Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4252 |
#### Article LO392-1 |
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4253 | ||
4254 |
Le fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales de la Polynésie française est régi par les dispositions de l'article 189 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ci-après reproduites : |
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4255 | ||
4256 |
" Art. 189. - L'Institut de la statistique de la Polynésie française tient un fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales de la Polynésie française, y compris pour l'élection des conseils municipaux et des représentants au Parlement européen, en vue de contrôler les inscriptions sur les listes électorales. |
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4257 | ||
4258 |
Pour l'exercice de ces attributions, l'Institut de la statistique agit pour le compte de l'Etat. Il est placé sous l'autorité du haut-commissaire de la République. |
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4259 | ||
4260 |
Une convention entre l'Etat et la Polynésie française précise les modalités d'application du présent article dans le respect des conditions prévues par la législation en vigueur relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. " |
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4402 | 4392 |
#### Article L407 |
4403 | 4393 | |
4404 | 4394 |
La déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services du haut-commissaire d'une liste répondant aux conditions fixées à l'article 106 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Il en est délivré récépissé. |
4405 | 4395 | |
4406 | 4396 |
Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat placé en tête de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent. |
4407 | 4397 | |
4408 | 4398 |
La liste déposée indique expressément : |
4409 | 4399 | |
4410 | 4400 |
1° Le titre de la liste présentée ; plusieurs listes ne peuvent avoir , dans la même circonscription, le même titre ; |
4411 | 4401 | |
4412 | 4402 |
2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats ; |
4413 | 4403 | |
4414 | 4404 |
3° Le cas échéant, la couleur et l'emblème choisis par la liste pour l'impression de ses bulletins de vote en application de l'article L. 390. |
4415 | 4405 | |
4416 | 4406 |
A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats répondent aux conditions d'éligibilité et la copie de leur justificatif d'identité. |
4417 | 4407 | |
4418 | 4408 |
Pour le premier tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection de l'assemblée de la Polynésie française sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ” |
4419 | 4409 | |
4420 | 4410 |
Pour le second tour de scrutin, la signature et la mention manuscrite prévues au huitième alinéa peuvent être produites par télécopie ou par voie électronique. |
4421 | 4411 | |
4422 | 4412 |
Toutefois, les signatures et les mentions manuscrites de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour. |
4450 | 4440 |
#### Article L410 |
4451 | 4441 | |
4452 | 4442 |
Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection. |
4453 | 4443 | |
4454 | 4444 |
Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités, ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes ou dans plus d'une circonscription , la liste dispose, pour se compléter, de quarante-huit heures à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus. |
4455 | 4445 | |
4456 | 4446 |
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa. |
4472 | 4462 |
#### Article L414 |
4473 | 4463 | |
4474 | 4464 |
I. - En Polynésie française, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée. |
4475 | 4465 | |
4476 | 4466 |
II. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements politiques représentés à l'assemblée de la Polynésie française. |
4477 | 4467 | |
4478 | 4468 |
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques à l'assemblée de la Polynésie française. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat de l'assemblée de la Polynésie française ou, dans les cas prévus aux articles 157 et 157-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, dans les huit jours qui suivent la publication au Journal officiel du décret prévu à ces articles. |
4479 | 4469 | |
4480 | 4470 |
Les listes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole. |
4481 | 4471 | |
4482 | 4472 |
Chaque liste dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio. |
4483 | 4473 | |
4484 | 4474 |
III. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes. |
4485 | 4475 | |
4486 | 4476 |
Cette durée est répartie également entre ces listes par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sans qu'une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio. |
4487 | 4477 | |
4488 | 4478 |
IV. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés en Polynésie française. Il désigne un représentant en Polynésie française pendant toute la durée de la campagne. |
4489 | ||
4490 |
V. - Les dispositions qui précèdent sont applicables en cas d'élection partielle consécutive à l'annulation globale des opérations électorales dans une circonscription ou aux vacances visées au II de l'article 107 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Dans ce cas, le temps est réduit, par circonscription, à une heure au lieu de trois heures et à quinze minutes au lieu de trente minutes. Les déclarations individuelles de rattachement prévues au deuxième alinéa du II doivent être faites dans les huit jours suivant l'événement qui a rendu cette élection nécessaire. |