Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2022 (version f3c8bb7)
La précédente version était la version consolidée au 20 novembre 2021.

889 889
###### Article L72
890 890

                                                                                    
891 891
Le ou la mandataire doit jouir de ses droits électoraux
 et être inscrit dans la même commune que le mandant
.
   

                    
6961 6961
###### Article R5
6962 6962

                                                                                    
6963 6963
Les demandes d'inscription, accompagnées des pièces de nature à prouver que le demandeur remplit les conditions fixées au I de l'article L. 11 ou aux articles L. 12, L. 13, L. 14, L. 15, L. 15-1, sont déposées en mairie dans les délais fixés par les articles L. 17 et L. 30 soit au moyen d'une téléprocédure dans les conditions agréées par le ministre de l'intérieur au plus tard à minuit, heure légale de la commune d'inscription, soit personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, muni d'un mandat écrit. Elles peuvent également être envoyées par courrier, au moyen du formulaire agréé prévu à cet effet.
6964 6964

                                                                                    
6965 6965
La demande d'inscription formée au titre de l'article L. 12-1 et déposée dans les conditions prévues à l'article L. 18-1, accompagnée des pièces justificatives, est transmise par le chef de l'établissement pénitentiaire au maire de la commune concernée par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier électronique avec accusé de réception.
6966 6966

                                                                                    
6967 6967
La liste des pièces à fournir est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
6968

                                                                                    
6969
Pour l'application de l'article L. 17 du code électoral aux élections générales, les demandes d'inscription sur les listes électorales en vue de participer à un scrutin effectuées au moyen de la téléprocédure mentionnée au premier alinéa sont déposées au plus tard le sixième mercredi précédant ce scrutin à minuit, heure légale.
   

                    
7219 7221
##### Article R29
7220 7222

                                                                                    
7221 7223
Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats ne peut faire adresser à chaque électeur, par la commission de propagande, qu'une seule circulaire d'un grammage 
de 70
compris entre au moins 70 et au plus 80
 grammes au mètre carré et d'un format de 210 mm x 297 mm.
7222 7224

                                                                                    
7223 7225
Cette circulaire est soustraite à la formalité du dépôt légal.
   

                    
7225 7227
##### Article R30
7226 7228

                                                                                    
7227 7229
Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc, d'un grammage 
de 70
compris entre au moins 70 et au plus 80
 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants :
7228 7230
- 105 x 148 mm au format paysage pour les bulletins comportant de un à quatre noms ;
7229 7231
- 148 x 210 mm au format paysage pour les listes comportant de cinq à trente et un noms ;
7230 7232
- 210 x 297 mm au format paysage pour les listes comportant plus de trente et un noms.
7231 7233

                                                                                    
7232 7234
Le libellé et, le cas échéant, la dimension des caractères des bulletins doivent être conformes aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections.
7233 7235

                                                                                    
7234 7236
Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal.
   

                    
7242 7244
##### Article R32
7243 7245

                                                                                    
7244 7246
Chaque commission comprend :
7245 7247
- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
7246 7248
- un fonctionnaire désigné par le préfet ;
7247 7249
- un représentant de l'opérateur chargé de l'envoi de la propagande.
7248 7250

                                                                                    
7249 7251
Un suppléant du président et de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.
7250 7252

                                                                                    
7251 7253
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.
7252 7254

                                                                                    
7253 7255
Les candidats, leurs remplaçants ou leurs mandataires peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission concernant leur circonscription.
7254 7256

                                                                                    
7255 7257
Le président fixe, en accord avec le préfet, le lieu où la commission doit siéger.
7258

                                                                                    
7259
Les membres de la commission prévue aux alinéas précédents peuvent demander à participer aux travaux de la commission par voie de visioconférence ou de télécommunication dans les conditions permettant l'identification et la participation effective de ses membres. Dans ce cas le secrétariat de la commission en informe ses membres ainsi que le candidat, candidat tête de liste ou binôme de candidats, leurs remplaçants, leurs mandataires ou les mandataires de liste et leur fournit l'ensemble des informations nécessaires pour y participer.
   

                    
7298
##### Article R38-1
7299

                        
7300
Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats remet une version électronique de la circulaire visée à l'article R. 38 auprès de la commission de propagande. Dès la date de l'ouverture de la campagne définie à l'article L. 47 A et après vérification par la commission de propagande de la conformité de la version numérique de la circulaire au texte imprimé, les circulaires sont mises en ligne sur un site internet dédié. Si la commission de propagande constate une différence manifeste entre la version imprimée de la circulaire et sa version numérique, elle ne met pas en ligne cette dernière.
7301

                        
7302
Les candidats mentionnés au précédent alinéa qui ne veulent pas que leur circulaire soit mise en ligne en informent par écrit la commission de propagande lors du dépôt de leur circulaire.
7303

                        
7304
Pour les élections visées au titre II du livre Ier, au livre III, au titre Ier du livre IV et au livre VI bis du présent code, chaque candidat ou liste de candidats remet à la préfecture de département une version du texte visé au 1er alinéa du présent article, rédigée dans un langage à destination des personnes en situation de handicap ou ayant des difficultés de compréhension. Ce langage privilégie l'usage des mots courants et l'emploi de phrases courtes associant des pictogrammes au texte. Ces textes transmis par voie électronique sont mis en ligne et accessibles à tous.
   

                    
7480 7492
###### Article R42
7481 7493

                                                                                    
7482 7494
Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune.
7483 7495

                                                                                    
7484 7496
Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative.
7485 7497

                                                                                    
7486 7498
Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.
7487 7499

                                                                                    
7488 7500
Le président titulaire, un assesseur titulaire ou le secrétaire d'un bureau de vote ne peuvent exercer les fonctions de membre titulaire ou suppléant d'un autre bureau de vote.
7489 7501

                                                                                    
7490 7502
Toutefois, lorsque deux scrutins se tiennent concomitamment, une même personne peut exercer les fonctions de président des deux bureaux de vote prévus pour chacun de ces scrutins lorsque les opérations électorales se déroulent dans la même salle et que celle-ci a été aménagée pour éviter tout risque de confusion dans l'esprit des électeurs.
7491

                                                                                    
7492 7502
 
Il en va de même des fonctions de secrétaire.
7493 7503

                                                                                    
7494 7504
Dans les communes équipées de machines à voter, l'ensemble des membres du bureau peut être commun aux deux scrutins concomitants.
7505

                                                                                    
7506
En outre, lorsqu'à l'issue de la période d'inscription sur les listes électorales prévues à l'article L. 17, le bureau de vote prévu à l'article R. 40-1 compte moins de deux cents électeurs inscrits, une même personne peut exercer les fonctions de président de ce bureau de vote et d'un autre bureau de vote de la commune chef-lieu du département, lorsque les deux bureaux de vote sont installés dans une même salle. Il en va de même des fonctions de secrétaire.
   

                    
7742 7754
###### Article R72
7743 7755

                                                                                    
7744 7756
I.-Sur le territoire national, les
Les
 procurations sont établies au moyen 
de l'un des formulaires administratifs prévus
du formulaire administratif prévu
 à cet effet ou d'une télé-procédure dont les modalités sont précisées par un arrêté du ministre de l'intérieur.
7745 7757

                                                                                    
7746 7758
Peuvent recourir
Le recours
 à la télé-procédure 
les électeurs inscrits sur les listes électorales communales et sur les listes électorales complémentaires
est ouvert
 pour les élections, consultations et opérations référendaires prévues par le présent code, 
à l'exception des élections prévues à son livre III, 
ainsi que pour l'élection du Président de la République
 et les élections
, l'élection
 des représentants
 de la France
 au Parlement européen
.
7747

                                                                                    
7748
II.-Pour l'établissement de la procuration, le mandant présente en personne le formulaire administratif mentionné au premier alinéa du I :
7749

                                                                                    
7750
1° Au juge du tribunal judiciaire de sa résidence ou de son lieu de travail, au juge qui en exerce les fonctions ou au directeur de greffe de ce tribunal ;
7751

                                                                                    
7752
2° A tout officier ou agent de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, désigné par le juge du tribunal judiciaire ;
7753

                                                                                    
7754
3° A tout réserviste au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, ayant la qualité d'agent de police judiciaire, que ce même juge aura désigné ;
7755

                                                                                    
7756
4° Ou à tout autre magistrat ou directeur des services de greffe judiciaire, en activité ou à la retraite, désigné par le premier président de la cour d'appel à la demande du juge du tribunal judiciaire.
7757

                                                                                    
7758
III.-Lorsqu'il recourt à la télé-procédure, le mandant présente en personne aux autorités mentionnées aux 2° et 3° du II la référence d'enregistrement de sa demande de procuration.
7759

                                                                                    
7760
IV.-Les officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux 2° et 3° du II établissent les procurations dans des lieux accueillant du public dont la liste et les dates et heures d'ouverture sont arrêtées par le préfet.
7761

                                                                                    
7762
V.-Les officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux 2° et 3° du II se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux.
7763

                                                                                    
7764 7758
VI.-Un officier de police judiciaire peut désigner
 et l'élection des conseillers des Français de l'étranger et
 des délégués
, avec l'agrément du magistrat qui l'a désigné.
7765

                                                                                    
7766
Le délégué d'un officier de police judiciaire recueille la demande de procuration présentée par l'électeur dans les conditions prévues aux IV et V, au moyen d'un formulaire administratif ou de la télé-procédure, vérifie l'identité de l'électeur et transmet la demande à l'officier de police judiciaire qui l'a désigné afin que celui-ci établisse la procuration après avoir procédé aux vérifications qui lui incombent.
7758
 consulaires.
   

                    
7768 7760
###### Article R72-1
7769 7761

                                                                                    
7770 7762
Hors de France, les procurations sont établies au moyen de l'un des formulaires administratifs mentionnés
I.-Sur le territoire national, pour l'établissement de la procuration, le mandant présente en personne le formulaire administratif mentionné
 au premier alinéa 
du I 
de l'article R. 72
, présenté par le mandant à l'ambassadeur pourvu d'une circonscription consulaire ou au chef de poste consulaire ou à un consul honoraire de nationalité française habilité à cet effet par arrêté du ministre des affaires étrangères. L'ambassadeur et le chef de poste consulaire peuvent déléguer leur signature en cette matière, sous leur responsabilité, à un ou plusieurs agents relevant de leur autorité
 :
7763

                                                                                    
7764
1° A un magistrat du siège du tribunal judiciaire de sa résidence ou de son lieu de travail ou au directeur de greffe de ce tribunal ;
7765

                                                                                    
7766
2° A tout officier ou agent de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, désigné par le juge du tribunal judiciaire ;
7767

                                                                                    
7770 7768
3° A tout réserviste au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale,
 ayant la qualité 
de fonctionnaire. Le nom du ou des agents ayant reçu délégation est publié par voie d'affichage, à l'intérieur des locaux de l'ambassade ou du poste consulaire, en un lieu accessible au public.
7771

                                                                                    
7772
Pour les militaires et les autres personnes auxquelles s'applique l'article L. 121-2 du code de justice militaire, stationnés hors de France, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire peut déléguer les compétences qui lui sont conférées à l'alinéa précédent aux
7768
d'agent de police judiciaire, que ce même juge aura désigné ;
7769

                                                                                    
7770
4° Ou à tout autre magistrat ou directeur des services de greffe judiciaire, en activité ou à la retraite, désigné par le premier président de la cour d'appel à la demande d'un magistrat du siège du tribunal judiciaire.
7771

                                                                                    
7772
II.-Lorsqu'il recourt à la télé-procédure sur le territoire national, le mandant présente en personne aux autorités mentionnées aux 2° et 3° du I la référence d'enregistrement de sa demande de procuration.
7773

                                                                                    
7772 7774
III.-Les
 officiers
 et agents
 de police judiciaire 
des forces armées et aux autorités qui ont qualité pour exercer des attributions d'officier
mentionnés aux 2° et 3° du I peuvent également établir les procurations dans des lieux accueillant du public dont la liste et les dates et heures d'ouverture sont arrêtées par le préfet.
7775

                                                                                    
7776
IV.-Les officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux 2° et 3° du I se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux.
7777

                                                                                    
7778
V.-Un officier de police judiciaire peut désigner des délégués, avec l'agrément du magistrat qui l'a désigné.
7779

                                                                                    
7772 7780
Le délégué d'un officier de police judiciaire recueille la demande de procuration présentée par l'électeur dans les conditions prévues aux 2° du I, II, III et IV, au moyen d'un formulaire administratif ou de la télé-procédure, vérifie l'identité de l'électeur et transmet la demande à l'officier
 de police judiciaire 
conformément à l'article L. 211-5 du même code.
qui l'a désigné afin que celui-ci établisse la procuration après avoir procédé aux vérifications qui lui incombent.
   

                    
7782
###### Article R72-1-1
7783

                        
7784
I. - Hors de France, pour l'établissement de la procuration, le mandant présente en personne le formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l'article R. 72 :
7785

                        
7786
1° A l'ambassadeur pourvu d'une circonscription consulaire ;
7787

                        
7788
2° Au chef de poste consulaire ;
7789

                        
7790
3° A un consul honoraire de nationalité française habilité à cet effet par arrêté du ministre des affaires étrangères.
7791

                        
7792
II. - L'ambassadeur et le chef de poste consulaire peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs agents relevant de leur autorité ayant la qualité de fonctionnaire. Le nom du ou des agents ayant reçu délégation est publié par voie d'affichage, à l'intérieur des locaux de l'ambassade ou du poste consulaire, en un lieu accessible au public.
7793

                        
7794
III. - Pour les militaires et les autres personnes auxquelles s'applique l'article L. 121-2 du code de justice militaire, stationnés hors de France, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire peut déléguer les compétences qui lui sont conférées au I du présent article aux officiers de police judiciaire des forces armées et aux autorités qui ont qualité pour exercer des attributions d'officier de police judiciaire conformément à l'article L. 211-5 du même code.
7795

                        
7796
IV. - Lorsqu'il recourt à la télé-procédure hors de France, le mandant présente en personne aux autorités mentionnées aux 1° et 2° du I, ou aux agents ayant reçu délégation mentionnés au II, la référence d'enregistrement de sa demande de procuration.
   

                    
7774 7798
###### Article R72-2
7775 7799

                                                                                    
7776 7800
Pour les marins de l'Etat en campagne lointaine, et pour les marins du commerce et de la pêche embarqués au long cours ou à la grande pêche, les procurations sont établies au moyen 
de l'un des formulaires administratifs mentionnés
du formulaire administratif mentionné
 au premier alinéa
 du I
 de l'article R. 72, présenté par le mandant au commandant du bâtiment ou au capitaine du navire.
   

                    
7778 7802
###### Article R73
7779 7803

                                                                                    
7780 7804
La procuration est établie sans frais.
7781 7805

                                                                                    
7782 7806
Les mandants doivent justifier de leur identité.
7783 7807

                                                                                    
7784 7808
La présence du mandataire n'est pas nécessaire.
7785 7809

                                                                                    
7786 7810
Dans le cas prévu au 
V
IV
 de l'article R. 72
-1
, la demande doit être formulée par écrit et accompagnée 
d'un certificat médical ou de tout document officiel justifiant
d'une attestation sur l'honneur indiquant
 que l'électeur est dans l'impossibilité manifeste de comparaître.
7787 7811

                                                                                    
7788 7812
Les attestations
, justifications,
 et
 demandes 
et certificats prévus
prévues
 au présent article sont 
conservés
conservées
 par les officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux 2° et 3° du 
II
I
 de l'article R. 72
-1
 pendant une durée de six mois après l'expiration du délai de validité de la procuration.
   

                    
7790 7814
###### Article R74
7791 7815

                                                                                    
7792 7816
La validité de la procuration est limitée à un seul scrutin. Toutefois, à la demande du mandant, la procuration peut être établie pour une durée maximale d'un an à compter de sa date d'établissement. Pour les 
Français et Françaises établis hors de France
électeurs inscrits sur une liste électorale consulaire
, la procuration peut également être établie pour une durée maximale de trois ans
 par l'autorité consulaire territorialement compétente pour leur lieu de résidence
.
7793 7817

                                                                                    
7794 7818
Mention expresse de la validité choisie est portée sur la procuration.
7795 7819

                                                                                    
7796 7820
Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, il n'est établi qu'une procuration valable pour toutes ces élections.
   

                    
7798 7822
###### Article R75
7799 7823

                                                                                    
7800 7824
I. − 
Les formulaires administratifs mentionnés
Le formulaire administratif mentionné
 au premier alinéa
 du I
 de l'article R. 72 sont tenus à disposition des autorités habilitées ou accessibles en ligne.
7801 7825

                                                                                    
7802 7826
Le formulaire, signé par le mandant, comporte les données à caractère personnel et informations suivantes :
7803 7827

                                                                                    
7804 7828
1° Identification du mandant : nom, prénoms, sexe, date de naissance, 
numéro national d'électeur, 
commune ou circonscription consulaire d'inscription sur les listes électorales, numéro de téléphone ;
7805 7829

                                                                                    
7806 7830
2° Identification du mandataire : nom, prénoms, sexe, date de naissance
, numéro national d'électeur
 ;
7807 7831

                                                                                    
7808 7832
3° Validité de la procuration : type et tour de scrutin, date du scrutin, ou le cas échéant date de fin de validité de la procuration.
7809 7833

                                                                                    
7810 7834
Pour l'établissement de la procuration, l'autorité à laquelle est présenté le formulaire de procuration y indique ses nom, 
prénoms
prénom
 et qualité ainsi que la date et le lieu d'établissement de la procuration. Le formulaire est revêtu de son visa et de son cachet.
7811 7835

                                                                                    
7812 7836
L'autorité ayant établi la procuration conserve mention de cette procuration dans un registre spécial ouvert par ses soins.
7813 7837

                                                                                    
7814 7838
Elle remet ensuite un récépissé au mandant et adresse en recommandé, ou par porteur contre accusé de réception, la procuration au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit.
7815 7839

                                                                                    
7816 7840
Lorsque la procuration est établie hors de France, l'autorité consulaire adresse l'imprimé, par courrier électronique avec demande d'avis de réception ou par télécopie, au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit. Si la mairie ne dispose pas d'adresse électronique ou de dispositif de télécopie, l'imprimé est transmis par l'autorité consulaire 
soit 
par courrier électronique au ministère des affaires étrangères
 et du développement international
 qui le transmet à la mairie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
, soit par voie postale en lettre recommandée internationale à la mairie
.
7817 7841

                                                                                    
7818 7842
II.
-
Le mandant accède à la télé-procédure mentionnée au 
I
premier alinéa
 de l'article R. 72 par l'intermédiaire d'un dispositif d'authentification fixé par l'arrêté du ministre de l'intérieur mentionné au même article.
7819 7843

                                                                                    
7820 7844
La demande de procuration présentée par la télé-procédure comporte les mêmes données à caractère personnel et informations que celles mentionnées au I du présent article
,
 à l'exception du numéro de téléphone. La demande 
mentionne
comporte également
 l'adresse de courrier électronique du mandant
 et la commune ou circonscription consulaire d'inscription sur les listes électorales du mandataire.
7845

                                                                                    
7846
Le mandant saisit les données à caractère personnel et informations suivantes concernant son mandataire :
7847

                                                                                    
7848
1° Soit son numéro national d'électeur et sa date de naissance ;
7849

                                                                                    
7820 7850
2° Soit son nom et ses prénoms tels qu'établis dans son état civil, son sexe, sa date de naissance et sa commune ou circonscription consulaire d'inscription sur les listes électorales
.
7821 7851

                                                                                    
7822 7852
Une référence d'enregistrement est affectée à la demande de procuration.
7823 7853

                                                                                    
7824 7854
La procuration est établie électroniquement par 
un des officiers ou agents de police judiciaire mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article R. 72, en présence du mandant
une autorité habilitée
, dans les conditions prévues aux 
III, IV et V, et
articles R. 72-1 et R. 72-1-1,
 sans préjudice du 
VI du même article. 
V de l'article R. 72-1.
7855

                                                                                    
7824 7856
Cette opération fait l'objet d'un enregistrement comprenant les nom, 
prénoms
prénom
 et qualité de l'autorité
 qui établit la procuration
 ainsi que la date et le lieu d'établissement de la procuration.
7825 7857

                                                                                    
7826
L'autorité ayant établi la procuration conserve mention de cette procuration dans un registre spécial ouvert par ses soins.
7827

                                                                                    
7828 7858
La procuration est transmise au moyen de la télé-procédure au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit. 
Le mandant est informé par récépissé dématérialisé de 
cette transmission.
l'enregistrement de sa procuration.
7859

                                                                                    
7860
III.-Dans le cadre de la gestion des procurations, sont transmises au répertoire électoral unique les données à caractère personnel et informations suivantes : le numéro national d'électeur du mandant et du mandataire, la date du scrutin, ou le cas échéant la date de fin de validité de la procuration, ainsi que les nom, prénom et qualité de l'autorité ayant établi la procuration, le lieu et la date d'établissement de la procuration.
7861

                                                                                    
7862
Dans le cadre de la gestion de la résiliation des procurations, sont enregistrés dans le répertoire électoral unique le numéro national d'électeur du mandant ainsi que les nom, prénom et qualité de l'autorité ayant établi la procuration, le lieu et la date d'établissement de la procuration.
7863

                                                                                    
7864
Lorsque la procuration ou la résiliation sont établies au moyen du formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l'article R. 72, le maire saisit ces données et informations dans le répertoire électoral unique. Lorsque la procuration ou la résiliation sont établies au moyen de la télé-procédure mentionnée au premier alinéa de l'article R. 72, ces données et informations sont automatiquement transmises au répertoire électoral unique.
   

                    
7830 7866
###### Article R76
7831 7867

                                                                                    
7832 7868
A la réception d'une
Pour chaque
 procuration
 dont la validité n'est pas limitée à un seul scrutin
, le nom du mandataire est mentionné à côté du nom du mandant sur la liste d'émargement extraite du répertoire électoral unique.
7869

                                                                                    
7832 7870
A défaut d'une telle mention
, le maire inscrit sur la liste 
électorale, à l'encre rouge
d'émargement
, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. 
Mention de la procuration est également portée à l'encre rouge à côté du nom du mandataire.
7833

                                                                                    
7834
Les indications portées à l'encre rouge sur la liste électorale sont reproduites sur la liste d'émargement.
7835

                                                                                    
7836
A la réception d'une procuration valable pour un seul scrutin, le maire porte ces indications sur la liste d'émargement seulement.
7837

                                                                                    
7838 7870
Lorsque la liste électorale et la liste d'émargement sont éditées par des moyens informatiques, les mentions prévues aux alinéas précédents peuvent être portées en noir, sous réserve que les
Les
 caractères utilisés
 pour porter cette mention manuscrite
 se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste.
7839 7871

                                                                                    
7840 7872
Si la
Lorsqu'une
 procuration est 
valable pour un seul scrutin, elle est conservée
établie au moyen du formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l'article R. 72, le formulaire est conservé
 en mairie pendant 
quatre mois après expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.
7841

                                                                                    
7842 7872
Si la procuration est valable au-delà d'un seul scrutin, elle est conservée pendant la
une
 durée 
de la
d'un an à compter de la date de fin de
 validité
, sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent
 de celle-ci
.
7843 7873

                                                                                    
7844 7874
Les données à caractère personnel et informations recueillies via la télé-procédure mentionnée au 
I
premier alinéa
 de l'article R. 72 aux seules fins d'établir une procuration sont conservées pendant une durée fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. Cette durée ne peut être inférieure à la durée de conservation des procurations établies par formulaire et ne peut dépasser deux années.
   

                    
7846 7876
###### Article R76-1
7847 7877

                                                                                    
7848 7878
Au fur et à mesure de la réception
Le maire tient à disposition de tout électeur un registre
 des procurations
, le maire inscrit sur un
 extrait du répertoire électoral unique, y compris le jour du scrutin. Sont mentionnés dans ce
 registre 
ouvert à cet effet
:
7848 7879
-
 les noms et prénoms du mandant et du mandataire
, le nom
 ;
7848 7880
- les nom, prénom
 et la qualité de l'autorité qui a établi la procuration 
et
ainsi que
 la date
 et le lieu
 de son établissement 
ainsi que
;
7848 7881
-
 la durée de validité de la procuration
. Le registre est tenu à la disposition de tout électeur, y compris le jour du scrutin. Dans chaque bureau de vote, un extrait du registre comportant les mentions relatives aux électeurs du bureau est tenu à la disposition des électeurs le jour du scrutin
.
7849 7882

                                                                                    
7850 7883
Le défaut de réception par le maire d'une procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin.
   

                    
7852 7885
###### Article R77
7853 7886

                                                                                    
7854 7887
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 73
, le
 :
7888

                                                                                    
7854 7889
1° Le
 maire avise le 
ou les mandants
mandant
 dont la procuration
, établie au moyen du formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l'article R. 72,
 n'est pas valable
. Il avise également le ou les mandataires de la nullité de la ou des procurations.
 ;
7890

                                                                                    
7891
2° La demande de procuration effectuée via la télé-procédure mentionnée au premier alinéa de l'article R. 72 est rejetée. Le mandant est informé par courrier électronique.
   

                    
7856 7893
###### Article R78
7857 7894

                                                                                    
7858 7895
La résiliation est effectuée 
au moyen d'un formulaire administratif ou de la télé-procédure mentionnés au premier alinéa de l'article R. 72. Elle s'effectue 
devant les autorités 
devant lesquelles l'un des formulaires administratifs mentionnés au I de l'article R. 72 peut être présenté. Ces
et selon les formes et conditions prévues aux articles R. 72-1 et R. 72-1-1.
7896

                                                                                    
7858 7897
Lorsque la procuration a été établie au moyen du formulaire administratif, les
 autorités en informent le maire dans les conditions prévues au I de l'article R. 75.
   

                    
8038 8077
##### Article R103-1
8039 8078

                                                                                    
8040 8079
I.-En vue de bénéficier des émissions du service public de la communication audiovisuelle prévues à l'article L. 167-1, chaque parti ou groupement politique adresse sa demande au ministre de l'intérieur, par voie dématérialisée, au plus tard le cinquième vendredi qui précède le premier tour de scrutin à 18 heures. Cette demande est signée par le président du parti ou du groupement politique ou, à défaut, par la personne habilitée par ce dernier à cet effet.
8041 8080

                                                                                    
8042 8081
La demande indique le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse électronique et, le cas échéant, le numéro de télécopie du parti ou groupement ainsi que de la personne désignée par ce dernier pour suivre la procédure.
8043 8082

                                                                                    
8044 8083
La demande vaut pour les deux tours de scrutin.
8045 8084

                                                                                    
8046 8085
La liste des partis ou groupements politiques ayant transmis leur demande est publiée au Journal officiel de la République française au plus tard le quatrième dimanche qui précède le premier tour de scrutin.
8047 8086

                                                                                    
8048 8087
II.-Les candidats peuvent indiquer dans leur déclaration de candidature le parti ou le groupement politique auquel ils se rattachent. Ce parti ou groupement politique est choisi dans la liste figurant au quatrième alinéa du I.
8049 8088

                                                                                    
8050 8089
Le rattachement vaut pour les deux tours de scrutin.
8051 8090

                                                                                    
8052 8091
III.-Après vérification et dénombrement des déclarations de rattachement indiquées par les candidats, la liste des partis ou groupements politiques pouvant bénéficier des émissions est arrêtée par le ministre de l'intérieur qui la transmet sans délai à l'Assemblée nationale et 
au Conseil supérieur de l'audiovisuel
à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
.
8053 8092

                                                                                    
8054 8093
La liste des partis ou groupements politiques habilités à participer à la campagne audiovisuelle est publiée au Journal officiel de la République française au plus tard le troisième mardi qui précède le premier tour de scrutin.
   

                    
8056 8095
##### Article R103-2
8057 8096

                                                                                    
8058 8097
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
 informe chaque président de groupe parlementaire à l'Assemblée nationale de la durée d'émission dont il dispose en application du III de l'article L. 167-1. Cette information lui est adressée au plus tard le quatrième vendredi qui précède le premier tour de scrutin. Le nombre de députés par groupe est apprécié au quatrième lundi précédant le jour du scrutin.
8059 8098

                                                                                    
8060 8099
Chaque président de groupe parlementaire attribue la durée d'émission dont il dispose, pour chaque tour de scrutin, à un ou plusieurs partis ou groupements politiques mentionnés sur la liste prévue au III de l'article R. 103-1. Il en informe 
le Conseil supérieur de l'audiovisuel
l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
, par voie dématérialisée, au plus tard le troisième mercredi qui précède le premier tour de scrutin à 18 heures.
   

                    
8062 8101
##### Article R103-3
8063 8102

                                                                                    
8064 8103
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
 détermine l'ordre de passage des différents partis ou groupements politiques mentionnés dans la liste prévue au III de l'article R. 103-1, ainsi que, pour chaque tour, la durée totale d'émission attribuée à chacun d'entre eux. Sa décision est publiée au Journal officiel de la République française au plus tard le troisième jeudi précédant le premier tour de scrutin.
   

                    
8066 8105
##### Article R103-4
8067 8106

                                                                                    
8068 8107
Les demandes effectuées en application du VI de l'article L. 167-1 en vue de la réalisation d'émissions communes à plusieurs partis ou groupements sont adressées 
au Conseil supérieur de l'audiovisuel
à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
, par voie dématérialisée, au plus tard le troisième vendredi qui précède le premier tour de scrutin à 12 heures.
   

                    
9003 9042
#### Article R174
9004 9043

                                                                                    
9005 9044
Sous réserve des dispositions de la présente section, les articles R. 27, R. 28 (quatrième alinéa), R. 29, R. 30, R. 33 (premier alinéa), R. 34 (à l'exception du cinquième alinéa), R. 36, R. 38 (à l'exception du quatrième alinéa), R. 
38-1, R. 
39 (à l'exception du sixième au onzième alinéas) et, R. 103 à R. 103-4 sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.
   

                    
9156 9195
##### Article R176-2
9157 9196

                                                                                    
9158 9197
Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 72 à R. 72-2, R. 73 (premier à troisième alinéas), 
R. 74, R. 75 (à l'exception du quatrième alinéa) 
et R. 
76
74
 à R. 80 sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.
   

                    
9160 9199
##### Article R176-2-3
9161 9200

                                                                                    
9162 9201
Pour l'application de l'article R. 75, l'autorité à laquelle 
l'un des formulaires
le formulaire
 de procuration est présenté le transmet
, par voie postale, télécopie ou
 par
 courrier électronique, à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote.
   

                    
9164 9203
##### Article R176-2-4
9165 9204

                                                                                    
9166 9205
Pour l'application des articles R. 76 à R. 78 et R. 80, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire.
9167 9206

                                                                                    
9168 9207
En outre
 :
9169

                                                                                    
9170
1° Pour l'application de l'article R. 76, il y a lieu de lire : " liste électorale consulaire ” au lieu de : " liste électorale ” ;
9171

                                                                                    
9172 9207
2° Pour
, pour
 l'application de l'article R. 78, la référence à l'article R. 75 s'entend de la référence à l'article R. 176-2-3.
   

                    
9700 9735
##### Article R204
9701 9736

                                                                                    
9702 9737
I.-Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exclusion des mots : " sur papier blanc " figurant à l'article R. 30, sont applicables, dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-
1501 du 18 novembre
1740 du 22 décembre
 2021 :
9703 9738

                                                                                    
9704 9739
1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 7, R. 8 et R. 10, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ;
9705 9740

                                                                                    
9706 9741
2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
9707 9742

                                                                                    
9708 9743
3° A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ;
9709 9744

                                                                                    
9710 9745
4° A l'exception des articles R. 7, R. 8 et R. 10, R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
9711 9746

                                                                                    
9712 9747
5° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
9713 9748

                                                                                    
9714 9749
II.-Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, sont applicables le chapitre II du titre Ier du livre Ier et l'article R. 40 du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, sous réserve des adaptations suivantes :
9715 9750

                                                                                    
9716 9751
1° A l'article R. 1, après les mots : “L. 12,” sont insérés les mots : “L. 12-1,” et les mots : “ou L. 15-1” sont remplacés par les mots : “, L. 15-1 ou L. 18-1.” ;
9717 9752

                                                                                    
9718 9753
2° A l'article R. 5, après le troisième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
9719 9754

                                                                                    
9720 9755
“La demande d'inscription formée au titre de l'article L. 12-1 et déposée dans les conditions prévues à l'article L. 18-1, accompagnée des pièces justificatives, est transmise par le chef de l'établissement pénitentiaire à l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier électronique avec accusé de réception.” ;
9721 9756

                                                                                    
9722 9757
3° A l'article R. 8, le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
9723 9758

                                                                                    
9724 9759
“Si la décision concerne une demande d'inscription déposée dans les conditions prévues à l'article L. 18-1, la décision de la commission administrative est également notifiée au chef de l'établissement pénitentiaire.” ;
9725 9760

                                                                                    
9726 9761
4° A l'article R. 15, le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
9727 9762

                                                                                    
9728 9763
“Si la demande d'inscription a été déposée dans les conditions prévues à l'article L. 18-1, la décision du tribunal d'instance est aussi notifiée au chef de l'établissement pénitentiaire.”
9729 9764

                                                                                    
9730 9765
III. - Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, l'article R. 40-1 est ainsi rédigé :
9731 9766

                                                                                    
9732 9767
Art. R. 40-1. - “Les électeurs votant par correspondance selon les dispositions de l'article L. 79 et les électeurs inscrits dans la commune mentionnée au III de l'article L. 12-1 au titre des articles L. 12, L. 13 et L. 14 sont inscrits dans un même bureau de vote.
9733 9768

                                                                                    
9734 9769
“Par arrêté pris avant le 31 août de chaque année, le haut-commissaire de la République rattache ce bureau de vote à la circonscription législative de la commune chef-lieu de la collectivité qui compte le plus d'inscrits.
9735 9770

                                                                                    
9736 9771
“Le haut-commissaire notifie cet arrêté au maire avant le 31 août de chaque année.”
9772

                                                                                    
9773
IV. - Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, les dispositions des articles R. 75, R. 76-1, R. 77 et R. 78 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-270 du 11 mars 2021.
   

                    
9852 9887
##### Article R213-1
9853 9888

                                                                                    
9854
Dans les îles Wallis et Futuna, les présidents des bureaux de vote sont désignés par le chef de
9889
Pour l'application de la section 3 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier en Nouvelle-Calédonie :
9890

                                                                                    
9854 9891
1° Pour l'établissement d'une procuration dont le mandant est inscrit sur la liste électorale d'une commune située hors de Nouvelle-Calédonie ou d'une
 circonscription 
parmi les électeurs du village. En cas d'absence, le président
consulaire et le mandataire inscrit sur la liste électorale d'une commune située en Nouvelle-Calédonie, la télé-procédure mentionnée à l'article R. 72 n'est pas applicable ;
9892

                                                                                    
9893
2° L'article R. 75 est ainsi modifié :
9894

                                                                                    
9895
a) Au 2° du I, après les mots : “ dates de naissance ”, sont ajoutés les mots : “ commune ou circonscription consulaire d'inscription sur les listes électorales ” ;
9896

                                                                                    
9897
b) La référence au I de l'article R. 72 est remplacée par la référence au premier alinéa de l'article R. 72 et la référence aux 2 et 3° du II de l'article R. 72 est remplacée par la référence aux 2° et 3° de l'article R. 72-1 ;
9898

                                                                                    
9854 9899
3° L'article R. 76
 est remplacé par 
un suppléant désigné par lui parmi les
les dispositions suivantes :
9900

                                                                                    
9901
“ Art. R. 76.-A la réception d'une procuration dont la validité n'est pas limitée à un seul scrutin, le maire inscrit sur la liste électorale, à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l'encre rouge à côté du nom du mandataire, lorsqu'il est inscrit dans la même commune que le mandant.
9902

                                                                                    
9903
“ Les indications portées à l'encre rouge sur la liste électorale sont reproduites sur la liste d'émargement.
9904

                                                                                    
9905
“ A la réception d'une procuration valable pour un seul scrutin, le maire porte ces indications sur la liste d'émargement seulement.
9906

                                                                                    
9907
“ Lorsque la liste électorale et la liste d'émargement sont éditées par des moyens informatiques, les mentions prévues aux alinéas précédents peuvent être portées en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste.
9908

                                                                                    
9854 9909
“ Lorsque le mandataire n'est pas inscrit dans la même commune que le mandant, le maire de la commune du mandant informe sans délai de l'existence de la procuration le maire de la commune du mandataire ou l'ambassadeur ou chef de poste consulaire, qui s'assure du respect des dispositions de l'article L. 73. Les maires des communes situées hors de Nouvelle-Calédonie, les ambassadeurs ou chefs de poste consulaire tiennent un registre des procurations données aux électeurs inscrits sur les listes électorales de leur commune ou de leur circonscription consulaire par des
 électeurs 
du village, ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs.
inscrits dans une commune de Nouvelle-Calédonie. Les maires des communes de Nouvelle-Calédonie tiennent un registre des procurations données aux électeurs de leur commune.
9910

                                                                                    
9911
“ Lorsqu'une procuration est établie au moyen du formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l'article R. 72, le formulaire est conservé en mairie pendant une durée d'un an à compter de la date de fin de validité de celles-ci.
9912

                                                                                    
9913
“ Les données à caractère personnel et informations recueillies via la télé-procédure mentionnée au premier alinéa de l'article R. 72 aux seules fins d'établir une procuration sont conservées pendant une durée fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. Cette durée ne peut être inférieure à la durée de conservation des procurations établies par formulaire et ne peut dépasser deux années. ” ;
9914

                                                                                    
9915
4° A l'article R. 78, la référence au I de l'article R. 72 est remplacée par la référence au premier alinéa de l'article R. 72.
   

                    
9856
##### Article R213-1-1
9857

                        
9858
I.-Dans les îles Wallis et Futuna, les modalités de la tenue du répertoire électoral unique sont définies dans une convention entre l'Institut national de la statistique et des études économiques et l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.
9859

                        
9860
II.-Un arrêté de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna dresse la liste des membres de la commission prévue à l'article L. 19, qui sont nommés pour une durée de trois ans. Sa composition est rendue publique par affichage à la porte de la circonscription territoriale.
9861

                        
9862
La commission de contrôle, qui est convoquée par le chef de la circonscription ou son représentant, délibère valablement lorsque tous ses membres sont présents.
9863

                        
9864
Si elle ne s'est pas réunie depuis le 1er janvier de l'année en cours, la commission se réunit entre le sixième vendredi précédant le 31 décembre et le dernier jour ouvré de l'année.
9865

                        
9866
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la circonscription territoriale.
   

                    
9870 9919
##### Article R213-2
9871 9920

                                                                                    
9872 9921
I.-En Polynésie française
Dans les îles Wallis et Futuna
, les 
modalités de la tenue du répertoire électoral unique
présidents des bureaux de vote
 sont 
définies dans la convention entre l'Etat et la Polynésie française mentionnée à l'article 189 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
9873

                                                                                    
9874
II.-En application du second alinéa de l'article L. 389 du présent code, les dispositions des articles R. 8 et R. 10 applicables à la commission de contrôle dans les communes mentionnées au chapitre II du titre IV du livre 1er du code électoral sont applicables à la commission de contrôle dans les communes composées de communes associées de la Polynésie française.
9921
désignés par le chef de circonscription parmi les électeurs du village. En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les électeurs du village, ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs.
   

                    
9923
##### Article R213-2-1
9924

                        
9925
I.-Dans les îles Wallis et Futuna, les modalités de la tenue du répertoire électoral unique sont définies dans une convention entre l'Institut national de la statistique et des études économiques et l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.
9926

                        
9927
II.-Un arrêté de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna dresse la liste des membres de la commission prévue à l'article L. 19, qui sont nommés pour une durée de trois ans. Sa composition est rendue publique par affichage à la porte de la circonscription territoriale.
9928

                        
9929
La commission de contrôle, qui est convoquée par le chef de la circonscription ou son représentant, délibère valablement lorsque tous ses membres sont présents.
9930

                        
9931
Si elle ne s'est pas réunie depuis le 1er janvier de l'année en cours, la commission se réunit entre le sixième vendredi précédant le 31 décembre et le dernier jour ouvré de l'année.
9932

                        
9933
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la circonscription territoriale.
   

                    
9937
##### Article R213-3
9938

                        
9939
I.-En Polynésie française, les modalités de la tenue du répertoire électoral unique sont définies dans la convention entre l'Etat et la Polynésie française mentionnée à l'article 189 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
9940

                        
9941
II.-En application du second alinéa de l'article L. 389 du présent code, les dispositions des articles R. 8 et R. 10 applicables à la commission de contrôle dans les communes mentionnées au chapitre II du titre IV du livre 1er du code électoral sont applicables à la commission de contrôle dans les communes composées de communes associées de la Polynésie française.
   

                    
10230 10297
##### Article R249-1
10231 10298

                                                                                    
10232 10299
Les déclarations individuelles de rattachement des représentants à l'assemblée de la Polynésie française prévues à l'article L. 414 sont recueillies par le haut-commissaire, qui les adresse 
au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.