Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 mars 2018 (version 041b37a)
La précédente version était la version consolidée au 2 février 2018.

9425 9425
##### Article R243
9426 9426

                                                                                    
9427 9427
L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, pour 
chaque
la
 circonscription, par le haut-commissaire de la République et publié au Journal officiel de la Polynésie française au plus tard quatre jours après la date de clôture du dépôt des listes pour le premier tour de scrutin, et deux jours après la date de clôture des listes pour le second tour. Il est notifié aux maires.
9428 9428

                                                                                    
9429 9429
Cet état indique,
 par circonscription et
 pour chaque liste :
9430 9430

                                                                                    
9431 9431
1° Le titre de la liste ;
9432 9432

                                                                                    
9433 9433
2° Les nom et prénoms des candidats énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste tel qu'il résulte de la déclaration.
9434 9434

                                                                                    
9435 9435
Il indique également le cas échéant :
9436 9436

                                                                                    
9437 9437
1° L'emblème choisi par la liste pour ses bulletins de vote ;
9438 9438

                                                                                    
9439 9439
2° La couleur choisie par la liste pour ses bulletins de vote ou celle qui lui a été attribuée en application des dispositions de l'article R. 209.
   

                    
9457 9457
##### Article R247
9458 9458

                                                                                    
9459 9459
La commission de propagande prévue à l'article L. 413 est instituée dans 
chaque
la
 circonscription par arrêté du haut-commissaire de la République publié au Journal officiel de la Polynésie française.
   

                    
9505 9505
##### Article R253
9506 9506

                                                                                    
9507 9507
Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux.
9508 9508

                                                                                    
9509 9509
La commission procède, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux
.
9510

                                                                                    
9511
Au premier tour de scrutin ou, si aucune liste n'a recueilli au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, au second tour, la commission détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de sièges à pourvoir à l'assemblée. Il est attribué à chaque liste autant de sièges de représentant à l'assemblée de la Polynésie française que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges non répartis sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, elle attribue celui-ci à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans la circonscription. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
9512

                                                                                    
9513 9509
Seules les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sont admises à la répartition des sièges
.
9514 9510

                                                                                    
9515 9511
Les opérations de recensement des votes et celles de l'attribution des sièges sont constatées par un procès-verbal, dressé en deux exemplaires et signé par tous les membres de la commission.
9516 9512

                                                                                    
9517 9513
Le président de la commission proclame les résultats de l'élection en public.
9518 9514

                                                                                    
9519 9515
Les résultats de l'élection sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française.