##### Article 2245
6463
+
6464
+La citation en conciliation devant le bureau de paix interrompt la prescription, du jour de sa date, lorsqu'elle est suivie d'une assignation en justice donnée dans les délais de droit.
6465
+
6466
+##### Article 2246
6467
+
6468
+La citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription.
6469
+
6470
+##### Article 2247
6471
+
6472
+Si l'assignation est nulle par défaut de forme,
6473
+
6474
+Si le demandeur se désiste de sa demande,
6475
+
6476
+S'il laisse périmer l'instance,
6477
+
6478
+Ou si sa demande est rejetée,
6479
+
6480
+L'interruption est regardée comme non avenue.
6481
+
6482
+##### Article 2248
6483
+
6484
+La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.
6485
+
6486
+##### Article 2249
6487
+
6488
+L'interpellation faite, conformément aux articles ci-dessus, à l'un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. L'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire, ou la reconnaissance de cet héritier, n'interrompt pas la prescription à l'égard des autres cohéritiers, quand même la créance serait hypothécaire, si l'obligation n'est indivisible.
6489
+
6490
+Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt la prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.
6491
+
6492
+Pour interrompre la prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé, ou la reconnaissance de tous ces héritiers.
6493
+
6494
+##### Article 2250
6495
+
6496
+L'interpellation faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre la caution.
6497
+
6498
+#### Section 2 : Des causes qui suspendent le cours de la prescription.
6499
+
6500
+##### Article 2251
6501
+
6502
+La prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi.
6503
+
6504
+##### Article 2253
6505
+
6506
+Elle ne court point entre époux.
6507
+
6508
+##### Article 2254
6509
+
6510
+La prescription court contre la femme mariée, encore qu'elle ne soit point séparée par contrat de mariage ou en justice, à l'égard des biens dont le mari a l'administration, sauf son recours contre le mari.
6511
+
6512
+##### Article 2255
6513
+
6514
+Néanmoins, elle ne court point, pendant le mariage, à l'égard de l'aliénation d'un fonds constitué selon le régime dotal, conformément à l'article 1561, au titre Du contrat de mariage et des droits respectifs des époux.
6515
+
6516
+##### Article 2256
6517
+
6518
+La prescription est pareillement suspendue pendant le mariage :
6519
+
6520
+1° Dans le cas où l'action de la femme ne pourrait être exercée qu'après une option à faire sur l'acceptation ou la renonciation à la communauté ;
6521
+
6522
+2° Dans le cas où le mari, ayant vendu le bien propre de la femme sans son consentement, est garant de la vente, et dans tous les autres cas où l'action de la femme réfléchirait contre le mari.
6523
+
6524
+##### Article 2257
6525
+
6526
+La prescription ne court point :
6527
+
6528
+A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ;
6529
+
6530
+A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ;
6531
+
6532
+A l'égard d'une créance à jour fixe, jusqu'à ce que ce jour soit arrivé.
6533
+
6534
+##### Article 2258
6535
+
6536
+La prescription ne court pas contre l'héritier bénéficiaire, à l'égard des créances qu'il a contre la succession.
6537
+
6538
+Elle court contre une succession vacante, quoique non pourvue de curateur.
6539
+
6540
+##### Article 2259
6541
+
6542
+Elle court encore pendant les trois mois pour faire inventaire, et les quarante jours pour délibérer.
6543
+
6544
+### Chapitre V : Du temps requis pour prescrire.
6545
+
6546
+#### Section 1 : Dispositions générales.
6547
+
6548
+##### Article 2260
6549
+
6550
+La prescription se compte par jours, et non par heures.
6551
+
6552
+##### Article 2261
6553
+
6554
+Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
6555
+
6556
+#### Section 2 : De la prescription trentenaire.
6557
+
6558
+##### Article 2262
6559
+
6560
+Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
6561
+
6562
+##### Article 2263
6563
+
6564
+Après vingt-huit ans de la date du dernier titre, le débiteur d'une rente peut être contraint à fournir à ses frais un titre nouveau à son créancier ou à ses ayants cause.
6565
+
6566
+##### Article 2264
6567
+
6568
+Les règles de la prescription sur d'autres objets que ceux mentionnés dans le présent titre sont expliquées dans les titres qui leur sont propres.
6569
+
6570
+#### Section 3 : De la prescription par dix et vingt ans.
6571
+
6572
+##### Article 2265
6573
+
6574
+Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé ; et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort.
6575
+
6576
+##### Article 2266
6577
+
6578
+Si le véritable propriétaire a eu son domicile en différents temps, dans le ressort et hors du ressort, il faut, pour compléter la prescription, ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence, un nombre d'années d'absence double de celui qui manque, pour compléter les dix ans de présence.
6579
+
6580
+##### Article 2267
6581
+
6582
+Le titre nul par défaut de forme ne peut servir de base à la prescription de dix et vingt ans.
6583
+
6584
+##### Article 2268
6585
+
6586
+La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
6587
+
6588
+##### Article 2269
6589
+
6590
+Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition.
6591
+
6592
+#### Section 4 : De quelques prescriptions particulières.
6593
+
6594
+##### Article 2273
6595
+
6596
+L'action des avocats, pour le paiement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans, à compter du jugement des procès ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits avocats. A l'égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de demandes pour leur frais et salaires qui remonteraient à plus de cinq ans.
6597
+
6598
+##### Article 2274
6599
+
6600
+La prescription, dans les cas ci-dessus, a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux.
6601
+
6602
+Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée.
6603
+
6604
+##### Article 2275
6605
+
6606
+Néanmoins, ceux auxquels ces prescriptions seront opposées peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée.
6607
+
6608
+Le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s'ils sont mineurs, pour qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose soit due.
6609
+
6610
+##### Article 2278
6611
+
6612
+Les prescriptions dont il s'agit dans les articles de la présente section courent contre les mineurs et les majeurs en tutelle ; sauf leur recours contre leurs tuteurs.
6613
+
6614
+##### Article 2279
6615
+
6616
+En fait de meubles, la possession vaut titre.
6617
+
6618
+Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
6619
+
6620
+##### Article 2281
6621
+
6622
+Les prescriptions commencées à l'époque de la publication du présent titre seront réglées conformément aux lois anciennes.
6623
+
6624
+Néanmoins, les prescriptions alors commencées, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les anciennes lois, plus de trente ans à compter de la même époque, seront accomplies par ce laps de trente ans.