Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 juillet 2019 (version 831d0b2)
La précédente version était la version consolidée au 15 avril 2019.

4252
#### Article LO392-1
4253

                        
4254
Le fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales de la Polynésie française est régi par les dispositions de l'article 189 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ci-après reproduites :
4255

                        
4256
" Art. 189. - L'Institut de la statistique de la Polynésie française tient un fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales de la Polynésie française, y compris pour l'élection des conseils municipaux et des représentants au Parlement européen, en vue de contrôler les inscriptions sur les listes électorales.
4257

                        
4258
Pour l'exercice de ces attributions, l'Institut de la statistique agit pour le compte de l'Etat. Il est placé sous l'autorité du haut-commissaire de la République.
4259

                        
4260
Une convention entre l'Etat et la Polynésie française précise les modalités d'application du présent article dans le respect des conditions prévues par la législation en vigueur relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. "
   

                    
4402 4392
#### Article L407
4403 4393

                                                                                    
4404 4394
La déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services du haut-commissaire d'une liste répondant aux conditions fixées à l'article 106 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Il en est délivré récépissé.
4405 4395

                                                                                    
4406 4396
Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat placé en tête de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent.
4407 4397

                                                                                    
4408 4398
La liste déposée indique expressément :
4409 4399

                                                                                    
4410 4400
1° Le titre de la liste présentée ; plusieurs listes ne peuvent avoir
, dans la même circonscription,
 le même titre ;
4411 4401

                                                                                    
4412 4402
2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats ;
4413 4403

                                                                                    
4414 4404
3° Le cas échéant, la couleur et l'emblème choisis par la liste pour l'impression de ses bulletins de vote en application de l'article L. 390.
4415 4405

                                                                                    
4416 4406
A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats répondent aux conditions d'éligibilité et la copie de leur justificatif d'identité.
4417 4407

                                                                                    
4418 4408
Pour le premier tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection de l'assemblée de la Polynésie française sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ”
4419 4409

                                                                                    
4420 4410
Pour le second tour de scrutin, la signature et la mention manuscrite prévues au huitième alinéa peuvent être produites par télécopie ou par voie électronique.
4421 4411

                                                                                    
4422 4412
Toutefois, les signatures et les mentions manuscrites de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.
   

                    
4450 4440
#### Article L410
4451 4441

                                                                                    
4452 4442
Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.
4453 4443

                                                                                    
4454 4444
Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités, ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes
 ou dans plus d'une circonscription
, la liste dispose, pour se compléter, de quarante-huit heures à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.
4455 4445

                                                                                    
4456 4446
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.
   

                    
4472 4462
#### Article L414
4473 4463

                                                                                    
4474 4464
I. - En Polynésie française, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.
4475 4465

                                                                                    
4476 4466
II. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements politiques représentés à l'assemblée de la Polynésie française.
4477 4467

                                                                                    
4478 4468
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques à l'assemblée de la Polynésie française. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat de l'assemblée de la Polynésie française ou, dans les cas prévus aux articles 157 et 157-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, dans les huit jours qui suivent la publication au Journal officiel du décret prévu à ces articles.
4479 4469

                                                                                    
4480 4470
Les listes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.
4481 4471

                                                                                    
4482 4472
Chaque liste dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
4483 4473

                                                                                    
4484 4474
III. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes.
4485 4475

                                                                                    
4486 4476
Cette durée est répartie également entre ces listes par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sans qu'une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
4487 4477

                                                                                    
4488 4478
IV. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés en Polynésie française. Il désigne un représentant en Polynésie française pendant toute la durée de la campagne.
4489

                                                                                    
4490
V. - Les dispositions qui précèdent sont applicables en cas d'élection partielle consécutive à l'annulation globale des opérations électorales dans une circonscription ou aux vacances visées au II de l'article 107 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Dans ce cas, le temps est réduit, par circonscription, à une heure au lieu de trois heures et à quinze minutes au lieu de trente minutes. Les déclarations individuelles de rattachement prévues au deuxième alinéa du II doivent être faites dans les huit jours suivant l'événement qui a rendu cette élection nécessaire.