Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 4 décembre 2019 (version 3ad4ec6)
La précédente version était la version consolidée au 3 août 2019.

... ...
@@ -1220,9 +1220,11 @@ Nul ne peut être élu s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposée
1220 1220
 
1221 1221
 I.-Les préfets sont inéligibles en France dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans à la date du scrutin.
1222 1222
 
1223
+I bis.-Les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture et les directeurs de cabinet de préfet sont inéligibles en France dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de deux ans à la date du scrutin.
1224
+
1223 1225
 II.-Sont inéligibles en France dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an à la date du scrutin les titulaires des fonctions suivantes :
1224 1226
 
1225
-1° Les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet et les directeurs des services de cabinet de préfet ;
1227
+1° Les directeurs des services de cabinet de préfet ;
1226 1228
 
1227 1229
 2° Le secrétaire général et les chargés de mission du secrétariat général pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse ;
1228 1230
 
... ...
@@ -1432,13 +1434,15 @@ La déchéance est constatée par le Conseil constitutionnel à la requête du b
1432 1434
 
1433 1435
 ##### Article LO136-1
1434 1436
 
1435
-Saisi d'une contestation formée contre l'élection ou dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales.
1437
+En cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel, saisi d'une contestation formée contre l'élection ou en application du troisième alinéa de l'article L. 52-15, peut déclarer inéligible :
1438
+
1439
+1° Le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ;
1436 1440
 
1437
-Saisi dans les mêmes conditions, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.
1441
+2° Le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales ;
1438 1442
 
1439
-Il prononce également l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.
1443
+3° Le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.
1440 1444
 
1441
-L'inéligibilité déclarée sur le fondement des trois premiers alinéas du présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision.
1445
+L'inéligibilité déclarée sur le fondement du présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision.
1442 1446
 
1443 1447
 Lorsque le Conseil constitutionnel a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office.
1444 1448
 
... ...
@@ -1470,6 +1474,8 @@ III. – Toute transmission d'attestation au député sur le fondement des I et
1470 1474
 
1471 1475
 IV. – Lorsqu'il constate une absence de mise en conformité et de contestation, le bureau de l'Assemblée nationale saisit le Conseil constitutionnel qui peut, en fonction de la gravité du manquement, déclarer le député inéligible à toutes les élections pour une durée maximale de trois ans et démissionnaire d'office de son mandat par la même décision.
1472 1476
 
1477
+L'inéligibilité déclarée sur le fondement du présent article n'a pas d'effet sur les autres mandats acquis antérieurement à la date de la décision du Conseil constitutionnel.
1478
+
1473 1479
 #### Chapitre IV : Incompatibilités
1474 1480
 
1475 1481
 ##### Article LO137
... ...
@@ -2046,7 +2052,7 @@ Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candi
2046 2052
 
2047 2053
 Ne peuvent être élus membres du conseil départemental :
2048 2054
 
2049
-1° Les préfets dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans ; les sous-préfets, secrétaires généraux, directeurs de cabinet de préfet ou sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet, ainsi que les secrétaires en chef de sous-préfecture, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'une année ;
2055
+1° Les préfets dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans ; les sous-préfets, secrétaires généraux et directeurs de cabinet de préfet dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de deux ans ; les sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet et les secrétaires en chef de sous-préfecture dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
2050 2056
 
2051 2057
 2° Les magistrats du siège et du parquet des cours d'appel, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins d'un an ;
2052 2058
 
... ...
@@ -2375,7 +2381,7 @@ Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candi
2375 2381
 
2376 2382
 ###### Article L231
2377 2383
 
2378
-Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans les préfets de région et les préfets, depuis moins d'un an les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet, les sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet et les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse.
2384
+Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans les préfets de région et les préfets, depuis moins de deux ans les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture et les directeurs de cabinet de préfet, depuis moins d'un an les sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet et les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse.
2379 2385
 
2380 2386
 Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois :
2381 2387
 
... ...
@@ -2399,7 +2405,7 @@ Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le
2399 2405
 
2400 2406
 Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession, ainsi que, dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle.
2401 2407
 
2402
-Les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l'élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite.
2408
+Les délais mentionnés aux deuxième à onzième alinéas du présent article ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l'élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite.
2403 2409
 
2404 2410
 ###### Article L233
2405 2411
 
... ...
@@ -6409,74 +6415,6 @@ Les dépenses de la consultation sont imputées au budget de l'Etat.
6409 6415
 
6410 6416
 ## Livre VIII : Commission prévue par l'article 25 de la Constitution
6411 6417
 
6412
-### Article L567-1
6413
-
6414
-La commission prévue au dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution comprend :
6415
-
6416
-1° Une personnalité qualifiée nommée par le Président de la République ;
6417
-
6418
-2° Une personnalité qualifiée nommée par le président de l'Assemblée nationale ;
6419
-
6420
-3° Une personnalité qualifiée nommée par le président du Sénat ;
6421
-
6422
-4° Un membre du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller d'Etat, élu par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;
6423
-
6424
-5° Un membre de la Cour de cassation, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élu par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;
6425
-
6426
-6° Un membre de la Cour des comptes, d'un grade au moins égal à celui de conseiller maître, élu par la chambre du conseil de la Cour des comptes.
6427
-
6428
-Les personnalités mentionnées aux 2° et 3° sont désignées par le président de chaque assemblée après avis de la commission permanente chargée des lois électorales de l'assemblée concernée. La désignation ne peut intervenir lorsque les votes négatifs représentent au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein de ladite commission.
6429
-
6430
-La commission est présidée par la personnalité qualifiée nommée par le Président de la République.
6431
-
6432
-### Article L567-2
6433
-
6434
-Les membres de la commission sont nommés pour une durée de six ans non renouvelable. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans.
6435
-
6436
-La commission peut suspendre le mandat d'un des membres ou y mettre fin si elle constate, à l'unanimité des autres membres, qu'il se trouve dans une situation d'incompatibilité, qu'il est empêché d'exercer ses fonctions ou qu'il a manqué à ses obligations.
6437
-
6438
-En cas de décès, de démission ou de cessation du mandat d'un membre pour l'un des motifs précédents, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à un an, le mandat est renouvelable.
6439
-
6440
-### Article L567-3
6441
-
6442
-Les fonctions de membre de la commission sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif régi par le présent code.
6443
-
6444
-Dans l'exercice de leurs attributions, les membres de la commission ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité.
6445
-
6446
-### Article L567-4
6447
-
6448
-La commission peut désigner en qualité de rapporteur des fonctionnaires de l'Etat ou des magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, en activité ou retraités.
6449
-
6450
-Elle peut entendre ou consulter toute personne ayant une compétence utile à ses travaux.
6451
-
6452
-Elle fait appel, pour l'exercice de ses fonctions, aux services compétents de l'Etat.
6453
-
6454
-### Article L567-5
6455
-
6456
-Les membres de la commission s'abstiennent de révéler le contenu des débats, votes et documents de travail internes. Il en est de même de ses collaborateurs et des personnes invitées à prendre part à ses travaux.
6457
-
6458
-Les membres de la commission ne prennent, à titre personnel, aucune position publique préjudiciable au bon fonctionnement de la commission.
6459
-
6460
-### Article L567-6
6461
-
6462
-La commission ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents.
6463
-
6464
-Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
6465
-
6466
-### Article L567-7
6467
-
6468
-La commission est saisie par le Premier ministre des projets de loi ou d'ordonnance ayant l'objet mentionné au dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution. Elle est saisie par le président de l'assemblée parlementaire dont elles émanent des propositions de loi ayant le même objet.
6469
-
6470
-La commission se prononce, dans un délai de deux mois après sa saisine, par un avis publié au Journal officiel. Faute pour la commission de s'être prononcée dans ce délai, l'avis est réputé émis.
6471
-
6472
-### Article L567-8
6473
-
6474
-Le président de la commission est ordonnateur de ses crédits. La commission n'est pas soumise à la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées.
6475
-
6476
-### Article LO567-9
6477
-
6478
-La personnalité mentionnée au 1° de l'article L. 567-1 est désignée conformément aux dispositions de la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.
6479
-
6480 6418
 ## Livre IX : Dispositions finales
6481 6419
 
6482 6420
 ### Article L568