Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -4249,16 +4249,6 @@ c) Dans les îles Wallis et Futuna, par la référence à l'indice local des pri |
4249 | 4249 |
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4250 | 4250 |
8° Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, le compte de campagne peut également être déposé auprès des services du représentant de l'Etat. |
4251 | 4251 |
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4252 |
-#### Article LO392-1 |
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4253 |
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4254 |
-Le fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales de la Polynésie française est régi par les dispositions de l'article 189 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ci-après reproduites : |
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4255 |
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4256 |
-" Art. 189. - L'Institut de la statistique de la Polynésie française tient un fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales de la Polynésie française, y compris pour l'élection des conseils municipaux et des représentants au Parlement européen, en vue de contrôler les inscriptions sur les listes électorales. |
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4257 |
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4258 |
-Pour l'exercice de ces attributions, l'Institut de la statistique agit pour le compte de l'Etat. Il est placé sous l'autorité du haut-commissaire de la République. |
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4259 |
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4260 |
-Une convention entre l'Etat et la Polynésie française précise les modalités d'application du présent article dans le respect des conditions prévues par la législation en vigueur relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. " |
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4261 |
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4262 | 4252 |
#### Article L392-2 |
4263 | 4253 |
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4264 | 4254 |
Dans l'année qui suit le renouvellement général de l'Assemblée nationale ou de l'assemblée de la Polynésie française, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dépose sur le bureau des assemblées un rapport d'évaluation de la part des coûts de transport dans l'ensemble des dépenses électorales réalisées pour la campagne en Polynésie française. |
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@@ -4407,7 +4397,7 @@ Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat placé en tête |
4407 | 4397 |
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4408 | 4398 |
La liste déposée indique expressément : |
4409 | 4399 |
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4410 |
-1° Le titre de la liste présentée ; plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ; |
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4400 |
+1° Le titre de la liste présentée ; plusieurs listes ne peuvent avoir le même titre ; |
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4411 | 4401 |
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4412 | 4402 |
2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats ; |
4413 | 4403 |
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@@ -4451,7 +4441,7 @@ Il en est donné récépissé. |
4451 | 4441 |
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4452 | 4442 |
Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection. |
4453 | 4443 |
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4454 |
-Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités, ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes ou dans plus d'une circonscription, la liste dispose, pour se compléter, de quarante-huit heures à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus. |
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4444 |
+Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités, ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes, la liste dispose, pour se compléter, de quarante-huit heures à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus. |
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4455 | 4445 |
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4456 | 4446 |
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa. |
4457 | 4447 |
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@@ -4487,8 +4477,6 @@ Cette durée est répartie également entre ces listes par le Conseil supérieur |
4487 | 4477 |
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4488 | 4478 |
IV. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés en Polynésie française. Il désigne un représentant en Polynésie française pendant toute la durée de la campagne. |
4489 | 4479 |
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4490 |
-V. - Les dispositions qui précèdent sont applicables en cas d'élection partielle consécutive à l'annulation globale des opérations électorales dans une circonscription ou aux vacances visées au II de l'article 107 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Dans ce cas, le temps est réduit, par circonscription, à une heure au lieu de trois heures et à quinze minutes au lieu de trente minutes. Les déclarations individuelles de rattachement prévues au deuxième alinéa du II doivent être faites dans les huit jours suivant l'événement qui a rendu cette élection nécessaire. |
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4491 |
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4492 | 4480 |
#### Article L415 |
4493 | 4481 |
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4494 | 4482 |
Le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, des affiches et des circulaires et les frais d'affichage sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin. Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses sont remboursées par l'Etat. |