Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 février 2018 (version bfefdfc)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2018.

1659 1659
##### Article L154
1660 1660

                                                                                    
1661 1661
Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession.
1662 1662

                                                                                    
1663 1663
A cette déclaration sont jointes 
une copie du justificatif d'identité du candidat et 
les pièces de nature à prouver 
que le candidat est âgé de dix-huit ans révolus et
qu'il
 possède la qualité d'électeur.
1664 1664

                                                                                    
1665 1665
Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles.
   

                    
1667 1667
##### Article L155
1668 1668

                                                                                    
1669 1669
Cette déclaration doit également indiquer les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Elle doit être accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant
 ; celui-ci
, revêtue de sa signature suivie de la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à être remplaçant (e) de (indication des nom et prénoms du candidat) à l'élection à l'Assemblée nationale. ” Ce remplaçant
 doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats. Il joint les pièces de nature à prouver qu'il répond à ces conditions
 ainsi que la copie d'un justificatif d'identité
.
1670 1670

                                                                                    
1671 1671
Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidatures.
1672 1672

                                                                                    
1673 1673
Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat.
   

                    
2071 2071
##### Article L210-1
2072 2072

                                                                                    
2073 2073
Les candidats présentés en binôme en vue de l'élection au conseil départemental souscrivent, avant chaque tour de scrutin, une déclaration conjointe de candidature dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Cette déclaration, revêtue de la signature des deux candidats, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun d'entre eux. Elle mentionne également pour chaque candidat la personne appelée à le remplacer comme conseiller départemental dans le cas prévu au II l'article L. 221. Les articles L. 155 et L. 163 sont applicables à la désignation du remplaçant.
 Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 155, la mention manuscrite est la suivante : “ La présente signature marque mon consentement à être remplaçant (e) de (indication des nom et prénoms du candidat de même sexe), candidat à l'élection au conseil départemental. ”
2074 2074

                                                                                    
2075 2075
Le candidat et son remplaçant sont de même sexe.
2076 2076

                                                                                    
2077 2077
A la déclaration prévue au premier alinéa du présent article sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats présentés en binôme et leurs remplaçants répondent aux conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 194
 et la copie d'un justificatif d'identité de chacun d'entre eux
.
2078 2078

                                                                                    
2079 2079
Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le binôme a procédé à la déclaration d'un mandataire en application des articles L. 52-3-1,
2080 2080
L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa des mêmes articles L. 52-5 et L. 52-6.
2081 2081

                                                                                    
2082 2082
Si la déclaration de candidature n'est pas conforme aux deux premiers alinéas du présent article ou n'est pas accompagnée des pièces mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ou si un candidat ou un remplaçant figurant sur cette déclaration est inéligible, elle n'est pas enregistrée.
2083 2083

                                                                                    
2084 2084
Nul ne peut être candidat dans plus d'un canton.
2085 2085

                                                                                    
2086 2086
Si, contrairement au sixième alinéa, un candidat fait acte de candidature dans plusieurs cantons, la candidature du binôme de candidats au sein duquel il se présente n'est pas enregistrée.
2087 2087

                                                                                    
2088 2088
Le refus d'enregistrement d'un binôme de candidats est motivé. Chaque candidat du binôme qui s'est vu opposer un refus d'enregistrement dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif. Le tribunal administratif statue sous trois jours.
2089 2089

                                                                                    
2090 2090
Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la candidature du binôme de candidats est enregistrée.
2091 2091

                                                                                    
2092 2092
Nul binôme ne peut être candidat au second tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages égal au moins à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits.
2093 2093

                                                                                    
2094 2094
Dans le cas où un seul binôme de candidats remplit ces conditions, le binôme ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.
2095 2095

                                                                                    
2096 2096
Dans le cas où aucun binôme de candidats ne remplit ces conditions, les deux binômes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.
   

                    
2512 2512
###### Article L255-4
2513 2513

                                                                                    
2514 2514
Une déclaration de candidature est obligatoire au premier tour du scrutin pour tous les candidats et, au second tour, pour les candidats qui ne se sont pas présentés au premier tour.
2515 2515

                                                                                    
2516 2516
Elle est déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture au plus tard :
2517 2517

                                                                                    
2518 2518
1° Pour le premier tour, le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à 18 heures ;
2519 2519

                                                                                    
2520 2520
2° Pour le second tour, le cas échéant, le mardi qui suit le premier tour, à 18 heures.
2521 2521

                                                                                    
2522 2522
Il en est délivré récépissé.
2523 2523

                                                                                    
2524 2524
La déclaration de candidature indique expressément les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat et comporte sa signature. 
Elle
En cas de candidature groupée, chaque candidat appose, à la suite de sa signature, la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection municipale dans la candidature groupée menée par (indication des nom et prénoms du candidat mandaté pour mener la candidature groupée). ”
2525

                                                                                    
2524 2526
Cette déclaration
 est assortie
 de la copie d'un justificatif d'identité du candidat et
 des documents officiels qui justifient qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 228.
2525 2527

                                                                                    
2526 2528
Le récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels prévus au 
sixième
septième
 alinéa du présent article établissent que le candidat satisfait aux conditions d'éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 228.
2527 2529

                                                                                    
2528 2530
En cas de refus de délivrance du récépissé, le candidat dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif, qui statue en premier et dernier ressort dans les trois jours du dépôt de la requête.
2529 2531

                                                                                    
2530 2532
Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré.
   

                    
2578 2580
###### Article L260
2579 2581

                                                                                    
2580 2582
Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant 
au moins 
autant de candidats que de sièges à pourvoir
, et au plus deux candidats supplémentaires
, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 264.
   

                    
2618 2620
###### Article L265
2619 2621

                                                                                    
2620 2622
La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. Il en est délivré récépissé.
2621 2623

                                                                                    
2622 2624
Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tours. La liste déposée indique expressément :
2623 2625

                                                                                    
2624 2626
1° Le titre de la liste présentée ;
2625 2627

                                                                                    
2626 2628
2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.
2627 2629

                                                                                    
2628 2630
Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu'ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228
 et de la copie d'un justificatif d'identité de chacun des candidats
.
2629 2631

                                                                                    
2630 2632
Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.
 A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ”
2631 2633

                                                                                    
2632 2634
Toutefois, les signatures
 et les mentions manuscrites
 de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.
2633 2635

                                                                                    
2634 2636
Pour le premier tour de scrutin dans les communes de 9 000 habitants et plus, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles.
2635 2637

                                                                                    
2636 2638
Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au 
quatrième
cinquième
 alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d'éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228.
2637 2639

                                                                                    
2638 2640
En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête.
2639 2641

                                                                                    
2640 2642
Faute par le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré.
   

                    
3062 3064
##### Article L298
3063 3065

                                                                                    
3064 3066
Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature énonçant leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession.
3067

                                                                                    
3068
Ils joignent la copie d'un justificatif d'identité ainsi que les pièces de nature à prouver qu'il a été procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas été procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa des mêmes articles L. 52-5 et L. 52-6.
   

                    
3066 3070
##### Article L299
3067 3071

                                                                                    
3068 3072
Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, chaque candidat doit mentionner dans sa déclaration de candidature les nom, sexe, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à le remplacer comme sénateur dans les cas prévus à l'article LO. 319. Il doit y joindre l'acceptation écrite du remplaçant
, lequel
 revêtue de la signature de ce dernier, suivie de la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à être remplaçant (e) de (indication des nom et prénoms du candidat) à l'élection au Sénat. ” Ce remplaçant
 doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats
 et transmettre la copie d'un justificatif d'identité
. Le candidat et son remplaçant sont de sexe différent.
3069 3073

                                                                                    
3070 3074
Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature. Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat. Nul ne peut désigner pour le second tour de scrutin une personne autre que celle qui figurait sur sa déclaration de candidature lors du premier tour.
   

                    
3072 3076
##### Article L300
3073 3077

                                                                                    
3074 3078
Dans les départements où les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, chaque liste de candidats doit comporter deux noms de plus qu'il y a de sièges à pourvoir. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
3075 3079

                                                                                    
3076 3080
Outre les renseignements mentionnés à l'article L. 298, la déclaration doit indiquer le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats.
 La déclaration de chaque candidat comporte la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection au Sénat sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ”
3077 3081

                                                                                    
3078 3082
Une déclaration collective pour chaque liste est faite par un mandataire de celle-ci. Tout changement de composition d'une liste ne peut être effectué que par retrait de celle-ci et le dépôt d'une nouvelle déclaration. La déclaration de retrait doit comporter la signature de l'ensemble des candidats de la liste.
3079 3083

                                                                                    
3080 3084
Le retrait d'une liste ne peut intervenir après l'expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures.
3081 3085

                                                                                    
3082 3086
En cas de décès de l'un des candidats au cours de la campagne électorale, les autres candidats de la liste auront le droit de le remplacer jusqu'à la veille de l'ouverture du scrutin par un nouveau candidat au rang qui leur conviendra.
   

                    
3558 3562
##### Article L347
3559 3563

                                                                                    
3560 3564
La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture chef-lieu de la région d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 338, L. 346 et L. 348.
3561 3565

                                                                                    
3562 3566
Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat. Elle indique expressément :
3563 3567

                                                                                    
3564 3568
1° Le titre de la liste présentée ;
3565 3569

                                                                                    
3566 3570
2° Les nom et prénoms du candidat tête de liste ;
3567 3571

                                                                                    
3568 3572
3° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.
3569 3573

                                                                                    
3570 3574
Pour chaque tour de scrutin, la déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf, pour le second tour, lorsque la composition d'une liste n'a pas été modifiée.
 A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection au conseil régional sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ”
3575

                                                                                    
3576
Le dépôt de la liste est par ailleurs assorti de la copie d'un justificatif d'identité de chacun des candidats.
3571 3577

                                                                                    
3572 3578
Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles.
   

                    
3750 3756
##### Article L372
3751 3757

                                                                                    
3752 3758
Les déclarations de candidature sont déposées selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L. 350. Elles sont enregistrées si elles satisfont aux conditions prévues aux articles L. 339, L. 340, L. 347, L. 348, L. 367 et L. 370.
3753 3759

                                                                                    
3760
Pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 347, la mention manuscrite est la suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection à l'Assemblée de Corse sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ”
3761

                                                                                    
3754 3762
Les dispositions des articles L. 351 et L. 352 sont applicables.
   

                    
4202 4210
#### Article L395
4203 4211

                                                                                    
4204 4212
Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de 
la 
loi n° 
2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et
2018-51 du 31 janvier 2018
 relative 
à la transparence financière de la vie politique
aux modalités de dépôt de candidature aux élections
, sont applicables à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception de l'article L. 175.
   

                    
4218 4226
#### Article L398
4219 4227

                                                                                    
4220 4228
I. - Toute liste fait l'objet d'une déclaration de candidature collective revêtue de la signature de tous les candidats et déposée, par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat, auprès des services du haut-commissaire de la République au plus tard le vingt et unième jour précédant la date du scrutin.
 A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ”
 A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration.
4221 4229

                                                                                    
4222 4230
II. - La déclaration mentionne :
4223 4231

                                                                                    
4224 4232
1° La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ;
4225 4233

                                                                                    
4226 4234
2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat ;
4227 4235

                                                                                    
4228 4236
3° Le titre de la liste ; plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ;
4229 4237

                                                                                    
4230 4238
4° Le cas échéant, la couleur et l'emblème choisis par la liste pour l'impression de ses bulletins de vote en application de l'article L. 390.
4231 4239

                                                                                    
4240
La déclaration est assortie de la copie d'un justificatif d'identité de chacun des candidats.
4241

                                                                                    
4232 4242
III. - En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.
   

                    
4300 4310
#### Article L407
4301 4311

                                                                                    
4302 4312
La déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services du haut-commissaire d'une liste répondant aux conditions fixées à l'article 106 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Il en est délivré récépissé.
 
4313

                                                                                    
4302 4314
Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat placé en tête de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent.
4303 4315

                                                                                    
4304 4316
La liste déposée indique expressément :
4305 4317

                                                                                    
4306 4318
1° Le titre de la liste présentée ; plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ;
4307 4319

                                                                                    
4308 4320
2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats ;
4309 4321

                                                                                    
4310 4322
3° Le cas échéant, la couleur et l'emblème choisis par la liste pour l'impression de ses bulletins de vote en application de l'article L. 390.
4311 4323

                                                                                    
4312 4324
A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats répondent aux conditions d'éligibilité
 et la copie de leur justificatif d'identité
.
4313 4325

                                                                                    
4314 4326
Pour le premier tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.
 A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection de l'assemblée de la Polynésie française sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ”
4315 4327

                                                                                    
4316 4328
Pour le second tour de scrutin, la signature 
prévue à l'alinéa précédent peut
et la mention manuscrite prévues au huitième alinéa peuvent
 être 
produite
produites
 par télécopie ou par voie électronique.
4317 4329

                                                                                    
4318 4330
Toutefois, les signatures
 et les mentions manuscrites
 de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.
   

                    
4410 4422
#### Article L418
4411 4423

                                                                                    
4412 4424
I. - Toute liste fait l'objet d'une déclaration de candidature collective revêtue de la signature de tous les candidats et déposée, par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat, auprès des services de l'administrateur supérieur au plus tard le vingt et unième jour précédant la date du scrutin.
 A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ”
 A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration.
4413 4425

                                                                                    
4414 4426
II. - La déclaration mentionne :
4415 4427

                                                                                    
4416 4428
1° La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ;
4417 4429

                                                                                    
4418 4430
2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat ;
4419 4431

                                                                                    
4420 4432
3° Le titre de la liste ; plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ;
4421 4433

                                                                                    
4422 4434
4° Le cas échéant, la couleur et l'emblème choisis par la liste pour l'impression de ses bulletins de vote en application de l'article L. 390.
4423 4435

                                                                                    
4436
La déclaration est assortie de la copie d'un justificatif d'identité de chacun des candidats.
4437

                                                                                    
4424 4438
III. - Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes ni dans plusieurs circonscriptions.
4425 4439

                                                                                    
4426 4440
IV. - Chaque liste doit comprendre un nombre de candidats égal à celui des sièges à pourvoir. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
4427 4441

                                                                                    
4428 4442
V. - En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.
   

                    
4514 4528
##### Article L431
4515 4529

                                                                                    
4516 4530
Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste ni dans plus d'une circonscription électorale. Chaque liste doit comprendre 
au moins 
autant de 
noms qu'il y a
candidats que
 de sièges à pourvoir
, et au plus deux candidats supplémentaires
. Une déclaration de candidature est obligatoire.
   

                    
4522 4536
##### Article L433
4523 4537

                                                                                    
4524 4538
La déclaration comporte la signature de chaque candidat, sous réserve de la possibilité pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature
 ainsi que la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ” Elle est assortie de la copie d'un justificatif d'identité de chacun des candidats
. Elle désigne expressément :
4525 4539

                                                                                    
4526 4540
1° Le titre de la liste présentée ;
4527 4541

                                                                                    
4528 4542
2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des candidats.
4529 4543

                                                                                    
4530 4544
Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées ci-dessus sont remplies. Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidats n'est accepté après l'expiration du délai de dépôt des déclarations des candidats.
4531 4545

                                                                                    
4532 4546
Les retraits des listes complètes qui interviennent avant l'expiration de ce délai sont enregistrés ; ils comportent la signature de la majorité des candidats. En cas de décès de l'un des candidats avant le scrutin, les candidats ont la faculté de le remplacer au rang de leur choix. Ce remplacement doit être notifié au commissaire délégué de la République, qui en délivre récépissé, par le candidat tête de liste ou par son mandataire.
   

                    
4558 4572
##### Article L438
4559 4573

                                                                                    
4560 4574
Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, dans leur rédaction à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 
2014-172 du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc
2018-51 du 31 janvier 2018 relative aux modalités de dépôt de candidature
 aux élections, sont applicables en Polynésie française dans les communes de moins de 1 000 habitants, dans les communes de moins de 3 500 habitants composées de communes associées, ainsi que dans les communes de 3 500 habitants et plus composées d'au moins une commune associée de moins de 1 000 habitants.
4561 4575

                                                                                    
4562 4576
Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 255-1, les mots : " comprises dans une commune de 20 000 habitants ou plus " sont supprimés.
4563 4577

                                                                                    
4564 4578
Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier du présent code, dans leur rédaction à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 
2014-172 du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc
2018-51 du 31 janvier 2018 relative aux modalités de dépôt de candidature
 aux élections sont applicables en Polynésie française dans les communes de 1 000 habitants et plus, ainsi que dans les communes de 3 500 habitants et plus composées de communes associées dont chaque commune associée compte 1 000 habitants et plus.
4565 4579

                                                                                    
4566 4580
Pour leur application en Polynésie française, les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 261 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
4567 4581

                                                                                    
4568 4582
" L'article L. 255-1 est applicable. "
   

                    
4612 4626
#### Article L439
4613 4627

                                                                                    
4614 4628
Les dispositions du titre III, des chapitres Ier à VII du titre IV et du titre VI du livre II, à l'exception de l'article L. 301, ainsi que celles des articles L. 385 à L. 387, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication de la loi n° 
2013-702 du 2 août 2013
2018-51 du 31 janvier 2018
 relative 
à l'élection des sénateurs
aux modalités de dépôt de candidature aux élections
, à l'élection des sénateurs en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
4882 4896
##### Article L487
4883 4897

                                                                                    
4884 4898
I. - La déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services du représentant de l'Etat d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles LO. 484 et LO. 486. Il en est délivré récépissé.
4885 4899

                                                                                    
4886 4900
Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat placé en tête de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent.
4887 4901

                                                                                    
4888 4902
La liste déposée indique expressément :
4889 4903

                                                                                    
4890 4904
1° Le titre de la liste présentée ;
4891 4905

                                                                                    
4892 4906
2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.
4893 4907

                                                                                    
4894 4908
A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats répondent aux conditions d'éligibilité
 et la copie de leur justificatif d'identité
.
4895 4909

                                                                                    
4896 4910
Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.
 A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection du conseil territorial de Saint-Barthélemy sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ”
4897 4911

                                                                                    
4898 4912
Toutefois, les signatures
 et les mentions manuscrites
 de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.
4899 4913

                                                                                    
4900 4914
II. - La déclaration est enregistrée si les conditions prévues au présent chapitre sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.
4901 4915

                                                                                    
4902 4916
Le candidat placé en tête de liste ou son mandataire dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.
4903 4917

                                                                                    
4904 4918
Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités prévues à l'article LO. 489 ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes, un délai de quarante-huit heures est accordé pour compléter la liste, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.
4905 4919

                                                                                    
4906 4920
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au deuxième alinéa.
4907 4921

                                                                                    
4908 4922
Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies.
   

                    
5174 5188
##### Article L514
5175 5189

                                                                                    
5176 5190
I. - La déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services du représentant de l'Etat d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles LO. 511 et LO. 513. Il en est délivré récépissé.
5177 5191

                                                                                    
5178 5192
Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat placé en tête de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent.
5179 5193

                                                                                    
5180 5194
La liste déposée indique expressément :
5181 5195

                                                                                    
5182 5196
1° Le titre de la liste présentée ;
5183 5197

                                                                                    
5184 5198
2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.
5185 5199

                                                                                    
5186 5200
A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats répondent aux conditions d'éligibilité
 et la copie de leur justificatif d'identité
.
5187 5201

                                                                                    
5188 5202
Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.
 A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection du conseil territorial de Saint-Martin sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ”
5189 5203

                                                                                    
5190 5204
Toutefois, les signatures
 et les mentions manuscrites
 de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.
5191 5205

                                                                                    
5192 5206
II. - La déclaration est enregistrée si les conditions prévues au présent chapitre sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.
5193 5207

                                                                                    
5194 5208
Le candidat placé en tête de liste ou son mandataire dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.
5195 5209

                                                                                    
5196 5210
Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités prévues à l'article LO. 516 ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes, un délai de quarante-huit heures est accordé pour compléter la liste, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.
5197 5211

                                                                                    
5198 5212
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au deuxième alinéa.
5199 5213

                                                                                    
5200 5214
Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies.
   

                    
5497 5511
##### Article L542
5498 5512

                                                                                    
5499 5513
I.-La déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services du représentant de l'Etat d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles LO. 539 et LO. 541. Il en est délivré récépissé.
5500 5514

                                                                                    
5501 5515
Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat placé en tête de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent.
5502 5516

                                                                                    
5503 5517
La liste déposée indique expressément :
5504 5518

                                                                                    
5505 5519
1° Le titre de la liste présentée ;
5506 5520

                                                                                    
5507 5521
2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.
5508 5522

                                                                                    
5509 5523
A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats répondent aux conditions d'éligibilité
 et la copie de leur justificatif d'identité
.
5510 5524

                                                                                    
5511 5525
Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.
 A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ”
5512 5526

                                                                                    
5513 5527
Toutefois, les signatures
 et les mentions manuscrites
 de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.
5514 5528

                                                                                    
5515 5529
II.-La déclaration est enregistrée si les conditions prévues au présent chapitre sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.
5516 5530

                                                                                    
5517 5531
Le candidat placé en tête de liste ou son mandataire dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.
5518 5532

                                                                                    
5519 5533
Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités prévues à l'article LO. 544 ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes ou dans plus d'une circonscription, un délai de quarante-huit heures est accordé pour compléter la liste, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.
5520 5534

                                                                                    
5521 5535
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au deuxième alinéa.
5522 5536

                                                                                    
5523 5537
Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies.
   

                    
5996 6010
##### Article L558-20
5997 6011

                                                                                    
5998 6012
La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture de la collectivité territoriale d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 558-4 ou L. 558-8, selon le cas, et aux articles L. 558-19 et L. 558-21.
5999 6013

                                                                                    
6000 6014
Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat.
6001 6015

                                                                                    
6002 6016
Elle indique expressément :
6003 6017

                                                                                    
6004 6018
1° Le titre de la liste présentée ;
6005 6019

                                                                                    
6006 6020
2° Les nom et prénoms du candidat tête de liste ;
6007 6021

                                                                                    
6008 6022
3° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.
6009 6023

                                                                                    
6010 6024
Pour chaque tour de scrutin, la déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf, pour le second tour, lorsque la composition d'une liste n'a pas été modifiée.
 A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection des conseillers à l'assemblée de (mention de la collectivité concernée) sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ”
6025

                                                                                    
6026
Le dépôt de la liste est par ailleurs assorti de la copie d'un justificatif d'identité de chacun des candidats.