Code électoral


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... ...
@@ -888,7 +888,7 @@ Tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par procuration.
888 888
 
889 889
 ###### Article L72
890 890
 
891
-Le ou la mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit dans la même commune que le mandant.
891
+Le ou la mandataire doit jouir de ses droits électoraux.
892 892
 
893 893
 ###### Article L72-1
894 894
 
... ...
@@ -6966,6 +6966,8 @@ La demande d'inscription formée au titre de l'article L. 12-1 et déposée dans
6966 6966
 
6967 6967
 La liste des pièces à fournir est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
6968 6968
 
6969
+Pour l'application de l'article L. 17 du code électoral aux élections générales, les demandes d'inscription sur les listes électorales en vue de participer à un scrutin effectuées au moyen de la téléprocédure mentionnée au premier alinéa sont déposées au plus tard le sixième mercredi précédant ce scrutin à minuit, heure légale.
6970
+
6969 6971
 ###### Article R6
6970 6972
 
6971 6973
 Pour l'application du 2° bis du I de l'article L. 11 la qualité de gérant ou d'associé majoritaire ou unique d'une société figurant au rôle est établie par les pièces prévues par arrêté du ministre de l'intérieur. Ces pièces permettent d'établir, d'une part, que cette société figure au rôle d'une des contributions directes communales pour la deuxième fois sans interruption l'année de la demande d'inscription et, d'autre part, que l'électeur a pour la deuxième fois sans interruption l'année de la demande d'inscription, la qualité de gérant ou d'associé majoritaire ou unique de cette société.
... ...
@@ -7218,13 +7220,13 @@ La copie des arrêtés de mise en demeure pris dans le cadre d'un scrutin est tr
7218 7220
 
7219 7221
 ##### Article R29
7220 7222
 
7221
-Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats ne peut faire adresser à chaque électeur, par la commission de propagande, qu'une seule circulaire d'un grammage de 70 grammes au mètre carré et d'un format de 210 mm x 297 mm.
7223
+Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats ne peut faire adresser à chaque électeur, par la commission de propagande, qu'une seule circulaire d'un grammage compris entre au moins 70 et au plus 80 grammes au mètre carré et d'un format de 210 mm x 297 mm.
7222 7224
 
7223 7225
 Cette circulaire est soustraite à la formalité du dépôt légal.
7224 7226
 
7225 7227
 ##### Article R30
7226 7228
 
7227
-Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc, d'un grammage de 70 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants :
7229
+Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc, d'un grammage compris entre au moins 70 et au plus 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants :
7228 7230
 - 105 x 148 mm au format paysage pour les bulletins comportant de un à quatre noms ;
7229 7231
 - 148 x 210 mm au format paysage pour les listes comportant de cinq à trente et un noms ;
7230 7232
 - 210 x 297 mm au format paysage pour les listes comportant plus de trente et un noms.
... ...
@@ -7254,6 +7256,8 @@ Les candidats, leurs remplaçants ou leurs mandataires peuvent participer, avec
7254 7256
 
7255 7257
 Le président fixe, en accord avec le préfet, le lieu où la commission doit siéger.
7256 7258
 
7259
+Les membres de la commission prévue aux alinéas précédents peuvent demander à participer aux travaux de la commission par voie de visioconférence ou de télécommunication dans les conditions permettant l'identification et la participation effective de ses membres. Dans ce cas le secrétariat de la commission en informe ses membres ainsi que le candidat, candidat tête de liste ou binôme de candidats, leurs remplaçants, leurs mandataires ou les mandataires de liste et leur fournit l'ensemble des informations nécessaires pour y participer.
7260
+
7257 7261
 ##### Article R33
7258 7262
 
7259 7263
 Le président et les membres de la commission perçoivent, lorsque la commission siège en dehors du lieu de leur résidence, des frais de déplacement calculés selon le barème prévu par la réglementation en vigueur.
... ...
@@ -7291,6 +7295,14 @@ La commission n'assure pas l'envoi des circulaires qui ne sont pas conformes aux
7291 7295
 
7292 7296
 Lorsque la circonscription excède les limites du département, le contrôle de conformité prévu au troisième alinéa est effectué par la commission de propagande du département chef-lieu de circonscription qui transmet sans délai ses décisions aux commissions de propagande des autres départements.
7293 7297
 
7298
+##### Article R38-1
7299
+
7300
+Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats remet une version électronique de la circulaire visée à l'article R. 38 auprès de la commission de propagande. Dès la date de l'ouverture de la campagne définie à l'article L. 47 A et après vérification par la commission de propagande de la conformité de la version numérique de la circulaire au texte imprimé, les circulaires sont mises en ligne sur un site internet dédié. Si la commission de propagande constate une différence manifeste entre la version imprimée de la circulaire et sa version numérique, elle ne met pas en ligne cette dernière.
7301
+
7302
+Les candidats mentionnés au précédent alinéa qui ne veulent pas que leur circulaire soit mise en ligne en informent par écrit la commission de propagande lors du dépôt de leur circulaire.
7303
+
7304
+Pour les élections visées au titre II du livre Ier, au livre III, au titre Ier du livre IV et au livre VI bis du présent code, chaque candidat ou liste de candidats remet à la préfecture de département une version du texte visé au 1er alinéa du présent article, rédigée dans un langage à destination des personnes en situation de handicap ou ayant des difficultés de compréhension. Ce langage privilégie l'usage des mots courants et l'emploi de phrases courtes associant des pictogrammes au texte. Ces textes transmis par voie électronique sont mis en ligne et accessibles à tous.
7305
+
7294 7306
 ##### Article R39
7295 7307
 
7296 7308
 Lorsqu'il est prévu par la loi, le remboursement par l'Etat des frais d'impression ou de reproduction et d'affichage exposés avant chaque tour de scrutin par les candidats, les binômes de candidats ou les listes est effectué, sur présentation des pièces justificatives, pour les imprimés suivants :
... ...
@@ -7487,12 +7499,12 @@ Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours de
7487 7499
 
7488 7500
 Le président titulaire, un assesseur titulaire ou le secrétaire d'un bureau de vote ne peuvent exercer les fonctions de membre titulaire ou suppléant d'un autre bureau de vote.
7489 7501
 
7490
-Toutefois, lorsque deux scrutins se tiennent concomitamment, une même personne peut exercer les fonctions de président des deux bureaux de vote prévus pour chacun de ces scrutins lorsque les opérations électorales se déroulent dans la même salle et que celle-ci a été aménagée pour éviter tout risque de confusion dans l'esprit des électeurs.
7491
-
7492
-Il en va de même des fonctions de secrétaire.
7502
+Toutefois, lorsque deux scrutins se tiennent concomitamment, une même personne peut exercer les fonctions de président des deux bureaux de vote prévus pour chacun de ces scrutins lorsque les opérations électorales se déroulent dans la même salle et que celle-ci a été aménagée pour éviter tout risque de confusion dans l'esprit des électeurs. Il en va de même des fonctions de secrétaire.
7493 7503
 
7494 7504
 Dans les communes équipées de machines à voter, l'ensemble des membres du bureau peut être commun aux deux scrutins concomitants.
7495 7505
 
7506
+En outre, lorsqu'à l'issue de la période d'inscription sur les listes électorales prévues à l'article L. 17, le bureau de vote prévu à l'article R. 40-1 compte moins de deux cents électeurs inscrits, une même personne peut exercer les fonctions de président de ce bureau de vote et d'un autre bureau de vote de la commune chef-lieu du département, lorsque les deux bureaux de vote sont installés dans une même salle. Il en va de même des fonctions de secrétaire.
7507
+
7496 7508
 ###### Article R43
7497 7509
 
7498 7510
 Les bureaux de vote sont présidés par les maire, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune.
... ...
@@ -7741,39 +7753,51 @@ Dès la fin des opérations électorales, les délégués des candidats, des bin
7741 7753
 
7742 7754
 ###### Article R72
7743 7755
 
7744
-I.-Sur le territoire national, les procurations sont établies au moyen de l'un des formulaires administratifs prévus à cet effet ou d'une télé-procédure dont les modalités sont précisées par un arrêté du ministre de l'intérieur.
7756
+Les procurations sont établies au moyen du formulaire administratif prévu à cet effet ou d'une télé-procédure dont les modalités sont précisées par un arrêté du ministre de l'intérieur.
7757
+
7758
+Le recours à la télé-procédure est ouvert pour les élections, consultations et opérations référendaires prévues par le présent code, ainsi que pour l'élection du Président de la République, l'élection des représentants au Parlement européen et l'élection des conseillers des Français de l'étranger et des délégués consulaires.
7745 7759
 
7746
-Peuvent recourir à la télé-procédure les électeurs inscrits sur les listes électorales communales et sur les listes électorales complémentaires pour les élections, consultations et opérations référendaires prévues par le présent code, à l'exception des élections prévues à son livre III, ainsi que pour l'élection du Président de la République et les élections des représentants de la France au Parlement européen.
7760
+###### Article R72-1
7747 7761
 
7748
-II.-Pour l'établissement de la procuration, le mandant présente en personne le formulaire administratif mentionné au premier alinéa du I :
7762
+I.-Sur le territoire national, pour l'établissement de la procuration, le mandant présente en personne le formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l'article R. 72 :
7749 7763
 
7750
-1° Au juge du tribunal judiciaire de sa résidence ou de son lieu de travail, au juge qui en exerce les fonctions ou au directeur de greffe de ce tribunal ;
7764
+1° A un magistrat du siège du tribunal judiciaire de sa résidence ou de son lieu de travail ou au directeur de greffe de ce tribunal ;
7751 7765
 
7752 7766
 2° A tout officier ou agent de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, désigné par le juge du tribunal judiciaire ;
7753 7767
 
7754 7768
 3° A tout réserviste au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, ayant la qualité d'agent de police judiciaire, que ce même juge aura désigné ;
7755 7769
 
7756
-4° Ou à tout autre magistrat ou directeur des services de greffe judiciaire, en activité ou à la retraite, désigné par le premier président de la cour d'appel à la demande du juge du tribunal judiciaire.
7770
+4° Ou à tout autre magistrat ou directeur des services de greffe judiciaire, en activité ou à la retraite, désigné par le premier président de la cour d'appel à la demande d'un magistrat du siège du tribunal judiciaire.
7757 7771
 
7758
-III.-Lorsqu'il recourt à la télé-procédure, le mandant présente en personne aux autorités mentionnées aux 2° et 3° du II la référence d'enregistrement de sa demande de procuration.
7772
+II.-Lorsqu'il recourt à la télé-procédure sur le territoire national, le mandant présente en personne aux autorités mentionnées aux 2° et 3° du I la référence d'enregistrement de sa demande de procuration.
7759 7773
 
7760
-IV.-Les officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux 2° et 3° du II établissent les procurations dans des lieux accueillant du public dont la liste et les dates et heures d'ouverture sont arrêtées par le préfet.
7774
+III.-Les officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux 2° et 3° du I peuvent également établir les procurations dans des lieux accueillant du public dont la liste et les dates et heures d'ouverture sont arrêtées par le préfet.
7761 7775
 
7762
-V.-Les officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux 2° et 3° du II se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux.
7776
+IV.-Les officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux 2° et 3° du I se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux.
7763 7777
 
7764
-VI.-Un officier de police judiciaire peut désigner des délégués, avec l'agrément du magistrat qui l'a désigné.
7778
+V.-Un officier de police judiciaire peut désigner des délégués, avec l'agrément du magistrat qui l'a désigné.
7765 7779
 
7766
-Le délégué d'un officier de police judiciaire recueille la demande de procuration présentée par l'électeur dans les conditions prévues aux IV et V, au moyen d'un formulaire administratif ou de la télé-procédure, vérifie l'identité de l'électeur et transmet la demande à l'officier de police judiciaire qui l'a désigné afin que celui-ci établisse la procuration après avoir procédé aux vérifications qui lui incombent.
7780
+Le délégué d'un officier de police judiciaire recueille la demande de procuration présentée par l'électeur dans les conditions prévues aux 2° du I, II, III et IV, au moyen d'un formulaire administratif ou de la télé-procédure, vérifie l'identité de l'électeur et transmet la demande à l'officier de police judiciaire qui l'a désigné afin que celui-ci établisse la procuration après avoir procédé aux vérifications qui lui incombent.
7767 7781
 
7768
-###### Article R72-1
7782
+###### Article R72-1-1
7783
+
7784
+I. - Hors de France, pour l'établissement de la procuration, le mandant présente en personne le formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l'article R. 72 :
7769 7785
 
7770
-Hors de France, les procurations sont établies au moyen de l'un des formulaires administratifs mentionnés au premier alinéa du I de l'article R. 72, présenté par le mandant à l'ambassadeur pourvu d'une circonscription consulaire ou au chef de poste consulaire ou à un consul honoraire de nationalité française habilité à cet effet par arrêté du ministre des affaires étrangères. L'ambassadeur et le chef de poste consulaire peuvent déléguer leur signature en cette matière, sous leur responsabilité, à un ou plusieurs agents relevant de leur autorité ayant la qualité de fonctionnaire. Le nom du ou des agents ayant reçu délégation est publié par voie d'affichage, à l'intérieur des locaux de l'ambassade ou du poste consulaire, en un lieu accessible au public.
7786
+1° A l'ambassadeur pourvu d'une circonscription consulaire ;
7771 7787
 
7772
-Pour les militaires et les autres personnes auxquelles s'applique l'article L. 121-2 du code de justice militaire, stationnés hors de France, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire peut déléguer les compétences qui lui sont conférées à l'alinéa précédent aux officiers de police judiciaire des forces armées et aux autorités qui ont qualité pour exercer des attributions d'officier de police judiciaire conformément à l'article L. 211-5 du même code.
7788
+2° Au chef de poste consulaire ;
7789
+
7790
+3° A un consul honoraire de nationalité française habilité à cet effet par arrêté du ministre des affaires étrangères.
7791
+
7792
+II. - L'ambassadeur et le chef de poste consulaire peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs agents relevant de leur autorité ayant la qualité de fonctionnaire. Le nom du ou des agents ayant reçu délégation est publié par voie d'affichage, à l'intérieur des locaux de l'ambassade ou du poste consulaire, en un lieu accessible au public.
7793
+
7794
+III. - Pour les militaires et les autres personnes auxquelles s'applique l'article L. 121-2 du code de justice militaire, stationnés hors de France, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire peut déléguer les compétences qui lui sont conférées au I du présent article aux officiers de police judiciaire des forces armées et aux autorités qui ont qualité pour exercer des attributions d'officier de police judiciaire conformément à l'article L. 211-5 du même code.
7795
+
7796
+IV. - Lorsqu'il recourt à la télé-procédure hors de France, le mandant présente en personne aux autorités mentionnées aux 1° et 2° du I, ou aux agents ayant reçu délégation mentionnés au II, la référence d'enregistrement de sa demande de procuration.
7773 7797
 
7774 7798
 ###### Article R72-2
7775 7799
 
7776
-Pour les marins de l'Etat en campagne lointaine, et pour les marins du commerce et de la pêche embarqués au long cours ou à la grande pêche, les procurations sont établies au moyen de l'un des formulaires administratifs mentionnés au premier alinéa du I de l'article R. 72, présenté par le mandant au commandant du bâtiment ou au capitaine du navire.
7800
+Pour les marins de l'Etat en campagne lointaine, et pour les marins du commerce et de la pêche embarqués au long cours ou à la grande pêche, les procurations sont établies au moyen du formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l'article R. 72, présenté par le mandant au commandant du bâtiment ou au capitaine du navire.
7777 7801
 
7778 7802
 ###### Article R73
7779 7803
 
... ...
@@ -7783,13 +7807,13 @@ Les mandants doivent justifier de leur identité.
7783 7807
 
7784 7808
 La présence du mandataire n'est pas nécessaire.
7785 7809
 
7786
-Dans le cas prévu au V de l'article R. 72, la demande doit être formulée par écrit et accompagnée d'un certificat médical ou de tout document officiel justifiant que l'électeur est dans l'impossibilité manifeste de comparaître.
7810
+Dans le cas prévu au IV de l'article R. 72-1, la demande doit être formulée par écrit et accompagnée d'une attestation sur l'honneur indiquant que l'électeur est dans l'impossibilité manifeste de comparaître.
7787 7811
 
7788
-Les attestations, justifications, demandes et certificats prévus au présent article sont conservés par les officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article R. 72 pendant une durée de six mois après l'expiration du délai de validité de la procuration.
7812
+Les attestations et demandes prévues au présent article sont conservées par les officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 72-1 pendant une durée de six mois après l'expiration du délai de validité de la procuration.
7789 7813
 
7790 7814
 ###### Article R74
7791 7815
 
7792
-La validité de la procuration est limitée à un seul scrutin. Toutefois, à la demande du mandant, la procuration peut être établie pour une durée maximale d'un an à compter de sa date d'établissement. Pour les Français et Françaises établis hors de France, la procuration peut également être établie pour une durée maximale de trois ans par l'autorité consulaire territorialement compétente pour leur lieu de résidence.
7816
+La validité de la procuration est limitée à un seul scrutin. Toutefois, à la demande du mandant, la procuration peut être établie pour une durée maximale d'un an à compter de sa date d'établissement. Pour les électeurs inscrits sur une liste électorale consulaire, la procuration peut également être établie pour une durée maximale de trois ans.
7793 7817
 
7794 7818
 Mention expresse de la validité choisie est portée sur la procuration.
7795 7819
 
... ...
@@ -7797,65 +7821,80 @@ Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, il n'est établi qu'une pro
7797 7821
 
7798 7822
 ###### Article R75
7799 7823
 
7800
-I. − Les formulaires administratifs mentionnés au premier alinéa du I de l'article R. 72 sont tenus à disposition des autorités habilitées ou accessibles en ligne.
7824
+I. − Le formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l'article R. 72 sont tenus à disposition des autorités habilitées ou accessibles en ligne.
7801 7825
 
7802 7826
 Le formulaire, signé par le mandant, comporte les données à caractère personnel et informations suivantes :
7803 7827
 
7804
-1° Identification du mandant : nom, prénoms, sexe, date de naissance, commune ou circonscription consulaire d'inscription sur les listes électorales, numéro de téléphone ;
7828
+1° Identification du mandant : nom, prénoms, sexe, date de naissance, numéro national d'électeur, commune ou circonscription consulaire d'inscription sur les listes électorales, numéro de téléphone ;
7805 7829
 
7806
-2° Identification du mandataire : nom, prénoms, sexe, date de naissance ;
7830
+2° Identification du mandataire : nom, prénoms, sexe, date de naissance, numéro national d'électeur ;
7807 7831
 
7808 7832
 3° Validité de la procuration : type et tour de scrutin, date du scrutin, ou le cas échéant date de fin de validité de la procuration.
7809 7833
 
7810
-Pour l'établissement de la procuration, l'autorité à laquelle est présenté le formulaire de procuration y indique ses nom, prénoms et qualité ainsi que la date et le lieu d'établissement de la procuration. Le formulaire est revêtu de son visa et de son cachet.
7834
+Pour l'établissement de la procuration, l'autorité à laquelle est présenté le formulaire de procuration y indique ses nom, prénom et qualité ainsi que la date et le lieu d'établissement de la procuration. Le formulaire est revêtu de son visa et de son cachet.
7811 7835
 
7812 7836
 L'autorité ayant établi la procuration conserve mention de cette procuration dans un registre spécial ouvert par ses soins.
7813 7837
 
7814 7838
 Elle remet ensuite un récépissé au mandant et adresse en recommandé, ou par porteur contre accusé de réception, la procuration au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit.
7815 7839
 
7816
-Lorsque la procuration est établie hors de France, l'autorité consulaire adresse l'imprimé, par courrier électronique avec demande d'avis de réception ou par télécopie, au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit. Si la mairie ne dispose pas d'adresse électronique ou de dispositif de télécopie, l'imprimé est transmis par l'autorité consulaire soit par courrier électronique au ministère des affaires étrangères et du développement international qui le transmet à la mairie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par voie postale en lettre recommandée internationale à la mairie.
7840
+Lorsque la procuration est établie hors de France, l'autorité consulaire adresse l'imprimé, par courrier électronique avec demande d'avis de réception ou par télécopie, au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit. Si la mairie ne dispose pas d'adresse électronique ou de dispositif de télécopie, l'imprimé est transmis par l'autorité consulaire par courrier électronique au ministère des affaires étrangères qui le transmet à la mairie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
7841
+
7842
+II.-Le mandant accède à la télé-procédure mentionnée au premier alinéa de l'article R. 72 par l'intermédiaire d'un dispositif d'authentification fixé par l'arrêté du ministre de l'intérieur mentionné au même article.
7843
+
7844
+La demande de procuration présentée par la télé-procédure comporte les mêmes données à caractère personnel et informations que celles mentionnées au I du présent article, à l'exception du numéro de téléphone. La demande comporte également l'adresse de courrier électronique du mandant et la commune ou circonscription consulaire d'inscription sur les listes électorales du mandataire.
7817 7845
 
7818
-II. − Le mandant accède à la télé-procédure mentionnée au I de l'article R. 72 par l'intermédiaire d'un dispositif d'authentification fixé par l'arrêté du ministre de l'intérieur mentionné au même article.
7846
+Le mandant saisit les données à caractère personnel et informations suivantes concernant son mandataire :
7819 7847
 
7820
-La demande de procuration présentée par la télé-procédure comporte les mêmes données à caractère personnel et informations que celles mentionnées au I du présent article à l'exception du numéro de téléphone. La demande mentionne l'adresse de courrier électronique du mandant.
7848
+1° Soit son numéro national d'électeur et sa date de naissance ;
7849
+
7850
+2° Soit son nom et ses prénoms tels qu'établis dans son état civil, son sexe, sa date de naissance et sa commune ou circonscription consulaire d'inscription sur les listes électorales.
7821 7851
 
7822 7852
 Une référence d'enregistrement est affectée à la demande de procuration.
7823 7853
 
7824
-La procuration est établie électroniquement par un des officiers ou agents de police judiciaire mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article R. 72, en présence du mandant, dans les conditions prévues aux III, IV et V, et sans préjudice du VI du même article. Cette opération fait l'objet d'un enregistrement comprenant les nom, prénoms et qualité de l'autorité ainsi que la date et le lieu d'établissement de la procuration.
7854
+La procuration est établie électroniquement par une autorité habilitée, dans les conditions prévues aux articles R. 72-1 et R. 72-1-1, sans préjudice du V de l'article R. 72-1.
7825 7855
 
7826
-L'autorité ayant établi la procuration conserve mention de cette procuration dans un registre spécial ouvert par ses soins.
7856
+Cette opération fait l'objet d'un enregistrement comprenant les nom, prénom et qualité de l'autorité qui établit la procuration ainsi que la date et le lieu d'établissement de la procuration.
7827 7857
 
7828
-La procuration est transmise au moyen de la télé-procédure au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit. Le mandant est informé par récépissé dématérialisé de cette transmission.
7858
+Le mandant est informé par récépissé dématérialisé de l'enregistrement de sa procuration.
7829 7859
 
7830
-###### Article R76
7860
+III.-Dans le cadre de la gestion des procurations, sont transmises au répertoire électoral unique les données à caractère personnel et informations suivantes : le numéro national d'électeur du mandant et du mandataire, la date du scrutin, ou le cas échéant la date de fin de validité de la procuration, ainsi que les nom, prénom et qualité de l'autorité ayant établi la procuration, le lieu et la date d'établissement de la procuration.
7831 7861
 
7832
-A la réception d'une procuration dont la validité n'est pas limitée à un seul scrutin, le maire inscrit sur la liste électorale, à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l'encre rouge à côté du nom du mandataire.
7862
+Dans le cadre de la gestion de la résiliation des procurations, sont enregistrés dans le répertoire électoral unique le numéro national d'électeur du mandant ainsi que les nom, prénom et qualité de l'autorité ayant établi la procuration, le lieu et la date d'établissement de la procuration.
7833 7863
 
7834
-Les indications portées à l'encre rouge sur la liste électorale sont reproduites sur la liste d'émargement.
7864
+Lorsque la procuration ou la résiliation sont établies au moyen du formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l'article R. 72, le maire saisit ces données et informations dans le répertoire électoral unique. Lorsque la procuration ou la résiliation sont établies au moyen de la télé-procédure mentionnée au premier alinéa de l'article R. 72, ces données et informations sont automatiquement transmises au répertoire électoral unique.
7835 7865
 
7836
-A la réception d'une procuration valable pour un seul scrutin, le maire porte ces indications sur la liste d'émargement seulement.
7866
+###### Article R76
7837 7867
 
7838
-Lorsque la liste électorale et la liste d'émargement sont éditées par des moyens informatiques, les mentions prévues aux alinéas précédents peuvent être portées en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste.
7868
+Pour chaque procuration, le nom du mandataire est mentionné à côté du nom du mandant sur la liste d'émargement extraite du répertoire électoral unique.
7839 7869
 
7840
-Si la procuration est valable pour un seul scrutin, elle est conservée en mairie pendant quatre mois après expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.
7870
+A défaut d'une telle mention, le maire inscrit sur la liste d'émargement, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Les caractères utilisés pour porter cette mention manuscrite se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste.
7841 7871
 
7842
-Si la procuration est valable au-delà d'un seul scrutin, elle est conservée pendant la durée de la validité, sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent.
7872
+Lorsqu'une procuration est établie au moyen du formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l'article R. 72, le formulaire est conservé en mairie pendant une durée d'un an à compter de la date de fin de validité de celle-ci.
7843 7873
 
7844
-Les données à caractère personnel et informations recueillies via la télé-procédure mentionnée au I de l'article R. 72 aux seules fins d'établir une procuration sont conservées pendant une durée fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. Cette durée ne peut être inférieure à la durée de conservation des procurations établies par formulaire et ne peut dépasser deux années.
7874
+Les données à caractère personnel et informations recueillies via la télé-procédure mentionnée au premier alinéa de l'article R. 72 aux seules fins d'établir une procuration sont conservées pendant une durée fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. Cette durée ne peut être inférieure à la durée de conservation des procurations établies par formulaire et ne peut dépasser deux années.
7845 7875
 
7846 7876
 ###### Article R76-1
7847 7877
 
7848
-Au fur et à mesure de la réception des procurations, le maire inscrit sur un registre ouvert à cet effet les noms et prénoms du mandant et du mandataire, le nom et la qualité de l'autorité qui a établi la procuration et la date de son établissement ainsi que la durée de validité de la procuration. Le registre est tenu à la disposition de tout électeur, y compris le jour du scrutin. Dans chaque bureau de vote, un extrait du registre comportant les mentions relatives aux électeurs du bureau est tenu à la disposition des électeurs le jour du scrutin.
7878
+Le maire tient à disposition de tout électeur un registre des procurations extrait du répertoire électoral unique, y compris le jour du scrutin. Sont mentionnés dans ce registre :
7879
+- les noms et prénoms du mandant et du mandataire ;
7880
+- les nom, prénom et la qualité de l'autorité qui a établi la procuration ainsi que la date et le lieu de son établissement ;
7881
+- la durée de validité de la procuration.
7849 7882
 
7850 7883
 Le défaut de réception par le maire d'une procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin.
7851 7884
 
7852 7885
 ###### Article R77
7853 7886
 
7854
-Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 73, le maire avise le ou les mandants dont la procuration n'est pas valable. Il avise également le ou les mandataires de la nullité de la ou des procurations.
7887
+Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 73 :
7888
+
7889
+1° Le maire avise le mandant dont la procuration, établie au moyen du formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l'article R. 72, n'est pas valable ;
7890
+
7891
+2° La demande de procuration effectuée via la télé-procédure mentionnée au premier alinéa de l'article R. 72 est rejetée. Le mandant est informé par courrier électronique.
7855 7892
 
7856 7893
 ###### Article R78
7857 7894
 
7858
-La résiliation est effectuée devant les autorités devant lesquelles l'un des formulaires administratifs mentionnés au I de l'article R. 72 peut être présenté. Ces autorités en informent le maire dans les conditions prévues au I de l'article R. 75.
7895
+La résiliation est effectuée au moyen d'un formulaire administratif ou de la télé-procédure mentionnés au premier alinéa de l'article R. 72. Elle s'effectue devant les autorités et selon les formes et conditions prévues aux articles R. 72-1 et R. 72-1-1.
7896
+
7897
+Lorsque la procuration a été établie au moyen du formulaire administratif, les autorités en informent le maire dans les conditions prévues au I de l'article R. 75.
7859 7898
 
7860 7899
 ###### Article R79
7861 7900
 
... ...
@@ -8049,23 +8088,23 @@ II.-Les candidats peuvent indiquer dans leur déclaration de candidature le part
8049 8088
 
8050 8089
 Le rattachement vaut pour les deux tours de scrutin.
8051 8090
 
8052
-III.-Après vérification et dénombrement des déclarations de rattachement indiquées par les candidats, la liste des partis ou groupements politiques pouvant bénéficier des émissions est arrêtée par le ministre de l'intérieur qui la transmet sans délai à l'Assemblée nationale et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
8091
+III.-Après vérification et dénombrement des déclarations de rattachement indiquées par les candidats, la liste des partis ou groupements politiques pouvant bénéficier des émissions est arrêtée par le ministre de l'intérieur qui la transmet sans délai à l'Assemblée nationale et à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
8053 8092
 
8054 8093
 La liste des partis ou groupements politiques habilités à participer à la campagne audiovisuelle est publiée au Journal officiel de la République française au plus tard le troisième mardi qui précède le premier tour de scrutin.
8055 8094
 
8056 8095
 ##### Article R103-2
8057 8096
 
8058
-Le Conseil supérieur de l'audiovisuel informe chaque président de groupe parlementaire à l'Assemblée nationale de la durée d'émission dont il dispose en application du III de l'article L. 167-1. Cette information lui est adressée au plus tard le quatrième vendredi qui précède le premier tour de scrutin. Le nombre de députés par groupe est apprécié au quatrième lundi précédant le jour du scrutin.
8097
+L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique informe chaque président de groupe parlementaire à l'Assemblée nationale de la durée d'émission dont il dispose en application du III de l'article L. 167-1. Cette information lui est adressée au plus tard le quatrième vendredi qui précède le premier tour de scrutin. Le nombre de députés par groupe est apprécié au quatrième lundi précédant le jour du scrutin.
8059 8098
 
8060
-Chaque président de groupe parlementaire attribue la durée d'émission dont il dispose, pour chaque tour de scrutin, à un ou plusieurs partis ou groupements politiques mentionnés sur la liste prévue au III de l'article R. 103-1. Il en informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par voie dématérialisée, au plus tard le troisième mercredi qui précède le premier tour de scrutin à 18 heures.
8099
+Chaque président de groupe parlementaire attribue la durée d'émission dont il dispose, pour chaque tour de scrutin, à un ou plusieurs partis ou groupements politiques mentionnés sur la liste prévue au III de l'article R. 103-1. Il en informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par voie dématérialisée, au plus tard le troisième mercredi qui précède le premier tour de scrutin à 18 heures.
8061 8100
 
8062 8101
 ##### Article R103-3
8063 8102
 
8064
-Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine l'ordre de passage des différents partis ou groupements politiques mentionnés dans la liste prévue au III de l'article R. 103-1, ainsi que, pour chaque tour, la durée totale d'émission attribuée à chacun d'entre eux. Sa décision est publiée au Journal officiel de la République française au plus tard le troisième jeudi précédant le premier tour de scrutin.
8103
+L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique détermine l'ordre de passage des différents partis ou groupements politiques mentionnés dans la liste prévue au III de l'article R. 103-1, ainsi que, pour chaque tour, la durée totale d'émission attribuée à chacun d'entre eux. Sa décision est publiée au Journal officiel de la République française au plus tard le troisième jeudi précédant le premier tour de scrutin.
8065 8104
 
8066 8105
 ##### Article R103-4
8067 8106
 
8068
-Les demandes effectuées en application du VI de l'article L. 167-1 en vue de la réalisation d'émissions communes à plusieurs partis ou groupements sont adressées au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par voie dématérialisée, au plus tard le troisième vendredi qui précède le premier tour de scrutin à 12 heures.
8107
+Les demandes effectuées en application du VI de l'article L. 167-1 en vue de la réalisation d'émissions communes à plusieurs partis ou groupements sont adressées à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par voie dématérialisée, au plus tard le troisième vendredi qui précède le premier tour de scrutin à 12 heures.
8069 8108
 
8070 8109
 #### Chapitre VII : Opérations préparatoires au scrutin
8071 8110
 
... ...
@@ -9002,7 +9041,7 @@ Pour l'application du II de l'article L. 167-1, les candidats peuvent indiquer l
9002 9041
 
9003 9042
 #### Article R174
9004 9043
 
9005
-Sous réserve des dispositions de la présente section, les articles R. 27, R. 28 (quatrième alinéa), R. 29, R. 30, R. 33 (premier alinéa), R. 34 (à l'exception du cinquième alinéa), R. 36, R. 38 (à l'exception du quatrième alinéa), R. 39 (à l'exception du sixième au onzième alinéas) et, R. 103 à R. 103-4 sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.
9044
+Sous réserve des dispositions de la présente section, les articles R. 27, R. 28 (quatrième alinéa), R. 29, R. 30, R. 33 (premier alinéa), R. 34 (à l'exception du cinquième alinéa), R. 36, R. 38 (à l'exception du quatrième alinéa), R. 38-1, R. 39 (à l'exception du sixième au onzième alinéas) et, R. 103 à R. 103-4 sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.
9006 9045
 
9007 9046
 #### Article R174-1
9008 9047
 
... ...
@@ -9155,21 +9194,17 @@ Chaque candidat communique le nom de son représentant, au sens des articles R.
9155 9194
 
9156 9195
 ##### Article R176-2
9157 9196
 
9158
-Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 72 à R. 72-2, R. 73 (premier à troisième alinéas), R. 74, R. 75 (à l'exception du quatrième alinéa) et R. 76 à R. 80 sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.
9197
+Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 72 à R. 72-2, R. 73 (premier à troisième alinéas), et R. 74 à R. 80 sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.
9159 9198
 
9160 9199
 ##### Article R176-2-3
9161 9200
 
9162
-Pour l'application de l'article R. 75, l'autorité à laquelle l'un des formulaires de procuration est présenté le transmet, par voie postale, télécopie ou courrier électronique, à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote.
9201
+Pour l'application de l'article R. 75, l'autorité à laquelle le formulaire de procuration est présenté le transmet par courrier électronique, à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote.
9163 9202
 
9164 9203
 ##### Article R176-2-4
9165 9204
 
9166 9205
 Pour l'application des articles R. 76 à R. 78 et R. 80, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire.
9167 9206
 
9168
-En outre :
9169
-
9170
-1° Pour l'application de l'article R. 76, il y a lieu de lire : " liste électorale consulaire ” au lieu de : " liste électorale ” ;
9171
-
9172
-2° Pour l'application de l'article R. 78, la référence à l'article R. 75 s'entend de la référence à l'article R. 176-2-3.
9207
+En outre, pour l'application de l'article R. 78, la référence à l'article R. 75 s'entend de la référence à l'article R. 176-2-3.
9173 9208
 
9174 9209
 #### Sous-section 4 : Vote par correspondance électronique
9175 9210
 
... ...
@@ -9699,7 +9734,7 @@ Pour l'application des dispositions du présent code dans les îles Wallis et Fu
9699 9734
 
9700 9735
 ##### Article R204
9701 9736
 
9702
-I.-Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exclusion des mots : " sur papier blanc " figurant à l'article R. 30, sont applicables, dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-1501 du 18 novembre 2021 :
9737
+I.-Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exclusion des mots : " sur papier blanc " figurant à l'article R. 30, sont applicables, dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021 :
9703 9738
 
9704 9739
 1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 7, R. 8 et R. 10, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ;
9705 9740
 
... ...
@@ -9735,6 +9770,8 @@ Art. R. 40-1. - “Les électeurs votant par correspondance selon les dispositio
9735 9770
 
9736 9771
 “Le haut-commissaire notifie cet arrêté au maire avant le 31 août de chaque année.”
9737 9772
 
9773
+IV. - Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, les dispositions des articles R. 75, R. 76-1, R. 77 et R. 78 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-270 du 11 mars 2021.
9774
+
9738 9775
 ##### Article R205
9739 9776
 
9740 9777
 Pour l'application de l'article R. 39-10-1, la somme de 9 200 € est remplacée par sa contre-valeur en F CFP.
... ...
@@ -9847,13 +9884,43 @@ VI. - Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de l
9847 9884
 
9848 9885
 VII. - Le fichier ne peut servir à des fins de recherche de personnes.
9849 9886
 
9887
+##### Article R213-1
9888
+
9889
+Pour l'application de la section 3 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier en Nouvelle-Calédonie :
9890
+
9891
+1° Pour l'établissement d'une procuration dont le mandant est inscrit sur la liste électorale d'une commune située hors de Nouvelle-Calédonie ou d'une circonscription consulaire et le mandataire inscrit sur la liste électorale d'une commune située en Nouvelle-Calédonie, la télé-procédure mentionnée à l'article R. 72 n'est pas applicable ;
9892
+
9893
+2° L'article R. 75 est ainsi modifié :
9894
+
9895
+a) Au 2° du I, après les mots : “ dates de naissance ”, sont ajoutés les mots : “ commune ou circonscription consulaire d'inscription sur les listes électorales ” ;
9896
+
9897
+b) La référence au I de l'article R. 72 est remplacée par la référence au premier alinéa de l'article R. 72 et la référence aux 2 et 3° du II de l'article R. 72 est remplacée par la référence aux 2° et 3° de l'article R. 72-1 ;
9898
+
9899
+3° L'article R. 76 est remplacé par les dispositions suivantes :
9900
+
9901
+“ Art. R. 76.-A la réception d'une procuration dont la validité n'est pas limitée à un seul scrutin, le maire inscrit sur la liste électorale, à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l'encre rouge à côté du nom du mandataire, lorsqu'il est inscrit dans la même commune que le mandant.
9902
+
9903
+“ Les indications portées à l'encre rouge sur la liste électorale sont reproduites sur la liste d'émargement.
9904
+
9905
+“ A la réception d'une procuration valable pour un seul scrutin, le maire porte ces indications sur la liste d'émargement seulement.
9906
+
9907
+“ Lorsque la liste électorale et la liste d'émargement sont éditées par des moyens informatiques, les mentions prévues aux alinéas précédents peuvent être portées en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste.
9908
+
9909
+“ Lorsque le mandataire n'est pas inscrit dans la même commune que le mandant, le maire de la commune du mandant informe sans délai de l'existence de la procuration le maire de la commune du mandataire ou l'ambassadeur ou chef de poste consulaire, qui s'assure du respect des dispositions de l'article L. 73. Les maires des communes situées hors de Nouvelle-Calédonie, les ambassadeurs ou chefs de poste consulaire tiennent un registre des procurations données aux électeurs inscrits sur les listes électorales de leur commune ou de leur circonscription consulaire par des électeurs inscrits dans une commune de Nouvelle-Calédonie. Les maires des communes de Nouvelle-Calédonie tiennent un registre des procurations données aux électeurs de leur commune.
9910
+
9911
+“ Lorsqu'une procuration est établie au moyen du formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l'article R. 72, le formulaire est conservé en mairie pendant une durée d'un an à compter de la date de fin de validité de celles-ci.
9912
+
9913
+“ Les données à caractère personnel et informations recueillies via la télé-procédure mentionnée au premier alinéa de l'article R. 72 aux seules fins d'établir une procuration sont conservées pendant une durée fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. Cette durée ne peut être inférieure à la durée de conservation des procurations établies par formulaire et ne peut dépasser deux années. ” ;
9914
+
9915
+4° A l'article R. 78, la référence au I de l'article R. 72 est remplacée par la référence au premier alinéa de l'article R. 72.
9916
+
9850 9917
 #### Chapitre III : Dispositions propres aux îles Wallis et Futuna
9851 9918
 
9852
-##### Article R213-1
9919
+##### Article R213-2
9853 9920
 
9854 9921
 Dans les îles Wallis et Futuna, les présidents des bureaux de vote sont désignés par le chef de circonscription parmi les électeurs du village. En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les électeurs du village, ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs.
9855 9922
 
9856
-##### Article R213-1-1
9923
+##### Article R213-2-1
9857 9924
 
9858 9925
 I.-Dans les îles Wallis et Futuna, les modalités de la tenue du répertoire électoral unique sont définies dans une convention entre l'Institut national de la statistique et des études économiques et l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.
9859 9926
 
... ...
@@ -9867,7 +9934,7 @@ Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la circonscription
9867 9934
 
9868 9935
 #### Chapitre IV : Dispositions propres à la Polynésie française
9869 9936
 
9870
-##### Article R213-2
9937
+##### Article R213-3
9871 9938
 
9872 9939
 I.-En Polynésie française, les modalités de la tenue du répertoire électoral unique sont définies dans la convention entre l'Etat et la Polynésie française mentionnée à l'article 189 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
9873 9940
 
... ...
@@ -10229,7 +10296,7 @@ Pour tenir compte des difficultés d'acheminement du courrier postal propres à
10229 10296
 
10230 10297
 ##### Article R249-1
10231 10298
 
10232
-Les déclarations individuelles de rattachement des représentants à l'assemblée de la Polynésie française prévues à l'article L. 414 sont recueillies par le haut-commissaire, qui les adresse au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
10299
+Les déclarations individuelles de rattachement des représentants à l'assemblée de la Polynésie française prévues à l'article L. 414 sont recueillies par le haut-commissaire, qui les adresse à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
10233 10300
 
10234 10301
 #### Chapitre III : Opérations de vote et recensement
10235 10302