Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 31 mars 2018 (version 041b37a)
La précédente version était la version consolidée au 2 février 2018.

... ...
@@ -9424,9 +9424,9 @@ Les déclarations de candidature à l'assemblée de la Polynésie française son
9424 9424
 
9425 9425
 ##### Article R243
9426 9426
 
9427
-L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, pour chaque circonscription, par le haut-commissaire de la République et publié au Journal officiel de la Polynésie française au plus tard quatre jours après la date de clôture du dépôt des listes pour le premier tour de scrutin, et deux jours après la date de clôture des listes pour le second tour. Il est notifié aux maires.
9427
+L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, pour la circonscription, par le haut-commissaire de la République et publié au Journal officiel de la Polynésie française au plus tard quatre jours après la date de clôture du dépôt des listes pour le premier tour de scrutin, et deux jours après la date de clôture des listes pour le second tour. Il est notifié aux maires.
9428 9428
 
9429
-Cet état indique, par circonscription et pour chaque liste :
9429
+Cet état indique, pour chaque liste :
9430 9430
 
9431 9431
 1° Le titre de la liste ;
9432 9432
 
... ...
@@ -9456,7 +9456,7 @@ En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes condition
9456 9456
 
9457 9457
 ##### Article R247
9458 9458
 
9459
-La commission de propagande prévue à l'article L. 413 est instituée dans chaque circonscription par arrêté du haut-commissaire de la République publié au Journal officiel de la Polynésie française.
9459
+La commission de propagande prévue à l'article L. 413 est instituée dans la circonscription par arrêté du haut-commissaire de la République publié au Journal officiel de la Polynésie française.
9460 9460
 
9461 9461
 ##### Article R248
9462 9462
 
... ...
@@ -9508,10 +9508,6 @@ Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et
9508 9508
 
9509 9509
 La commission procède, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux.
9510 9510
 
9511
-Au premier tour de scrutin ou, si aucune liste n'a recueilli au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, au second tour, la commission détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de sièges à pourvoir à l'assemblée. Il est attribué à chaque liste autant de sièges de représentant à l'assemblée de la Polynésie française que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges non répartis sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, elle attribue celui-ci à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans la circonscription. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
9512
-
9513
-Seules les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sont admises à la répartition des sièges.
9514
-
9515 9511
 Les opérations de recensement des votes et celles de l'attribution des sièges sont constatées par un procès-verbal, dressé en deux exemplaires et signé par tous les membres de la commission.
9516 9512
 
9517 9513
 Le président de la commission proclame les résultats de l'élection en public.