Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1219 | 1219 |
##### Article LO132 |
1220 | 1220 | |
1221 | 1221 |
I.-Les préfets sont inéligibles en France dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans à la date du scrutin. |
1222 | ||
1221 | 1223 |
I bis.-Les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture et les directeurs de cabinet de préfet sont inéligibles en France dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de deux ans à la date du scrutin. |
1222 | 1224 | |
1223 | 1225 |
II.-Sont inéligibles en France dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an à la date du scrutin les titulaires des fonctions suivantes : |
1224 | 1226 | |
1225 | 1227 |
1° Les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet et les directeurs des services de cabinet de préfet ; |
1226 | 1228 | |
1227 | 1229 |
2° Le secrétaire général et les chargés de mission du secrétariat général pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse ; |
1228 | 1230 | |
1229 | 1231 |
3° Les directeurs de préfecture, les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires généraux de sous-préfecture ; |
1230 | 1232 | |
1231 | 1233 |
4° Les directeurs, directeurs adjoints et chefs de service des administrations civiles de l'Etat dans la région ou le département ; |
1232 | 1234 | |
1233 | 1235 |
5° Les directeurs régionaux, départementaux ou locaux des finances publiques et leurs fondés de pouvoir ainsi que les comptables publics ; |
1234 | 1236 | |
1235 | 1237 |
6° Les recteurs d'académie, les inspecteurs d'académie, les inspecteurs d'académie adjoints et les inspecteurs de l'éducation nationale chargés d'une circonscription du premier degré ; |
1236 | 1238 | |
1237 | 1239 |
7° Les inspecteurs du travail ; |
1238 | 1240 | |
1239 | 1241 |
8° Les responsables de circonscription territoriale ou de direction territoriale des établissements publics de l'Etat et les directeurs de succursale et directeurs régionaux de la Banque de France ; |
1240 | 1242 | |
1241 | 1243 |
9° Les magistrats des cours d'appel, des tribunaux de grande instance et les juges de proximité ; |
1242 | 1244 | |
1243 | 1245 |
10° Les présidents des cours administratives d'appel et les magistrats des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ; |
1244 | 1246 | |
1245 | 1247 |
11° Les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes et les magistrats des chambres régionales ou territoriales des comptes ; |
1246 | 1248 | |
1247 | 1249 |
12° Les présidents des tribunaux de commerce et les présidents des conseils de prud'hommes ; |
1248 | 1250 | |
1249 | 1251 |
13° Les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale exerçant un commandement territorial ainsi que leurs adjoints pour l'exercice de ce commandement ; |
1250 | 1252 | |
1251 | 1253 |
14° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale exerçant un commandement territorial ainsi que leurs adjoints pour l'exercice de ce commandement ; |
1252 | 1254 | |
1253 | 1255 |
15° Les militaires, autres que les gendarmes, exerçant un commandement territorial ou le commandement d'une formation administrative ainsi que leurs adjoints pour l'exercice de ce commandement ; |
1254 | 1256 | |
1255 | 1257 |
16° Les directeurs des organismes régionaux et locaux de la sécurité sociale relevant du contrôle de la Cour des comptes ; |
1256 | 1258 | |
1257 | 1259 |
17° Les directeurs, directeurs adjoints et secrétaires généraux des agences régionales de santé ; |
1258 | 1260 | |
1259 | 1261 |
18° Les directeurs généraux et directeurs des établissements publics de santé ; |
1260 | 1262 | |
1261 | 1263 |
19° Les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours et leurs adjoints ; |
1262 | 1264 | |
1263 | 1265 |
20° Les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, directeurs, directeurs adjoints et chefs de service du conseil régional, de la collectivité territoriale de Corse, du conseil départemental, des communes de plus de 20 000 habitants, des communautés de communes de plus de 20 000 habitants, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles ; |
1264 | 1266 | |
1265 | 1267 |
21° Les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints et directeurs des établissements publics dont l'organe délibérant est composé majoritairement de représentants des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités mentionnés au 20° ; |
1266 | 1268 | |
1267 | 1269 |
22° Les membres du cabinet du président du conseil régional, du président de l'Assemblée de Corse, du président du conseil exécutif de Corse, du président du conseil départemental, des maires des communes de plus de 20 000 habitants, des présidents des communautés de communes de plus de 20 000 habitants, des présidents des communautés d'agglomération, des présidents des communautés urbaines et des présidents des métropoles. |
1433 | 1435 |
##### Article LO136-1 |
1434 | 1436 | |
1435 | 1437 |
Saisi En cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel, saisi d'une contestation formée contre l'élection ou dans les conditions prévues au en application du troisième alinéa de l'article L. 52-15, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le : |
1438 | ||
1439 |
1° Le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ; |
|
1440 | ||
1435 | 1441 |
2° Le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales . ; |
1436 | 1442 | |
1437 |
Saisi dans les mêmes conditions, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12. |
|
1438 | ||
1439 | 1443 |
Il prononce également l'inéligibilité du 3° Le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales . |
1440 | 1444 | |
1441 | 1445 |
L'inéligibilité déclarée sur le fondement des trois premiers alinéas du présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision. |
1442 | 1446 | |
1443 | 1447 |
Lorsque le Conseil constitutionnel a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office. |
1444 | 1448 | |
1445 | 1449 |
Sans préjudice de l'article L. 52-15, lorsqu'il constate que la commission instituée par l'article L. 52-14 n'a pas statué à bon droit, le Conseil constitutionnel fixe dans sa décision le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1. |
1461 | 1465 |
##### Article LO136-4 |
1462 | 1466 | |
1463 | 1467 |
I. – Dans le mois suivant la date d'entrée en fonction d'un député, l'administration fiscale lui transmet une attestation constatant s'il a satisfait ou non, en l'état des informations dont elle dispose et à cette date, aux obligations de déclaration et de paiement des impôts dont il est redevable. Cette attestation ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration fiscale sur la situation fiscale du député. Est réputé satisfaire à ces obligations de paiement le député qui a, en l'absence de toute mesure d'exécution du comptable, acquitté ses impôts ou constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou, à défaut, conclu un accord contraignant avec le comptable en vue de payer ses impôts, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités, majorations ou amendes, à condition qu'il respecte cet accord. |
1464 | 1468 | |
1465 | 1469 |
Lorsque l'attestation fait état d'une non-conformité, le député est invité, dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette invitation, à se mettre en conformité ou à contester cette appréciation. Au terme de ce délai, l'administration fiscale transmet l'attestation au bureau de l'Assemblée nationale et l'informe également, le cas échéant, de l'existence d'une contestation. |
1466 | 1470 | |
1467 | 1471 |
II. – Dans le mois suivant une décision administrative ou juridictionnelle devenue définitive faisant état d'un manquement du député aux obligations mentionnées au I, l'administration fiscale lui transmet une nouvelle attestation et l'invite à se mettre en conformité dans un délai d'un mois suivant la réception de cette invitation. Au terme de ce délai, l'administration fiscale transmet l'attestation au bureau de l'Assemblée nationale. |
1468 | 1472 | |
1469 | 1473 |
III. – Toute transmission d'attestation au député sur le fondement des I et II donne lieu à l'envoi d'une copie à l'organe chargé de la déontologie parlementaire de l'Assemblée nationale. |
1470 | 1474 | |
1471 | 1475 |
IV. – Lorsqu'il constate une absence de mise en conformité et de contestation, le bureau de l'Assemblée nationale saisit le Conseil constitutionnel qui peut, en fonction de la gravité du manquement, déclarer le député inéligible à toutes les élections pour une durée maximale de trois ans et démissionnaire d'office de son mandat par la même décision. |
1476 | ||
1477 |
L'inéligibilité déclarée sur le fondement du présent article n'a pas d'effet sur les autres mandats acquis antérieurement à la date de la décision du Conseil constitutionnel. |
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2045 | 2051 |
##### Article L195 |
2046 | 2052 | |
2047 | 2053 |
Ne peuvent être élus membres du conseil départemental : |
2048 | 2054 | |
2049 | 2055 |
1° Les préfets dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans ; les sous-préfets, secrétaires généraux , et directeurs de cabinet de préfet ou dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de deux ans ; les sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet , ainsi que et les secrétaires en chef de sous-préfecture , dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'une année d'un an ; |
2050 | 2056 | |
2051 | 2057 |
2° Les magistrats du siège et du parquet des cours d'appel, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins d'un an ; |
2052 | 2058 | |
2053 | 2059 |
3° Les membres des tribunaux administratifs ainsi que les magistrats et les secrétaires généraux des chambres régionales des comptes, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins d'un an ; |
2054 | 2060 | |
2055 | 2061 |
4° Les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins d'un an ; |
2056 | 2062 | |
2057 | 2063 |
5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air dans l'étendue de toute circonscription comprise dans le ressort où, dotés d'un commandement territorial, ils ont exercé leur autorité depuis moins d'un an ; |
2058 | 2064 | |
2059 | 2065 |
6° Les fonctionnaires des corps actifs de police dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ; |
2060 | 2066 | |
2061 | 2067 |
7° Dans les départements où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an : les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées ; |
2062 | 2068 | |
2063 | 2069 |
8° Les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ; |
2064 | 2070 | |
2065 | 2071 |
9° Les recteurs d'académie, dans tous les départements compris dans l'académie où ils exercent ou ont exercé depuis moins d'un an ; |
2066 | 2072 | |
2067 | 2073 |
10° Les inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'enseignement primaire dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ; |
2068 | 2074 | |
2069 | 2075 |
11° Les agents et comptables de tout ordre agissant en qualité de fonctionnaire, employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute nature, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ; |
2070 | 2076 | |
2071 | 2077 |
12° Les directeurs départementaux et inspecteurs principaux des postes et télécommunications, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ; |
2072 | 2078 | |
2073 | 2079 |
13° Les ingénieurs en chef chargés de la direction d'un établissement du service des manufactures de tabac, les inspecteurs des manufactures de tabac et les directeurs du service de la culture et des magasins de tabac, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ; |
2074 | 2080 | |
2075 | 2081 |
14° Les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux et autres agents du génie rural, des eaux et des forêts dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ; |
2076 | 2082 | |
2077 | 2083 |
15° Les inspecteurs des instruments de mesure dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ; |
2078 | 2084 | |
2079 | 2085 |
16° Les directeurs départementaux et inspecteurs de l'action sanitaire et sociale dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ; |
2080 | 2086 | |
2081 | 2087 |
17° Les directeurs et chefs de service régionaux des administrations civiles de l'Etat dans les départements où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ; |
2082 | 2088 | |
2083 | 2089 |
18° Les membres du cabinet du président du conseil départemental et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, les chefs de service et les chefs de bureau de conseil départemental et de conseil régional dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ; |
2084 | 2090 | |
2085 | 2091 |
19° (abrogé) |
2086 | 2092 | |
2087 | 2093 |
Les délais mentionnés aux troisième (2°) à dix-neuvième (18°) alinéas ci-dessus ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l'élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite. |
2376 | 2382 |
###### Article L231 |
2377 | 2383 | |
2378 | 2384 |
Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans les préfets de région et les préfets, depuis moins d'un an de deux ans les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture , et les directeurs de cabinet de préfet, depuis moins d'un an les sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet et les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse. |
2379 | 2385 | |
2380 | 2386 |
Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : |
2381 | 2387 | |
2382 | 2388 |
1° Les magistrats des cours d'appel ; |
2383 | 2389 | |
2384 | 2390 |
2° Les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes ; |
2385 | 2391 | |
2386 | 2392 |
3° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air, dans les communes comprises dans le ressort de leur commandement territorial ; |
2387 | 2393 | |
2388 | 2394 |
4° Les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance ; |
2389 | 2395 | |
2390 | 2396 |
5° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ; |
2391 | 2397 | |
2392 | 2398 |
6° Les comptables des deniers communaux agissant en qualité de fonctionnaire et les entrepreneurs de services municipaux ; |
2393 | 2399 | |
2394 | 2400 |
7° Les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture ; |
2395 | 2401 | |
2396 | 2402 |
8° Les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité de Corse, de la collectivité de Guyane ou de Martinique, d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reçu délégation de signature du président, du président de l'assemblée ou du président du conseil exécutif ; |
2397 | 2403 | |
2398 | 2404 |
9° En tant que chargés d'une circonscription territoriale de voirie : les ingénieurs en chef, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les chefs de section principaux et chefs de section des travaux publics de l'Etat. |
2399 | 2405 | |
2400 | 2406 |
Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession, ainsi que, dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle. |
2401 | 2407 | |
2402 | 2408 |
Les délais mentionnés aux deuxième à onzième alinéas ci-dessus du présent article ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l'élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite. |
6412 |
### Article L567-1 |
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6413 | ||
6414 |
La commission prévue au dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution comprend : |
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6415 | ||
6416 |
1° Une personnalité qualifiée nommée par le Président de la République ; |
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6417 | ||
6418 |
2° Une personnalité qualifiée nommée par le président de l'Assemblée nationale ; |
|
6419 | ||
6420 |
3° Une personnalité qualifiée nommée par le président du Sénat ; |
|
6421 | ||
6422 |
4° Un membre du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller d'Etat, élu par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ; |
|
6423 | ||
6424 |
5° Un membre de la Cour de cassation, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élu par l'assemblée générale de la Cour de cassation ; |
|
6425 | ||
6426 |
6° Un membre de la Cour des comptes, d'un grade au moins égal à celui de conseiller maître, élu par la chambre du conseil de la Cour des comptes. |
|
6427 | ||
6428 |
Les personnalités mentionnées aux 2° et 3° sont désignées par le président de chaque assemblée après avis de la commission permanente chargée des lois électorales de l'assemblée concernée. La désignation ne peut intervenir lorsque les votes négatifs représentent au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein de ladite commission. |
|
6429 | ||
6430 |
La commission est présidée par la personnalité qualifiée nommée par le Président de la République. |
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6432 |
### Article L567-2 |
|
6433 | ||
6434 |
Les membres de la commission sont nommés pour une durée de six ans non renouvelable. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans. |
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6435 | ||
6436 |
La commission peut suspendre le mandat d'un des membres ou y mettre fin si elle constate, à l'unanimité des autres membres, qu'il se trouve dans une situation d'incompatibilité, qu'il est empêché d'exercer ses fonctions ou qu'il a manqué à ses obligations. |
|
6437 | ||
6438 |
En cas de décès, de démission ou de cessation du mandat d'un membre pour l'un des motifs précédents, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à un an, le mandat est renouvelable. |
|
6440 |
### Article L567-3 |
|
6441 | ||
6442 |
Les fonctions de membre de la commission sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif régi par le présent code. |
|
6443 | ||
6444 |
Dans l'exercice de leurs attributions, les membres de la commission ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité. |
|
6446 |
### Article L567-4 |
|
6447 | ||
6448 |
La commission peut désigner en qualité de rapporteur des fonctionnaires de l'Etat ou des magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, en activité ou retraités. |
|
6449 | ||
6450 |
Elle peut entendre ou consulter toute personne ayant une compétence utile à ses travaux. |
|
6451 | ||
6452 |
Elle fait appel, pour l'exercice de ses fonctions, aux services compétents de l'Etat. |
|
6454 |
### Article L567-5 |
|
6455 | ||
6456 |
Les membres de la commission s'abstiennent de révéler le contenu des débats, votes et documents de travail internes. Il en est de même de ses collaborateurs et des personnes invitées à prendre part à ses travaux. |
|
6457 | ||
6458 |
Les membres de la commission ne prennent, à titre personnel, aucune position publique préjudiciable au bon fonctionnement de la commission. |
|
6460 |
### Article L567-6 |
|
6461 | ||
6462 |
La commission ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents. |
|
6463 | ||
6464 |
Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
|
6466 |
### Article L567-7 |
|
6467 | ||
6468 |
La commission est saisie par le Premier ministre des projets de loi ou d'ordonnance ayant l'objet mentionné au dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution. Elle est saisie par le président de l'assemblée parlementaire dont elles émanent des propositions de loi ayant le même objet. |
|
6469 | ||
6470 |
La commission se prononce, dans un délai de deux mois après sa saisine, par un avis publié au Journal officiel. Faute pour la commission de s'être prononcée dans ce délai, l'avis est réputé émis. |
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6472 |
### Article L567-8 |
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6473 | ||
6474 |
Le président de la commission est ordonnateur de ses crédits. La commission n'est pas soumise à la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées. |
|
6476 |
### Article LO567-9 |
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6477 | ||
6478 |
La personnalité mentionnée au 1° de l'article L. 567-1 est désignée conformément aux dispositions de la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution. |