Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
889 | 889 |
###### Article L72 |
890 | 890 | |
891 | 891 |
Le ou la mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit dans la même commune que le mandant . |
6961 | 6961 |
###### Article R5 |
6962 | 6962 | |
6963 | 6963 |
Les demandes d'inscription, accompagnées des pièces de nature à prouver que le demandeur remplit les conditions fixées au I de l'article L. 11 ou aux articles L. 12, L. 13, L. 14, L. 15, L. 15-1, sont déposées en mairie dans les délais fixés par les articles L. 17 et L. 30 soit au moyen d'une téléprocédure dans les conditions agréées par le ministre de l'intérieur au plus tard à minuit, heure légale de la commune d'inscription, soit personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, muni d'un mandat écrit. Elles peuvent également être envoyées par courrier, au moyen du formulaire agréé prévu à cet effet. |
6964 | 6964 | |
6965 | 6965 |
La demande d'inscription formée au titre de l'article L. 12-1 et déposée dans les conditions prévues à l'article L. 18-1, accompagnée des pièces justificatives, est transmise par le chef de l'établissement pénitentiaire au maire de la commune concernée par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier électronique avec accusé de réception. |
6966 | 6966 | |
6967 | 6967 |
La liste des pièces à fournir est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. |
6968 | ||
6969 |
Pour l'application de l'article L. 17 du code électoral aux élections générales, les demandes d'inscription sur les listes électorales en vue de participer à un scrutin effectuées au moyen de la téléprocédure mentionnée au premier alinéa sont déposées au plus tard le sixième mercredi précédant ce scrutin à minuit, heure légale. |
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7219 | 7221 |
##### Article R29 |
7220 | 7222 | |
7221 | 7223 |
Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats ne peut faire adresser à chaque électeur, par la commission de propagande, qu'une seule circulaire d'un grammage de 70 compris entre au moins 70 et au plus 80 grammes au mètre carré et d'un format de 210 mm x 297 mm. |
7222 | 7224 | |
7223 | 7225 |
Cette circulaire est soustraite à la formalité du dépôt légal. |
7225 | 7227 |
##### Article R30 |
7226 | 7228 | |
7227 | 7229 |
Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc, d'un grammage de 70 compris entre au moins 70 et au plus 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants : |
7228 | 7230 |
- 105 x 148 mm au format paysage pour les bulletins comportant de un à quatre noms ; |
7229 | 7231 |
- 148 x 210 mm au format paysage pour les listes comportant de cinq à trente et un noms ; |
7230 | 7232 |
- 210 x 297 mm au format paysage pour les listes comportant plus de trente et un noms. |
7231 | 7233 | |
7232 | 7234 |
Le libellé et, le cas échéant, la dimension des caractères des bulletins doivent être conformes aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections. |
7233 | 7235 | |
7234 | 7236 |
Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal. |
7242 | 7244 |
##### Article R32 |
7243 | 7245 | |
7244 | 7246 |
Chaque commission comprend : |
7245 | 7247 |
- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ; |
7246 | 7248 |
- un fonctionnaire désigné par le préfet ; |
7247 | 7249 |
- un représentant de l'opérateur chargé de l'envoi de la propagande. |
7248 | 7250 | |
7249 | 7251 |
Un suppléant du président et de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions. |
7250 | 7252 | |
7251 | 7253 |
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet. |
7252 | 7254 | |
7253 | 7255 |
Les candidats, leurs remplaçants ou leurs mandataires peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission concernant leur circonscription. |
7254 | 7256 | |
7255 | 7257 |
Le président fixe, en accord avec le préfet, le lieu où la commission doit siéger. |
7258 | ||
7259 |
Les membres de la commission prévue aux alinéas précédents peuvent demander à participer aux travaux de la commission par voie de visioconférence ou de télécommunication dans les conditions permettant l'identification et la participation effective de ses membres. Dans ce cas le secrétariat de la commission en informe ses membres ainsi que le candidat, candidat tête de liste ou binôme de candidats, leurs remplaçants, leurs mandataires ou les mandataires de liste et leur fournit l'ensemble des informations nécessaires pour y participer. |
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7298 |
##### Article R38-1 |
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7299 | ||
7300 |
Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats remet une version électronique de la circulaire visée à l'article R. 38 auprès de la commission de propagande. Dès la date de l'ouverture de la campagne définie à l'article L. 47 A et après vérification par la commission de propagande de la conformité de la version numérique de la circulaire au texte imprimé, les circulaires sont mises en ligne sur un site internet dédié. Si la commission de propagande constate une différence manifeste entre la version imprimée de la circulaire et sa version numérique, elle ne met pas en ligne cette dernière. |
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7301 | ||
7302 |
Les candidats mentionnés au précédent alinéa qui ne veulent pas que leur circulaire soit mise en ligne en informent par écrit la commission de propagande lors du dépôt de leur circulaire. |
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7303 | ||
7304 |
Pour les élections visées au titre II du livre Ier, au livre III, au titre Ier du livre IV et au livre VI bis du présent code, chaque candidat ou liste de candidats remet à la préfecture de département une version du texte visé au 1er alinéa du présent article, rédigée dans un langage à destination des personnes en situation de handicap ou ayant des difficultés de compréhension. Ce langage privilégie l'usage des mots courants et l'emploi de phrases courtes associant des pictogrammes au texte. Ces textes transmis par voie électronique sont mis en ligne et accessibles à tous. |
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7480 | 7492 |
###### Article R42 |
7481 | 7493 | |
7482 | 7494 |
Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune. |
7483 | 7495 | |
7484 | 7496 |
Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative. |
7485 | 7497 | |
7486 | 7498 |
Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales. |
7487 | 7499 | |
7488 | 7500 |
Le président titulaire, un assesseur titulaire ou le secrétaire d'un bureau de vote ne peuvent exercer les fonctions de membre titulaire ou suppléant d'un autre bureau de vote. |
7489 | 7501 | |
7490 | 7502 |
Toutefois, lorsque deux scrutins se tiennent concomitamment, une même personne peut exercer les fonctions de président des deux bureaux de vote prévus pour chacun de ces scrutins lorsque les opérations électorales se déroulent dans la même salle et que celle-ci a été aménagée pour éviter tout risque de confusion dans l'esprit des électeurs. |
7491 | ||
7492 | 7502 |
Il en va de même des fonctions de secrétaire. |
7493 | 7503 | |
7494 | 7504 |
Dans les communes équipées de machines à voter, l'ensemble des membres du bureau peut être commun aux deux scrutins concomitants. |
7505 | ||
7506 |
En outre, lorsqu'à l'issue de la période d'inscription sur les listes électorales prévues à l'article L. 17, le bureau de vote prévu à l'article R. 40-1 compte moins de deux cents électeurs inscrits, une même personne peut exercer les fonctions de président de ce bureau de vote et d'un autre bureau de vote de la commune chef-lieu du département, lorsque les deux bureaux de vote sont installés dans une même salle. Il en va de même des fonctions de secrétaire. |
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7742 | 7754 |
###### Article R72 |
7743 | 7755 | |
7744 | 7756 |
I.-Sur le territoire national, les Les procurations sont établies au moyen de l'un des formulaires administratifs prévus du formulaire administratif prévu à cet effet ou d'une télé-procédure dont les modalités sont précisées par un arrêté du ministre de l'intérieur. |
7745 | 7757 | |
7746 | 7758 |
Peuvent recourir Le recours à la télé-procédure les électeurs inscrits sur les listes électorales communales et sur les listes électorales complémentaires est ouvert pour les élections, consultations et opérations référendaires prévues par le présent code, à l'exception des élections prévues à son livre III, ainsi que pour l'élection du Président de la République et les élections , l'élection des représentants de la France au Parlement européen . |
7747 | ||
7748 |
II.-Pour l'établissement de la procuration, le mandant présente en personne le formulaire administratif mentionné au premier alinéa du I : |
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7749 | ||
7750 |
1° Au juge du tribunal judiciaire de sa résidence ou de son lieu de travail, au juge qui en exerce les fonctions ou au directeur de greffe de ce tribunal ; |
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7751 | ||
7752 |
2° A tout officier ou agent de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, désigné par le juge du tribunal judiciaire ; |
|
7753 | ||
7754 |
3° A tout réserviste au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, ayant la qualité d'agent de police judiciaire, que ce même juge aura désigné ; |
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7755 | ||
7756 |
4° Ou à tout autre magistrat ou directeur des services de greffe judiciaire, en activité ou à la retraite, désigné par le premier président de la cour d'appel à la demande du juge du tribunal judiciaire. |
|
7757 | ||
7758 |
III.-Lorsqu'il recourt à la télé-procédure, le mandant présente en personne aux autorités mentionnées aux 2° et 3° du II la référence d'enregistrement de sa demande de procuration. |
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7759 | ||
7760 |
IV.-Les officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux 2° et 3° du II établissent les procurations dans des lieux accueillant du public dont la liste et les dates et heures d'ouverture sont arrêtées par le préfet. |
|
7761 | ||
7762 |
V.-Les officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux 2° et 3° du II se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux. |
|
7763 | ||
7764 | 7758 |
VI.-Un officier de police judiciaire peut désigner et l'élection des conseillers des Français de l'étranger et des délégués , avec l'agrément du magistrat qui l'a désigné. |
7765 | ||
7766 |
Le délégué d'un officier de police judiciaire recueille la demande de procuration présentée par l'électeur dans les conditions prévues aux IV et V, au moyen d'un formulaire administratif ou de la télé-procédure, vérifie l'identité de l'électeur et transmet la demande à l'officier de police judiciaire qui l'a désigné afin que celui-ci établisse la procuration après avoir procédé aux vérifications qui lui incombent. |
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7758 |
consulaires. |
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7768 | 7760 |
###### Article R72-1 |
7769 | 7761 | |
7770 | 7762 |
Hors de France, les procurations sont établies au moyen de l'un des formulaires administratifs mentionnés I.-Sur le territoire national, pour l'établissement de la procuration, le mandant présente en personne le formulaire administratif mentionné au premier alinéa du I de l'article R. 72 , présenté par le mandant à l'ambassadeur pourvu d'une circonscription consulaire ou au chef de poste consulaire ou à un consul honoraire de nationalité française habilité à cet effet par arrêté du ministre des affaires étrangères. L'ambassadeur et le chef de poste consulaire peuvent déléguer leur signature en cette matière, sous leur responsabilité, à un ou plusieurs agents relevant de leur autorité : |
7763 | ||
7764 |
1° A un magistrat du siège du tribunal judiciaire de sa résidence ou de son lieu de travail ou au directeur de greffe de ce tribunal ; |
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7765 | ||
7766 |
2° A tout officier ou agent de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, désigné par le juge du tribunal judiciaire ; |
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7767 | ||
7770 | 7768 |
3° A tout réserviste au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, ayant la qualité de fonctionnaire. Le nom du ou des agents ayant reçu délégation est publié par voie d'affichage, à l'intérieur des locaux de l'ambassade ou du poste consulaire, en un lieu accessible au public. |
7771 | ||
7772 |
Pour les militaires et les autres personnes auxquelles s'applique l'article L. 121-2 du code de justice militaire, stationnés hors de France, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire peut déléguer les compétences qui lui sont conférées à l'alinéa précédent aux |
|
7768 |
d'agent de police judiciaire, que ce même juge aura désigné ; |
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7769 | ||
7770 |
4° Ou à tout autre magistrat ou directeur des services de greffe judiciaire, en activité ou à la retraite, désigné par le premier président de la cour d'appel à la demande d'un magistrat du siège du tribunal judiciaire. |
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7771 | ||
7772 |
II.-Lorsqu'il recourt à la télé-procédure sur le territoire national, le mandant présente en personne aux autorités mentionnées aux 2° et 3° du I la référence d'enregistrement de sa demande de procuration. |
|
7773 | ||
7772 | 7774 |
III.-Les officiers et agents de police judiciaire des forces armées et aux autorités qui ont qualité pour exercer des attributions d'officier mentionnés aux 2° et 3° du I peuvent également établir les procurations dans des lieux accueillant du public dont la liste et les dates et heures d'ouverture sont arrêtées par le préfet. |
7775 | ||
7776 |
IV.-Les officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux 2° et 3° du I se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux. |
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7777 | ||
7778 |
V.-Un officier de police judiciaire peut désigner des délégués, avec l'agrément du magistrat qui l'a désigné. |
|
7779 | ||
7772 | 7780 |
Le délégué d'un officier de police judiciaire recueille la demande de procuration présentée par l'électeur dans les conditions prévues aux 2° du I, II, III et IV, au moyen d'un formulaire administratif ou de la télé-procédure, vérifie l'identité de l'électeur et transmet la demande à l'officier de police judiciaire conformément à l'article L. 211-5 du même code. qui l'a désigné afin que celui-ci établisse la procuration après avoir procédé aux vérifications qui lui incombent. |
7782 |
###### Article R72-1-1 |
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7783 | ||
7784 |
I. - Hors de France, pour l'établissement de la procuration, le mandant présente en personne le formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l'article R. 72 : |
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7785 | ||
7786 |
1° A l'ambassadeur pourvu d'une circonscription consulaire ; |
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7787 | ||
7788 |
2° Au chef de poste consulaire ; |
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7789 | ||
7790 |
3° A un consul honoraire de nationalité française habilité à cet effet par arrêté du ministre des affaires étrangères. |
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7791 | ||
7792 |
II. - L'ambassadeur et le chef de poste consulaire peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs agents relevant de leur autorité ayant la qualité de fonctionnaire. Le nom du ou des agents ayant reçu délégation est publié par voie d'affichage, à l'intérieur des locaux de l'ambassade ou du poste consulaire, en un lieu accessible au public. |
|
7793 | ||
7794 |
III. - Pour les militaires et les autres personnes auxquelles s'applique l'article L. 121-2 du code de justice militaire, stationnés hors de France, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire peut déléguer les compétences qui lui sont conférées au I du présent article aux officiers de police judiciaire des forces armées et aux autorités qui ont qualité pour exercer des attributions d'officier de police judiciaire conformément à l'article L. 211-5 du même code. |
|
7795 | ||
7796 |
IV. - Lorsqu'il recourt à la télé-procédure hors de France, le mandant présente en personne aux autorités mentionnées aux 1° et 2° du I, ou aux agents ayant reçu délégation mentionnés au II, la référence d'enregistrement de sa demande de procuration. |
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7774 | 7798 |
###### Article R72-2 |
7775 | 7799 | |
7776 | 7800 |
Pour les marins de l'Etat en campagne lointaine, et pour les marins du commerce et de la pêche embarqués au long cours ou à la grande pêche, les procurations sont établies au moyen de l'un des formulaires administratifs mentionnés du formulaire administratif mentionné au premier alinéa du I de l'article R. 72, présenté par le mandant au commandant du bâtiment ou au capitaine du navire. |
7778 | 7802 |
###### Article R73 |
7779 | 7803 | |
7780 | 7804 |
La procuration est établie sans frais. |
7781 | 7805 | |
7782 | 7806 |
Les mandants doivent justifier de leur identité. |
7783 | 7807 | |
7784 | 7808 |
La présence du mandataire n'est pas nécessaire. |
7785 | 7809 | |
7786 | 7810 |
Dans le cas prévu au V IV de l'article R. 72 -1 , la demande doit être formulée par écrit et accompagnée d'un certificat médical ou de tout document officiel justifiant d'une attestation sur l'honneur indiquant que l'électeur est dans l'impossibilité manifeste de comparaître. |
7787 | 7811 | |
7788 | 7812 |
Les attestations , justifications, et demandes et certificats prévus prévues au présent article sont conservés conservées par les officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux 2° et 3° du II I de l'article R. 72 -1 pendant une durée de six mois après l'expiration du délai de validité de la procuration. |
7790 | 7814 |
###### Article R74 |
7791 | 7815 | |
7792 | 7816 |
La validité de la procuration est limitée à un seul scrutin. Toutefois, à la demande du mandant, la procuration peut être établie pour une durée maximale d'un an à compter de sa date d'établissement. Pour les Français et Françaises établis hors de France électeurs inscrits sur une liste électorale consulaire , la procuration peut également être établie pour une durée maximale de trois ans par l'autorité consulaire territorialement compétente pour leur lieu de résidence . |
7793 | 7817 | |
7794 | 7818 |
Mention expresse de la validité choisie est portée sur la procuration. |
7795 | 7819 | |
7796 | 7820 |
Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, il n'est établi qu'une procuration valable pour toutes ces élections. |
7798 | 7822 |
###### Article R75 |
7799 | 7823 | |
7800 | 7824 |
I. − Les formulaires administratifs mentionnés Le formulaire administratif mentionné au premier alinéa du I de l'article R. 72 sont tenus à disposition des autorités habilitées ou accessibles en ligne. |
7801 | 7825 | |
7802 | 7826 |
Le formulaire, signé par le mandant, comporte les données à caractère personnel et informations suivantes : |
7803 | 7827 | |
7804 | 7828 |
1° Identification du mandant : nom, prénoms, sexe, date de naissance, numéro national d'électeur, commune ou circonscription consulaire d'inscription sur les listes électorales, numéro de téléphone ; |
7805 | 7829 | |
7806 | 7830 |
2° Identification du mandataire : nom, prénoms, sexe, date de naissance , numéro national d'électeur ; |
7807 | 7831 | |
7808 | 7832 |
3° Validité de la procuration : type et tour de scrutin, date du scrutin, ou le cas échéant date de fin de validité de la procuration. |
7809 | 7833 | |
7810 | 7834 |
Pour l'établissement de la procuration, l'autorité à laquelle est présenté le formulaire de procuration y indique ses nom, prénoms prénom et qualité ainsi que la date et le lieu d'établissement de la procuration. Le formulaire est revêtu de son visa et de son cachet. |
7811 | 7835 | |
7812 | 7836 |
L'autorité ayant établi la procuration conserve mention de cette procuration dans un registre spécial ouvert par ses soins. |
7813 | 7837 | |
7814 | 7838 |
Elle remet ensuite un récépissé au mandant et adresse en recommandé, ou par porteur contre accusé de réception, la procuration au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit. |
7815 | 7839 | |
7816 | 7840 |
Lorsque la procuration est établie hors de France, l'autorité consulaire adresse l'imprimé, par courrier électronique avec demande d'avis de réception ou par télécopie, au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit. Si la mairie ne dispose pas d'adresse électronique ou de dispositif de télécopie, l'imprimé est transmis par l'autorité consulaire soit par courrier électronique au ministère des affaires étrangères et du développement international qui le transmet à la mairie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception , soit par voie postale en lettre recommandée internationale à la mairie . |
7817 | 7841 | |
7818 | 7842 |
II. − - Le mandant accède à la télé-procédure mentionnée au I premier alinéa de l'article R. 72 par l'intermédiaire d'un dispositif d'authentification fixé par l'arrêté du ministre de l'intérieur mentionné au même article. |
7819 | 7843 | |
7820 | 7844 |
La demande de procuration présentée par la télé-procédure comporte les mêmes données à caractère personnel et informations que celles mentionnées au I du présent article , à l'exception du numéro de téléphone. La demande mentionne comporte également l'adresse de courrier électronique du mandant et la commune ou circonscription consulaire d'inscription sur les listes électorales du mandataire. |
7845 | ||
7846 |
Le mandant saisit les données à caractère personnel et informations suivantes concernant son mandataire : |
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7847 | ||
7848 |
1° Soit son numéro national d'électeur et sa date de naissance ; |
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7849 | ||
7820 | 7850 |
2° Soit son nom et ses prénoms tels qu'établis dans son état civil, son sexe, sa date de naissance et sa commune ou circonscription consulaire d'inscription sur les listes électorales . |
7821 | 7851 | |
7822 | 7852 |
Une référence d'enregistrement est affectée à la demande de procuration. |
7823 | 7853 | |
7824 | 7854 |
La procuration est établie électroniquement par un des officiers ou agents de police judiciaire mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article R. 72, en présence du mandant une autorité habilitée , dans les conditions prévues aux III, IV et V, et articles R. 72-1 et R. 72-1-1, sans préjudice du VI du même article. V de l'article R. 72-1. |
7855 | ||
7824 | 7856 |
Cette opération fait l'objet d'un enregistrement comprenant les nom, prénoms prénom et qualité de l'autorité qui établit la procuration ainsi que la date et le lieu d'établissement de la procuration. |
7825 | 7857 | |
7826 |
L'autorité ayant établi la procuration conserve mention de cette procuration dans un registre spécial ouvert par ses soins. |
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7827 | ||
7828 | 7858 |
La procuration est transmise au moyen de la télé-procédure au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit. Le mandant est informé par récépissé dématérialisé de cette transmission. l'enregistrement de sa procuration. |
7859 | ||
7860 |
III.-Dans le cadre de la gestion des procurations, sont transmises au répertoire électoral unique les données à caractère personnel et informations suivantes : le numéro national d'électeur du mandant et du mandataire, la date du scrutin, ou le cas échéant la date de fin de validité de la procuration, ainsi que les nom, prénom et qualité de l'autorité ayant établi la procuration, le lieu et la date d'établissement de la procuration. |
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7861 | ||
7862 |
Dans le cadre de la gestion de la résiliation des procurations, sont enregistrés dans le répertoire électoral unique le numéro national d'électeur du mandant ainsi que les nom, prénom et qualité de l'autorité ayant établi la procuration, le lieu et la date d'établissement de la procuration. |
|
7863 | ||
7864 |
Lorsque la procuration ou la résiliation sont établies au moyen du formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l'article R. 72, le maire saisit ces données et informations dans le répertoire électoral unique. Lorsque la procuration ou la résiliation sont établies au moyen de la télé-procédure mentionnée au premier alinéa de l'article R. 72, ces données et informations sont automatiquement transmises au répertoire électoral unique. |
|
7830 | 7866 |
###### Article R76 |
7831 | 7867 | |
7832 | 7868 |
A la réception d'une Pour chaque procuration dont la validité n'est pas limitée à un seul scrutin , le nom du mandataire est mentionné à côté du nom du mandant sur la liste d'émargement extraite du répertoire électoral unique. |
7869 | ||
7832 | 7870 |
A défaut d'une telle mention , le maire inscrit sur la liste électorale, à l'encre rouge d'émargement , à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l'encre rouge à côté du nom du mandataire. |
7833 | ||
7834 |
Les indications portées à l'encre rouge sur la liste électorale sont reproduites sur la liste d'émargement. |
|
7835 | ||
7836 |
A la réception d'une procuration valable pour un seul scrutin, le maire porte ces indications sur la liste d'émargement seulement. |
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7837 | ||
7838 | 7870 |
Lorsque la liste électorale et la liste d'émargement sont éditées par des moyens informatiques, les mentions prévues aux alinéas précédents peuvent être portées en noir, sous réserve que les Les caractères utilisés pour porter cette mention manuscrite se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste. |
7839 | 7871 | |
7840 | 7872 |
Si la Lorsqu'une procuration est valable pour un seul scrutin, elle est conservée établie au moyen du formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l'article R. 72, le formulaire est conservé en mairie pendant quatre mois après expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection. |
7841 | ||
7842 | 7872 |
Si la procuration est valable au-delà d'un seul scrutin, elle est conservée pendant la une durée de la d'un an à compter de la date de fin de validité , sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent de celle-ci . |
7843 | 7873 | |
7844 | 7874 |
Les données à caractère personnel et informations recueillies via la télé-procédure mentionnée au I premier alinéa de l'article R. 72 aux seules fins d'établir une procuration sont conservées pendant une durée fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. Cette durée ne peut être inférieure à la durée de conservation des procurations établies par formulaire et ne peut dépasser deux années. |
7846 | 7876 |
###### Article R76-1 |
7847 | 7877 | |
7848 | 7878 |
Au fur et à mesure de la réception Le maire tient à disposition de tout électeur un registre des procurations , le maire inscrit sur un extrait du répertoire électoral unique, y compris le jour du scrutin. Sont mentionnés dans ce registre ouvert à cet effet : |
7848 | 7879 |
- les noms et prénoms du mandant et du mandataire , le nom ; |
7848 | 7880 |
- les nom, prénom et la qualité de l'autorité qui a établi la procuration et ainsi que la date et le lieu de son établissement ainsi que ; |
7848 | 7881 |
- la durée de validité de la procuration . Le registre est tenu à la disposition de tout électeur, y compris le jour du scrutin. Dans chaque bureau de vote, un extrait du registre comportant les mentions relatives aux électeurs du bureau est tenu à la disposition des électeurs le jour du scrutin . |
7849 | 7882 | |
7850 | 7883 |
Le défaut de réception par le maire d'une procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin. |
7852 | 7885 |
###### Article R77 |
7853 | 7886 | |
7854 | 7887 |
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 73 , le : |
7888 | ||
7854 | 7889 |
1° Le maire avise le ou les mandants mandant dont la procuration , établie au moyen du formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l'article R. 72, n'est pas valable . Il avise également le ou les mandataires de la nullité de la ou des procurations. ; |
7890 | ||
7891 |
2° La demande de procuration effectuée via la télé-procédure mentionnée au premier alinéa de l'article R. 72 est rejetée. Le mandant est informé par courrier électronique. |
|
7856 | 7893 |
###### Article R78 |
7857 | 7894 | |
7858 | 7895 |
La résiliation est effectuée au moyen d'un formulaire administratif ou de la télé-procédure mentionnés au premier alinéa de l'article R. 72. Elle s'effectue devant les autorités devant lesquelles l'un des formulaires administratifs mentionnés au I de l'article R. 72 peut être présenté. Ces et selon les formes et conditions prévues aux articles R. 72-1 et R. 72-1-1. |
7896 | ||
7858 | 7897 |
Lorsque la procuration a été établie au moyen du formulaire administratif, les autorités en informent le maire dans les conditions prévues au I de l'article R. 75. |
8038 | 8077 |
##### Article R103-1 |
8039 | 8078 | |
8040 | 8079 |
I.-En vue de bénéficier des émissions du service public de la communication audiovisuelle prévues à l'article L. 167-1, chaque parti ou groupement politique adresse sa demande au ministre de l'intérieur, par voie dématérialisée, au plus tard le cinquième vendredi qui précède le premier tour de scrutin à 18 heures. Cette demande est signée par le président du parti ou du groupement politique ou, à défaut, par la personne habilitée par ce dernier à cet effet. |
8041 | 8080 | |
8042 | 8081 |
La demande indique le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse électronique et, le cas échéant, le numéro de télécopie du parti ou groupement ainsi que de la personne désignée par ce dernier pour suivre la procédure. |
8043 | 8082 | |
8044 | 8083 |
La demande vaut pour les deux tours de scrutin. |
8045 | 8084 | |
8046 | 8085 |
La liste des partis ou groupements politiques ayant transmis leur demande est publiée au Journal officiel de la République française au plus tard le quatrième dimanche qui précède le premier tour de scrutin. |
8047 | 8086 | |
8048 | 8087 |
II.-Les candidats peuvent indiquer dans leur déclaration de candidature le parti ou le groupement politique auquel ils se rattachent. Ce parti ou groupement politique est choisi dans la liste figurant au quatrième alinéa du I. |
8049 | 8088 | |
8050 | 8089 |
Le rattachement vaut pour les deux tours de scrutin. |
8051 | 8090 | |
8052 | 8091 |
III.-Après vérification et dénombrement des déclarations de rattachement indiquées par les candidats, la liste des partis ou groupements politiques pouvant bénéficier des émissions est arrêtée par le ministre de l'intérieur qui la transmet sans délai à l'Assemblée nationale et au Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique . |
8053 | 8092 | |
8054 | 8093 |
La liste des partis ou groupements politiques habilités à participer à la campagne audiovisuelle est publiée au Journal officiel de la République française au plus tard le troisième mardi qui précède le premier tour de scrutin. |
8056 | 8095 |
##### Article R103-2 |
8057 | 8096 | |
8058 | 8097 |
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique informe chaque président de groupe parlementaire à l'Assemblée nationale de la durée d'émission dont il dispose en application du III de l'article L. 167-1. Cette information lui est adressée au plus tard le quatrième vendredi qui précède le premier tour de scrutin. Le nombre de députés par groupe est apprécié au quatrième lundi précédant le jour du scrutin. |
8059 | 8098 | |
8060 | 8099 |
Chaque président de groupe parlementaire attribue la durée d'émission dont il dispose, pour chaque tour de scrutin, à un ou plusieurs partis ou groupements politiques mentionnés sur la liste prévue au III de l'article R. 103-1. Il en informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique , par voie dématérialisée, au plus tard le troisième mercredi qui précède le premier tour de scrutin à 18 heures. |
8062 | 8101 |
##### Article R103-3 |
8063 | 8102 | |
8064 | 8103 |
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique détermine l'ordre de passage des différents partis ou groupements politiques mentionnés dans la liste prévue au III de l'article R. 103-1, ainsi que, pour chaque tour, la durée totale d'émission attribuée à chacun d'entre eux. Sa décision est publiée au Journal officiel de la République française au plus tard le troisième jeudi précédant le premier tour de scrutin. |
8066 | 8105 |
##### Article R103-4 |
8067 | 8106 | |
8068 | 8107 |
Les demandes effectuées en application du VI de l'article L. 167-1 en vue de la réalisation d'émissions communes à plusieurs partis ou groupements sont adressées au Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique , par voie dématérialisée, au plus tard le troisième vendredi qui précède le premier tour de scrutin à 12 heures. |
9003 | 9042 |
#### Article R174 |
9004 | 9043 | |
9005 | 9044 |
Sous réserve des dispositions de la présente section, les articles R. 27, R. 28 (quatrième alinéa), R. 29, R. 30, R. 33 (premier alinéa), R. 34 (à l'exception du cinquième alinéa), R. 36, R. 38 (à l'exception du quatrième alinéa), R. 38-1, R. 39 (à l'exception du sixième au onzième alinéas) et, R. 103 à R. 103-4 sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France. |
9156 | 9195 |
##### Article R176-2 |
9157 | 9196 | |
9158 | 9197 |
Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 72 à R. 72-2, R. 73 (premier à troisième alinéas), R. 74, R. 75 (à l'exception du quatrième alinéa) et R. 76 74 à R. 80 sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France. |
9160 | 9199 |
##### Article R176-2-3 |
9161 | 9200 | |
9162 | 9201 |
Pour l'application de l'article R. 75, l'autorité à laquelle l'un des formulaires le formulaire de procuration est présenté le transmet , par voie postale, télécopie ou par courrier électronique, à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote. |
9164 | 9203 |
##### Article R176-2-4 |
9165 | 9204 | |
9166 | 9205 |
Pour l'application des articles R. 76 à R. 78 et R. 80, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire. |
9167 | 9206 | |
9168 | 9207 |
En outre : |
9169 | ||
9170 |
1° Pour l'application de l'article R. 76, il y a lieu de lire : " liste électorale consulaire ” au lieu de : " liste électorale ” ; |
|
9171 | ||
9172 | 9207 |
2° Pour , pour l'application de l'article R. 78, la référence à l'article R. 75 s'entend de la référence à l'article R. 176-2-3. |
9700 | 9735 |
##### Article R204 |
9701 | 9736 | |
9702 | 9737 |
I.-Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exclusion des mots : " sur papier blanc " figurant à l'article R. 30, sont applicables, dans leur rédaction résultant du décret n° 2021- 1501 du 18 novembre 1740 du 22 décembre 2021 : |
9703 | 9738 | |
9704 | 9739 |
1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 7, R. 8 et R. 10, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ; |
9705 | 9740 | |
9706 | 9741 |
2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ; |
9707 | 9742 | |
9708 | 9743 |
3° A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ; |
9709 | 9744 | |
9710 | 9745 |
4° A l'exception des articles R. 7, R. 8 et R. 10, R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ; |
9711 | 9746 | |
9712 | 9747 |
5° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. |
9713 | 9748 | |
9714 | 9749 |
II.-Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, sont applicables le chapitre II du titre Ier du livre Ier et l'article R. 40 du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, sous réserve des adaptations suivantes : |
9715 | 9750 | |
9716 | 9751 |
1° A l'article R. 1, après les mots : “L. 12,” sont insérés les mots : “L. 12-1,” et les mots : “ou L. 15-1” sont remplacés par les mots : “, L. 15-1 ou L. 18-1.” ; |
9717 | 9752 | |
9718 | 9753 |
2° A l'article R. 5, après le troisième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
9719 | 9754 | |
9720 | 9755 |
“La demande d'inscription formée au titre de l'article L. 12-1 et déposée dans les conditions prévues à l'article L. 18-1, accompagnée des pièces justificatives, est transmise par le chef de l'établissement pénitentiaire à l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier électronique avec accusé de réception.” ; |
9721 | 9756 | |
9722 | 9757 |
3° A l'article R. 8, le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : |
9723 | 9758 | |
9724 | 9759 |
“Si la décision concerne une demande d'inscription déposée dans les conditions prévues à l'article L. 18-1, la décision de la commission administrative est également notifiée au chef de l'établissement pénitentiaire.” ; |
9725 | 9760 | |
9726 | 9761 |
4° A l'article R. 15, le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : |
9727 | 9762 | |
9728 | 9763 |
“Si la demande d'inscription a été déposée dans les conditions prévues à l'article L. 18-1, la décision du tribunal d'instance est aussi notifiée au chef de l'établissement pénitentiaire.” |
9729 | 9764 | |
9730 | 9765 |
III. - Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, l'article R. 40-1 est ainsi rédigé : |
9731 | 9766 | |
9732 | 9767 |
Art. R. 40-1. - “Les électeurs votant par correspondance selon les dispositions de l'article L. 79 et les électeurs inscrits dans la commune mentionnée au III de l'article L. 12-1 au titre des articles L. 12, L. 13 et L. 14 sont inscrits dans un même bureau de vote. |
9733 | 9768 | |
9734 | 9769 |
“Par arrêté pris avant le 31 août de chaque année, le haut-commissaire de la République rattache ce bureau de vote à la circonscription législative de la commune chef-lieu de la collectivité qui compte le plus d'inscrits. |
9735 | 9770 | |
9736 | 9771 |
“Le haut-commissaire notifie cet arrêté au maire avant le 31 août de chaque année.” |
9772 | ||
9773 |
IV. - Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, les dispositions des articles R. 75, R. 76-1, R. 77 et R. 78 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-270 du 11 mars 2021. |
|
9852 | 9887 |
##### Article R213-1 |
9853 | 9888 | |
9854 |
Dans les îles Wallis et Futuna, les présidents des bureaux de vote sont désignés par le chef de |
|
9889 |
Pour l'application de la section 3 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier en Nouvelle-Calédonie : |
|
9890 | ||
9854 | 9891 |
1° Pour l'établissement d'une procuration dont le mandant est inscrit sur la liste électorale d'une commune située hors de Nouvelle-Calédonie ou d'une circonscription parmi les électeurs du village. En cas d'absence, le président consulaire et le mandataire inscrit sur la liste électorale d'une commune située en Nouvelle-Calédonie, la télé-procédure mentionnée à l'article R. 72 n'est pas applicable ; |
9892 | ||
9893 |
2° L'article R. 75 est ainsi modifié : |
|
9894 | ||
9895 |
a) Au 2° du I, après les mots : “ dates de naissance ”, sont ajoutés les mots : “ commune ou circonscription consulaire d'inscription sur les listes électorales ” ; |
|
9896 | ||
9897 |
b) La référence au I de l'article R. 72 est remplacée par la référence au premier alinéa de l'article R. 72 et la référence aux 2 et 3° du II de l'article R. 72 est remplacée par la référence aux 2° et 3° de l'article R. 72-1 ; |
|
9898 | ||
9854 | 9899 |
3° L'article R. 76 est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les les dispositions suivantes : |
9900 | ||
9901 |
“ Art. R. 76.-A la réception d'une procuration dont la validité n'est pas limitée à un seul scrutin, le maire inscrit sur la liste électorale, à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l'encre rouge à côté du nom du mandataire, lorsqu'il est inscrit dans la même commune que le mandant. |
|
9902 | ||
9903 |
“ Les indications portées à l'encre rouge sur la liste électorale sont reproduites sur la liste d'émargement. |
|
9904 | ||
9905 |
“ A la réception d'une procuration valable pour un seul scrutin, le maire porte ces indications sur la liste d'émargement seulement. |
|
9906 | ||
9907 |
“ Lorsque la liste électorale et la liste d'émargement sont éditées par des moyens informatiques, les mentions prévues aux alinéas précédents peuvent être portées en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste. |
|
9908 | ||
9854 | 9909 |
“ Lorsque le mandataire n'est pas inscrit dans la même commune que le mandant, le maire de la commune du mandant informe sans délai de l'existence de la procuration le maire de la commune du mandataire ou l'ambassadeur ou chef de poste consulaire, qui s'assure du respect des dispositions de l'article L. 73. Les maires des communes situées hors de Nouvelle-Calédonie, les ambassadeurs ou chefs de poste consulaire tiennent un registre des procurations données aux électeurs inscrits sur les listes électorales de leur commune ou de leur circonscription consulaire par des électeurs du village, ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs. inscrits dans une commune de Nouvelle-Calédonie. Les maires des communes de Nouvelle-Calédonie tiennent un registre des procurations données aux électeurs de leur commune. |
9910 | ||
9911 |
“ Lorsqu'une procuration est établie au moyen du formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l'article R. 72, le formulaire est conservé en mairie pendant une durée d'un an à compter de la date de fin de validité de celles-ci. |
|
9912 | ||
9913 |
“ Les données à caractère personnel et informations recueillies via la télé-procédure mentionnée au premier alinéa de l'article R. 72 aux seules fins d'établir une procuration sont conservées pendant une durée fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. Cette durée ne peut être inférieure à la durée de conservation des procurations établies par formulaire et ne peut dépasser deux années. ” ; |
|
9914 | ||
9915 |
4° A l'article R. 78, la référence au I de l'article R. 72 est remplacée par la référence au premier alinéa de l'article R. 72. |
|
9856 |
##### Article R213-1-1 |
|
9857 | ||
9858 |
I.-Dans les îles Wallis et Futuna, les modalités de la tenue du répertoire électoral unique sont définies dans une convention entre l'Institut national de la statistique et des études économiques et l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. |
|
9859 | ||
9860 |
II.-Un arrêté de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna dresse la liste des membres de la commission prévue à l'article L. 19, qui sont nommés pour une durée de trois ans. Sa composition est rendue publique par affichage à la porte de la circonscription territoriale. |
|
9861 | ||
9862 |
La commission de contrôle, qui est convoquée par le chef de la circonscription ou son représentant, délibère valablement lorsque tous ses membres sont présents. |
|
9863 | ||
9864 |
Si elle ne s'est pas réunie depuis le 1er janvier de l'année en cours, la commission se réunit entre le sixième vendredi précédant le 31 décembre et le dernier jour ouvré de l'année. |
|
9865 | ||
9866 |
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la circonscription territoriale. |
|
9870 | 9919 |
##### Article R213-2 |
9871 | 9920 | |
9872 | 9921 |
I.-En Polynésie française Dans les îles Wallis et Futuna , les modalités de la tenue du répertoire électoral unique présidents des bureaux de vote sont définies dans la convention entre l'Etat et la Polynésie française mentionnée à l'article 189 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. |
9873 | ||
9874 |
II.-En application du second alinéa de l'article L. 389 du présent code, les dispositions des articles R. 8 et R. 10 applicables à la commission de contrôle dans les communes mentionnées au chapitre II du titre IV du livre 1er du code électoral sont applicables à la commission de contrôle dans les communes composées de communes associées de la Polynésie française. |
|
9921 |
désignés par le chef de circonscription parmi les électeurs du village. En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les électeurs du village, ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs. |
|
9923 |
##### Article R213-2-1 |
|
9924 | ||
9925 |
I.-Dans les îles Wallis et Futuna, les modalités de la tenue du répertoire électoral unique sont définies dans une convention entre l'Institut national de la statistique et des études économiques et l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. |
|
9926 | ||
9927 |
II.-Un arrêté de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna dresse la liste des membres de la commission prévue à l'article L. 19, qui sont nommés pour une durée de trois ans. Sa composition est rendue publique par affichage à la porte de la circonscription territoriale. |
|
9928 | ||
9929 |
La commission de contrôle, qui est convoquée par le chef de la circonscription ou son représentant, délibère valablement lorsque tous ses membres sont présents. |
|
9930 | ||
9931 |
Si elle ne s'est pas réunie depuis le 1er janvier de l'année en cours, la commission se réunit entre le sixième vendredi précédant le 31 décembre et le dernier jour ouvré de l'année. |
|
9932 | ||
9933 |
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la circonscription territoriale. |
|
9937 |
##### Article R213-3 |
|
9938 | ||
9939 |
I.-En Polynésie française, les modalités de la tenue du répertoire électoral unique sont définies dans la convention entre l'Etat et la Polynésie française mentionnée à l'article 189 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. |
|
9940 | ||
9941 |
II.-En application du second alinéa de l'article L. 389 du présent code, les dispositions des articles R. 8 et R. 10 applicables à la commission de contrôle dans les communes mentionnées au chapitre II du titre IV du livre 1er du code électoral sont applicables à la commission de contrôle dans les communes composées de communes associées de la Polynésie française. |
|
10230 | 10297 |
##### Article R249-1 |
10231 | 10298 | |
10232 | 10299 |
Les déclarations individuelles de rattachement des représentants à l'assemblée de la Polynésie française prévues à l'article L. 414 sont recueillies par le haut-commissaire, qui les adresse au Conseil supérieur de l'audiovisuel. à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. |