Code électoral


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Version consolidée au 4 décembre 2019 (version 3ad4ec6)
La précédente version était la version consolidée au 3 août 2019.

1219 1219
##### Article LO132
1220 1220

                                                                                    
1221 1221
I.-Les préfets sont inéligibles en France dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois
 ans à la date du scrutin.
1222

                                                                                    
1221 1223
I bis.-Les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture et les directeurs de cabinet de préfet sont inéligibles en France dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de deux
 ans à la date du scrutin.
1222 1224

                                                                                    
1223 1225
II.-Sont inéligibles en France dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an à la date du scrutin les titulaires des fonctions suivantes :
1224 1226

                                                                                    
1225 1227
1° Les
 sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet et les
 directeurs des services de cabinet de préfet ;
1226 1228

                                                                                    
1227 1229
2° Le secrétaire général et les chargés de mission du secrétariat général pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse ;
1228 1230

                                                                                    
1229 1231
3° Les directeurs de préfecture, les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires généraux de sous-préfecture ;
1230 1232

                                                                                    
1231 1233
4° Les directeurs, directeurs adjoints et chefs de service des administrations civiles de l'Etat dans la région ou le département ;
1232 1234

                                                                                    
1233 1235
5° Les directeurs régionaux, départementaux ou locaux des finances publiques et leurs fondés de pouvoir ainsi que les comptables publics ;
1234 1236

                                                                                    
1235 1237
6° Les recteurs d'académie, les inspecteurs d'académie, les inspecteurs d'académie adjoints et les inspecteurs de l'éducation nationale chargés d'une circonscription du premier degré ;
1236 1238

                                                                                    
1237 1239
7° Les inspecteurs du travail ;
1238 1240

                                                                                    
1239 1241
8° Les responsables de circonscription territoriale ou de direction territoriale des établissements publics de l'Etat et les directeurs de succursale et directeurs régionaux de la Banque de France ;
1240 1242

                                                                                    
1241 1243
9° Les magistrats des cours d'appel, des tribunaux de grande instance et les juges de proximité ;
1242 1244

                                                                                    
1243 1245
10° Les présidents des cours administratives d'appel et les magistrats des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ;
1244 1246

                                                                                    
1245 1247
11° Les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes et les magistrats des chambres régionales ou territoriales des comptes ;
1246 1248

                                                                                    
1247 1249
12° Les présidents des tribunaux de commerce et les présidents des conseils de prud'hommes ;
1248 1250

                                                                                    
1249 1251
13° Les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale exerçant un commandement territorial ainsi que leurs adjoints pour l'exercice de ce commandement ;
1250 1252

                                                                                    
1251 1253
14° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale exerçant un commandement territorial ainsi que leurs adjoints pour l'exercice de ce commandement ;
1252 1254

                                                                                    
1253 1255
15° Les militaires, autres que les gendarmes, exerçant un commandement territorial ou le commandement d'une formation administrative ainsi que leurs adjoints pour l'exercice de ce commandement ;
1254 1256

                                                                                    
1255 1257
16° Les directeurs des organismes régionaux et locaux de la sécurité sociale relevant du contrôle de la Cour des comptes ;
1256 1258

                                                                                    
1257 1259
17° Les directeurs, directeurs adjoints et secrétaires généraux des agences régionales de santé ;
1258 1260

                                                                                    
1259 1261
18° Les directeurs généraux et directeurs des établissements publics de santé ;
1260 1262

                                                                                    
1261 1263
19° Les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours et leurs adjoints ;
1262 1264

                                                                                    
1263 1265
20° Les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, directeurs, directeurs adjoints et chefs de service du conseil régional, de la collectivité territoriale de Corse, du conseil départemental, des communes de plus de 20 000 habitants, des communautés de communes de plus de 20 000 habitants, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles ;
1264 1266

                                                                                    
1265 1267
21° Les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints et directeurs des établissements publics dont l'organe délibérant est composé majoritairement de représentants des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités mentionnés au 20° ;
1266 1268

                                                                                    
1267 1269
22° Les membres du cabinet du président du conseil régional, du président de l'Assemblée de Corse, du président du conseil exécutif de Corse, du président du conseil départemental, des maires des communes de plus de 20 000 habitants, des présidents des communautés de communes de plus de 20 000 habitants, des présidents des communautés d'agglomération, des présidents des communautés urbaines et des présidents des métropoles.
   

                    
1433 1435
##### Article LO136-1
1434 1436

                                                                                    
1435 1437
Saisi
En cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel, saisi
 d'une contestation formée contre l'élection ou 
dans les conditions prévues au
en application du
 troisième alinéa de l'article L. 52-15, 
le Conseil constitutionnel 
peut déclarer inéligible 
le
:
1438

                                                                                    
1439
1° Le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ;
1440

                                                                                    
1435 1441
2° Le
 candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales
.
 ;
1436 1442

                                                                                    
1437
Saisi dans les mêmes conditions, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.
1438

                                                                                    
1439 1443
Il prononce également l'inéligibilité du
3° Le
 candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit
 en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales
.
1440 1444

                                                                                    
1441 1445
L'inéligibilité déclarée sur le fondement
 des trois premiers alinéas
 du présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision.
1442 1446

                                                                                    
1443 1447
Lorsque le Conseil constitutionnel a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office.
1444 1448

                                                                                    
1445 1449
Sans préjudice de l'article L. 52-15, lorsqu'il constate que la commission instituée par l'article L. 52-14 n'a pas statué à bon droit, le Conseil constitutionnel fixe dans sa décision le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1.
   

                    
1461 1465
##### Article LO136-4
1462 1466

                                                                                    
1463 1467
I. – Dans le mois suivant la date d'entrée en fonction d'un député, l'administration fiscale lui transmet une attestation constatant s'il a satisfait ou non, en l'état des informations dont elle dispose et à cette date, aux obligations de déclaration et de paiement des impôts dont il est redevable. Cette attestation ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration fiscale sur la situation fiscale du député. Est réputé satisfaire à ces obligations de paiement le député qui a, en l'absence de toute mesure d'exécution du comptable, acquitté ses impôts ou constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou, à défaut, conclu un accord contraignant avec le comptable en vue de payer ses impôts, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités, majorations ou amendes, à condition qu'il respecte cet accord.
1464 1468

                                                                                    
1465 1469
Lorsque l'attestation fait état d'une non-conformité, le député est invité, dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette invitation, à se mettre en conformité ou à contester cette appréciation. Au terme de ce délai, l'administration fiscale transmet l'attestation au bureau de l'Assemblée nationale et l'informe également, le cas échéant, de l'existence d'une contestation.
1466 1470

                                                                                    
1467 1471
II. – Dans le mois suivant une décision administrative ou juridictionnelle devenue définitive faisant état d'un manquement du député aux obligations mentionnées au I, l'administration fiscale lui transmet une nouvelle attestation et l'invite à se mettre en conformité dans un délai d'un mois suivant la réception de cette invitation. Au terme de ce délai, l'administration fiscale transmet l'attestation au bureau de l'Assemblée nationale.
1468 1472

                                                                                    
1469 1473
III. – Toute transmission d'attestation au député sur le fondement des I et II donne lieu à l'envoi d'une copie à l'organe chargé de la déontologie parlementaire de l'Assemblée nationale.
1470 1474

                                                                                    
1471 1475
IV. – Lorsqu'il constate une absence de mise en conformité et de contestation, le bureau de l'Assemblée nationale saisit le Conseil constitutionnel qui peut, en fonction de la gravité du manquement, déclarer le député inéligible à toutes les élections pour une durée maximale de trois ans et démissionnaire d'office de son mandat par la même décision.
1476

                                                                                    
1477
L'inéligibilité déclarée sur le fondement du présent article n'a pas d'effet sur les autres mandats acquis antérieurement à la date de la décision du Conseil constitutionnel.
   

                    
2045 2051
##### Article L195
2046 2052

                                                                                    
2047 2053
Ne peuvent être élus membres du conseil départemental :
2048 2054

                                                                                    
2049 2055
1° Les préfets dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans ; les sous-préfets, secrétaires généraux
,
 et
 directeurs de cabinet de préfet 
ou
dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de deux ans ; les
 sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet
, ainsi que
 et
 les secrétaires en chef de sous-préfecture
,
 dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins 
d'une année
d'un an
 ;
2050 2056

                                                                                    
2051 2057
2° Les magistrats du siège et du parquet des cours d'appel, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins d'un an ;
2052 2058

                                                                                    
2053 2059
3° Les membres des tribunaux administratifs ainsi que les magistrats et les secrétaires généraux des chambres régionales des comptes, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins d'un an ;
2054 2060

                                                                                    
2055 2061
4° Les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins d'un an ;
2056 2062

                                                                                    
2057 2063
5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air dans l'étendue de toute circonscription comprise dans le ressort où, dotés d'un commandement territorial, ils ont exercé leur autorité depuis moins d'un an ;
2058 2064

                                                                                    
2059 2065
6° Les fonctionnaires des corps actifs de police dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
2060 2066

                                                                                    
2061 2067
7° Dans les départements où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an : les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées ;
2062 2068

                                                                                    
2063 2069
8° Les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
2064 2070

                                                                                    
2065 2071
9° Les recteurs d'académie, dans tous les départements compris dans l'académie où ils exercent ou ont exercé depuis moins d'un an ;
2066 2072

                                                                                    
2067 2073
10° Les inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'enseignement primaire dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
2068 2074

                                                                                    
2069 2075
11° Les agents et comptables de tout ordre agissant en qualité de fonctionnaire, employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute nature, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
2070 2076

                                                                                    
2071 2077
12° Les directeurs départementaux et inspecteurs principaux des postes et télécommunications, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
2072 2078

                                                                                    
2073 2079
13° Les ingénieurs en chef chargés de la direction d'un établissement du service des manufactures de tabac, les inspecteurs des manufactures de tabac et les directeurs du service de la culture et des magasins de tabac, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
2074 2080

                                                                                    
2075 2081
14° Les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux et autres agents du génie rural, des eaux et des forêts dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
2076 2082

                                                                                    
2077 2083
15° Les inspecteurs des instruments de mesure dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
2078 2084

                                                                                    
2079 2085
16° Les directeurs départementaux et inspecteurs de l'action sanitaire et sociale dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
2080 2086

                                                                                    
2081 2087
17° Les directeurs et chefs de service régionaux des administrations civiles de l'Etat dans les départements où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
2082 2088

                                                                                    
2083 2089
18° Les membres du cabinet du président du conseil départemental et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, les chefs de service et les chefs de bureau de conseil départemental et de conseil régional dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
2084 2090

                                                                                    
2085 2091
19° (abrogé)
2086 2092

                                                                                    
2087 2093
Les délais mentionnés aux troisième (2°) à dix-neuvième (18°) alinéas ci-dessus ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l'élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite.
   

                    
2376 2382
###### Article L231
2377 2383

                                                                                    
2378 2384
Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans les préfets de région et les préfets, depuis moins 
d'un an
de deux ans
 les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture
,
 et
 les directeurs de cabinet de préfet,
 depuis moins d'un an
 les sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet et les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse.
2379 2385

                                                                                    
2380 2386
Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois :
2381 2387

                                                                                    
2382 2388
1° Les magistrats des cours d'appel ;
2383 2389

                                                                                    
2384 2390
2° Les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes ;
2385 2391

                                                                                    
2386 2392
3° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air, dans les communes comprises dans le ressort de leur commandement territorial ;
2387 2393

                                                                                    
2388 2394
4° Les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance ;
2389 2395

                                                                                    
2390 2396
5° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ;
2391 2397

                                                                                    
2392 2398
6° Les comptables des deniers communaux agissant en qualité de fonctionnaire et les entrepreneurs de services municipaux ;
2393 2399

                                                                                    
2394 2400
7° Les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture ;
2395 2401

                                                                                    
2396 2402
8° Les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité de Corse, de la collectivité de Guyane ou de Martinique, d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reçu délégation de signature du président, du président de l'assemblée ou du président du conseil exécutif ;
2397 2403

                                                                                    
2398 2404
9° En tant que chargés d'une circonscription territoriale de voirie : les ingénieurs en chef, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les chefs de section principaux et chefs de section des travaux publics de l'Etat.
2399 2405

                                                                                    
2400 2406
Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession, ainsi que, dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle.
2401 2407

                                                                                    
2402 2408
Les délais mentionnés aux 
deuxième à onzième 
alinéas 
ci-dessus
du présent article
 ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l'élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite.
   

                    
6412
### Article L567-1
6413

                        
6414
La commission prévue au dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution comprend :
6415

                        
6416
1° Une personnalité qualifiée nommée par le Président de la République ;
6417

                        
6418
2° Une personnalité qualifiée nommée par le président de l'Assemblée nationale ;
6419

                        
6420
3° Une personnalité qualifiée nommée par le président du Sénat ;
6421

                        
6422
4° Un membre du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller d'Etat, élu par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;
6423

                        
6424
5° Un membre de la Cour de cassation, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élu par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;
6425

                        
6426
6° Un membre de la Cour des comptes, d'un grade au moins égal à celui de conseiller maître, élu par la chambre du conseil de la Cour des comptes.
6427

                        
6428
Les personnalités mentionnées aux 2° et 3° sont désignées par le président de chaque assemblée après avis de la commission permanente chargée des lois électorales de l'assemblée concernée. La désignation ne peut intervenir lorsque les votes négatifs représentent au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein de ladite commission.
6429

                        
6430
La commission est présidée par la personnalité qualifiée nommée par le Président de la République.
   

                    
6432
### Article L567-2
6433

                        
6434
Les membres de la commission sont nommés pour une durée de six ans non renouvelable. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans.
6435

                        
6436
La commission peut suspendre le mandat d'un des membres ou y mettre fin si elle constate, à l'unanimité des autres membres, qu'il se trouve dans une situation d'incompatibilité, qu'il est empêché d'exercer ses fonctions ou qu'il a manqué à ses obligations.
6437

                        
6438
En cas de décès, de démission ou de cessation du mandat d'un membre pour l'un des motifs précédents, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à un an, le mandat est renouvelable.
   

                    
6440
### Article L567-3
6441

                        
6442
Les fonctions de membre de la commission sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif régi par le présent code.
6443

                        
6444
Dans l'exercice de leurs attributions, les membres de la commission ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité.
   

                    
6446
### Article L567-4
6447

                        
6448
La commission peut désigner en qualité de rapporteur des fonctionnaires de l'Etat ou des magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, en activité ou retraités.
6449

                        
6450
Elle peut entendre ou consulter toute personne ayant une compétence utile à ses travaux.
6451

                        
6452
Elle fait appel, pour l'exercice de ses fonctions, aux services compétents de l'Etat.
   

                    
6454
### Article L567-5
6455

                        
6456
Les membres de la commission s'abstiennent de révéler le contenu des débats, votes et documents de travail internes. Il en est de même de ses collaborateurs et des personnes invitées à prendre part à ses travaux.
6457

                        
6458
Les membres de la commission ne prennent, à titre personnel, aucune position publique préjudiciable au bon fonctionnement de la commission.
   

                    
6460
### Article L567-6
6461

                        
6462
La commission ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents.
6463

                        
6464
Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
6466
### Article L567-7
6467

                        
6468
La commission est saisie par le Premier ministre des projets de loi ou d'ordonnance ayant l'objet mentionné au dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution. Elle est saisie par le président de l'assemblée parlementaire dont elles émanent des propositions de loi ayant le même objet.
6469

                        
6470
La commission se prononce, dans un délai de deux mois après sa saisine, par un avis publié au Journal officiel. Faute pour la commission de s'être prononcée dans ce délai, l'avis est réputé émis.
   

                    
6472
### Article L567-8
6473

                        
6474
Le président de la commission est ordonnateur de ses crédits. La commission n'est pas soumise à la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées.
   

                    
6476
### Article LO567-9
6477

                        
6478
La personnalité mentionnée au 1° de l'article L. 567-1 est désignée conformément aux dispositions de la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.