Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1659 | 1659 |
##### Article L154 |
1660 | 1660 | |
1661 | 1661 |
Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. |
1662 | 1662 | |
1663 | 1663 |
A cette déclaration sont jointes une copie du justificatif d'identité du candidat et les pièces de nature à prouver que le candidat est âgé de dix-huit ans révolus et qu'il possède la qualité d'électeur. |
1664 | 1664 | |
1665 | 1665 |
Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles. |
1667 | 1667 |
##### Article L155 |
1668 | 1668 | |
1669 | 1669 |
Cette déclaration doit également indiquer les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Elle doit être accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant ; celui-ci , revêtue de sa signature suivie de la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à être remplaçant (e) de (indication des nom et prénoms du candidat) à l'élection à l'Assemblée nationale. ” Ce remplaçant doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats. Il joint les pièces de nature à prouver qu'il répond à ces conditions ainsi que la copie d'un justificatif d'identité . |
1670 | 1670 | |
1671 | 1671 |
Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidatures. |
1672 | 1672 | |
1673 | 1673 |
Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat. |
2071 | 2071 |
##### Article L210-1 |
2072 | 2072 | |
2073 | 2073 |
Les candidats présentés en binôme en vue de l'élection au conseil départemental souscrivent, avant chaque tour de scrutin, une déclaration conjointe de candidature dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Cette déclaration, revêtue de la signature des deux candidats, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun d'entre eux. Elle mentionne également pour chaque candidat la personne appelée à le remplacer comme conseiller départemental dans le cas prévu au II l'article L. 221. Les articles L. 155 et L. 163 sont applicables à la désignation du remplaçant. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 155, la mention manuscrite est la suivante : “ La présente signature marque mon consentement à être remplaçant (e) de (indication des nom et prénoms du candidat de même sexe), candidat à l'élection au conseil départemental. ” |
2074 | 2074 | |
2075 | 2075 |
Le candidat et son remplaçant sont de même sexe. |
2076 | 2076 | |
2077 | 2077 |
A la déclaration prévue au premier alinéa du présent article sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats présentés en binôme et leurs remplaçants répondent aux conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 194 et la copie d'un justificatif d'identité de chacun d'entre eux . |
2078 | 2078 | |
2079 | 2079 |
Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le binôme a procédé à la déclaration d'un mandataire en application des articles L. 52-3-1, |
2080 | 2080 |
L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa des mêmes articles L. 52-5 et L. 52-6. |
2081 | 2081 | |
2082 | 2082 |
Si la déclaration de candidature n'est pas conforme aux deux premiers alinéas du présent article ou n'est pas accompagnée des pièces mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ou si un candidat ou un remplaçant figurant sur cette déclaration est inéligible, elle n'est pas enregistrée. |
2083 | 2083 | |
2084 | 2084 |
Nul ne peut être candidat dans plus d'un canton. |
2085 | 2085 | |
2086 | 2086 |
Si, contrairement au sixième alinéa, un candidat fait acte de candidature dans plusieurs cantons, la candidature du binôme de candidats au sein duquel il se présente n'est pas enregistrée. |
2087 | 2087 | |
2088 | 2088 |
Le refus d'enregistrement d'un binôme de candidats est motivé. Chaque candidat du binôme qui s'est vu opposer un refus d'enregistrement dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif. Le tribunal administratif statue sous trois jours. |
2089 | 2089 | |
2090 | 2090 |
Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la candidature du binôme de candidats est enregistrée. |
2091 | 2091 | |
2092 | 2092 |
Nul binôme ne peut être candidat au second tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages égal au moins à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits. |
2093 | 2093 | |
2094 | 2094 |
Dans le cas où un seul binôme de candidats remplit ces conditions, le binôme ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second. |
2095 | 2095 | |
2096 | 2096 |
Dans le cas où aucun binôme de candidats ne remplit ces conditions, les deux binômes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. |
2512 | 2512 |
###### Article L255-4 |
2513 | 2513 | |
2514 | 2514 |
Une déclaration de candidature est obligatoire au premier tour du scrutin pour tous les candidats et, au second tour, pour les candidats qui ne se sont pas présentés au premier tour. |
2515 | 2515 | |
2516 | 2516 |
Elle est déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture au plus tard : |
2517 | 2517 | |
2518 | 2518 |
1° Pour le premier tour, le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à 18 heures ; |
2519 | 2519 | |
2520 | 2520 |
2° Pour le second tour, le cas échéant, le mardi qui suit le premier tour, à 18 heures. |
2521 | 2521 | |
2522 | 2522 |
Il en est délivré récépissé. |
2523 | 2523 | |
2524 | 2524 |
La déclaration de candidature indique expressément les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat et comporte sa signature. Elle En cas de candidature groupée, chaque candidat appose, à la suite de sa signature, la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection municipale dans la candidature groupée menée par (indication des nom et prénoms du candidat mandaté pour mener la candidature groupée). ” |
2525 | ||
2524 | 2526 |
Cette déclaration est assortie de la copie d'un justificatif d'identité du candidat et des documents officiels qui justifient qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 228. |
2525 | 2527 | |
2526 | 2528 |
Le récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels prévus au sixième septième alinéa du présent article établissent que le candidat satisfait aux conditions d'éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 228. |
2527 | 2529 | |
2528 | 2530 |
En cas de refus de délivrance du récépissé, le candidat dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif, qui statue en premier et dernier ressort dans les trois jours du dépôt de la requête. |
2529 | 2531 | |
2530 | 2532 |
Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré. |
2578 | 2580 |
###### Article L260 |
2579 | 2581 | |
2580 | 2582 |
Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir , et au plus deux candidats supplémentaires , sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 264. |
2618 | 2620 |
###### Article L265 |
2619 | 2621 | |
2620 | 2622 |
La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. Il en est délivré récépissé. |
2621 | 2623 | |
2622 | 2624 |
Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tours. La liste déposée indique expressément : |
2623 | 2625 | |
2624 | 2626 |
1° Le titre de la liste présentée ; |
2625 | 2627 | |
2626 | 2628 |
2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. |
2627 | 2629 | |
2628 | 2630 |
Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu'ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228 et de la copie d'un justificatif d'identité de chacun des candidats . |
2629 | 2631 | |
2630 | 2632 |
Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ” |
2631 | 2633 | |
2632 | 2634 |
Toutefois, les signatures et les mentions manuscrites de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour. |
2633 | 2635 | |
2634 | 2636 |
Pour le premier tour de scrutin dans les communes de 9 000 habitants et plus, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles. |
2635 | 2637 | |
2636 | 2638 |
Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au quatrième cinquième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d'éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228. |
2637 | 2639 | |
2638 | 2640 |
En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. |
2639 | 2641 | |
2640 | 2642 |
Faute par le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré. |
3062 | 3064 |
##### Article L298 |
3063 | 3065 | |
3064 | 3066 |
Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature énonçant leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. |
3067 | ||
3068 |
Ils joignent la copie d'un justificatif d'identité ainsi que les pièces de nature à prouver qu'il a été procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas été procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa des mêmes articles L. 52-5 et L. 52-6. |
|
3066 | 3070 |
##### Article L299 |
3067 | 3071 | |
3068 | 3072 |
Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, chaque candidat doit mentionner dans sa déclaration de candidature les nom, sexe, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à le remplacer comme sénateur dans les cas prévus à l'article LO. 319. Il doit y joindre l'acceptation écrite du remplaçant , lequel revêtue de la signature de ce dernier, suivie de la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à être remplaçant (e) de (indication des nom et prénoms du candidat) à l'élection au Sénat. ” Ce remplaçant doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats et transmettre la copie d'un justificatif d'identité . Le candidat et son remplaçant sont de sexe différent. |
3069 | 3073 | |
3070 | 3074 |
Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature. Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat. Nul ne peut désigner pour le second tour de scrutin une personne autre que celle qui figurait sur sa déclaration de candidature lors du premier tour. |
3072 | 3076 |
##### Article L300 |
3073 | 3077 | |
3074 | 3078 |
Dans les départements où les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, chaque liste de candidats doit comporter deux noms de plus qu'il y a de sièges à pourvoir. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. |
3075 | 3079 | |
3076 | 3080 |
Outre les renseignements mentionnés à l'article L. 298, la déclaration doit indiquer le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats. La déclaration de chaque candidat comporte la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection au Sénat sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ” |
3077 | 3081 | |
3078 | 3082 |
Une déclaration collective pour chaque liste est faite par un mandataire de celle-ci. Tout changement de composition d'une liste ne peut être effectué que par retrait de celle-ci et le dépôt d'une nouvelle déclaration. La déclaration de retrait doit comporter la signature de l'ensemble des candidats de la liste. |
3079 | 3083 | |
3080 | 3084 |
Le retrait d'une liste ne peut intervenir après l'expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures. |
3081 | 3085 | |
3082 | 3086 |
En cas de décès de l'un des candidats au cours de la campagne électorale, les autres candidats de la liste auront le droit de le remplacer jusqu'à la veille de l'ouverture du scrutin par un nouveau candidat au rang qui leur conviendra. |
3558 | 3562 |
##### Article L347 |
3559 | 3563 | |
3560 | 3564 |
La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture chef-lieu de la région d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 338, L. 346 et L. 348. |
3561 | 3565 | |
3562 | 3566 |
Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat. Elle indique expressément : |
3563 | 3567 | |
3564 | 3568 |
1° Le titre de la liste présentée ; |
3565 | 3569 | |
3566 | 3570 |
2° Les nom et prénoms du candidat tête de liste ; |
3567 | 3571 | |
3568 | 3572 |
3° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. |
3569 | 3573 | |
3570 | 3574 |
Pour chaque tour de scrutin, la déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf, pour le second tour, lorsque la composition d'une liste n'a pas été modifiée. A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection au conseil régional sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ” |
3575 | ||
3576 |
Le dépôt de la liste est par ailleurs assorti de la copie d'un justificatif d'identité de chacun des candidats. |
|
3571 | 3577 | |
3572 | 3578 |
Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles. |
3750 | 3756 |
##### Article L372 |
3751 | 3757 | |
3752 | 3758 |
Les déclarations de candidature sont déposées selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L. 350. Elles sont enregistrées si elles satisfont aux conditions prévues aux articles L. 339, L. 340, L. 347, L. 348, L. 367 et L. 370. |
3753 | 3759 | |
3760 |
Pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 347, la mention manuscrite est la suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection à l'Assemblée de Corse sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ” |
|
3761 | ||
3754 | 3762 |
Les dispositions des articles L. 351 et L. 352 sont applicables. |
4202 | 4210 |
#### Article L395 |
4203 | 4211 | |
4204 | 4212 |
Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et 2018-51 du 31 janvier 2018 relative à la transparence financière de la vie politique aux modalités de dépôt de candidature aux élections , sont applicables à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception de l'article L. 175. |
4218 | 4226 |
#### Article L398 |
4219 | 4227 | |
4220 | 4228 |
I. - Toute liste fait l'objet d'une déclaration de candidature collective revêtue de la signature de tous les candidats et déposée, par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat, auprès des services du haut-commissaire de la République au plus tard le vingt et unième jour précédant la date du scrutin. A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ” A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration. |
4221 | 4229 | |
4222 | 4230 |
II. - La déclaration mentionne : |
4223 | 4231 | |
4224 | 4232 |
1° La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ; |
4225 | 4233 | |
4226 | 4234 |
2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat ; |
4227 | 4235 | |
4228 | 4236 |
3° Le titre de la liste ; plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ; |
4229 | 4237 | |
4230 | 4238 |
4° Le cas échéant, la couleur et l'emblème choisis par la liste pour l'impression de ses bulletins de vote en application de l'article L. 390. |
4231 | 4239 | |
4240 |
La déclaration est assortie de la copie d'un justificatif d'identité de chacun des candidats. |
|
4241 | ||
4232 | 4242 |
III. - En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin. |
4300 | 4310 |
#### Article L407 |
4301 | 4311 | |
4302 | 4312 |
La déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services du haut-commissaire d'une liste répondant aux conditions fixées à l'article 106 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Il en est délivré récépissé. |
4313 | ||
4302 | 4314 |
Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat placé en tête de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent. |
4303 | 4315 | |
4304 | 4316 |
La liste déposée indique expressément : |
4305 | 4317 | |
4306 | 4318 |
1° Le titre de la liste présentée ; plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ; |
4307 | 4319 | |
4308 | 4320 |
2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats ; |
4309 | 4321 | |
4310 | 4322 |
3° Le cas échéant, la couleur et l'emblème choisis par la liste pour l'impression de ses bulletins de vote en application de l'article L. 390. |
4311 | 4323 | |
4312 | 4324 |
A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats répondent aux conditions d'éligibilité et la copie de leur justificatif d'identité . |
4313 | 4325 | |
4314 | 4326 |
Pour le premier tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection de l'assemblée de la Polynésie française sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ” |
4315 | 4327 | |
4316 | 4328 |
Pour le second tour de scrutin, la signature prévue à l'alinéa précédent peut et la mention manuscrite prévues au huitième alinéa peuvent être produite produites par télécopie ou par voie électronique. |
4317 | 4329 | |
4318 | 4330 |
Toutefois, les signatures et les mentions manuscrites de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour. |
4410 | 4422 |
#### Article L418 |
4411 | 4423 | |
4412 | 4424 |
I. - Toute liste fait l'objet d'une déclaration de candidature collective revêtue de la signature de tous les candidats et déposée, par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat, auprès des services de l'administrateur supérieur au plus tard le vingt et unième jour précédant la date du scrutin. A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ” A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration. |
4413 | 4425 | |
4414 | 4426 |
II. - La déclaration mentionne : |
4415 | 4427 | |
4416 | 4428 |
1° La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ; |
4417 | 4429 | |
4418 | 4430 |
2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat ; |
4419 | 4431 | |
4420 | 4432 |
3° Le titre de la liste ; plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ; |
4421 | 4433 | |
4422 | 4434 |
4° Le cas échéant, la couleur et l'emblème choisis par la liste pour l'impression de ses bulletins de vote en application de l'article L. 390. |
4423 | 4435 | |
4436 |
La déclaration est assortie de la copie d'un justificatif d'identité de chacun des candidats. |
|
4437 | ||
4424 | 4438 |
III. - Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes ni dans plusieurs circonscriptions. |
4425 | 4439 | |
4426 | 4440 |
IV. - Chaque liste doit comprendre un nombre de candidats égal à celui des sièges à pourvoir. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. |
4427 | 4441 | |
4428 | 4442 |
V. - En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin. |
4514 | 4528 |
##### Article L431 |
4515 | 4529 | |
4516 | 4530 |
Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste ni dans plus d'une circonscription électorale. Chaque liste doit comprendre au moins autant de noms qu'il y a candidats que de sièges à pourvoir , et au plus deux candidats supplémentaires . Une déclaration de candidature est obligatoire. |
4522 | 4536 |
##### Article L433 |
4523 | 4537 | |
4524 | 4538 |
La déclaration comporte la signature de chaque candidat, sous réserve de la possibilité pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature ainsi que la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ” Elle est assortie de la copie d'un justificatif d'identité de chacun des candidats . Elle désigne expressément : |
4525 | 4539 | |
4526 | 4540 |
1° Le titre de la liste présentée ; |
4527 | 4541 | |
4528 | 4542 |
2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des candidats. |
4529 | 4543 | |
4530 | 4544 |
Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées ci-dessus sont remplies. Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidats n'est accepté après l'expiration du délai de dépôt des déclarations des candidats. |
4531 | 4545 | |
4532 | 4546 |
Les retraits des listes complètes qui interviennent avant l'expiration de ce délai sont enregistrés ; ils comportent la signature de la majorité des candidats. En cas de décès de l'un des candidats avant le scrutin, les candidats ont la faculté de le remplacer au rang de leur choix. Ce remplacement doit être notifié au commissaire délégué de la République, qui en délivre récépissé, par le candidat tête de liste ou par son mandataire. |
4558 | 4572 |
##### Article L438 |
4559 | 4573 | |
4560 | 4574 |
Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, dans leur rédaction à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2014-172 du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc 2018-51 du 31 janvier 2018 relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections, sont applicables en Polynésie française dans les communes de moins de 1 000 habitants, dans les communes de moins de 3 500 habitants composées de communes associées, ainsi que dans les communes de 3 500 habitants et plus composées d'au moins une commune associée de moins de 1 000 habitants. |
4561 | 4575 | |
4562 | 4576 |
Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 255-1, les mots : " comprises dans une commune de 20 000 habitants ou plus " sont supprimés. |
4563 | 4577 | |
4564 | 4578 |
Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier du présent code, dans leur rédaction à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2014-172 du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc 2018-51 du 31 janvier 2018 relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections sont applicables en Polynésie française dans les communes de 1 000 habitants et plus, ainsi que dans les communes de 3 500 habitants et plus composées de communes associées dont chaque commune associée compte 1 000 habitants et plus. |
4565 | 4579 | |
4566 | 4580 |
Pour leur application en Polynésie française, les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 261 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : |
4567 | 4581 | |
4568 | 4582 |
" L'article L. 255-1 est applicable. " |
4612 | 4626 |
#### Article L439 |
4613 | 4627 | |
4614 | 4628 |
Les dispositions du titre III, des chapitres Ier à VII du titre IV et du titre VI du livre II, à l'exception de l'article L. 301, ainsi que celles des articles L. 385 à L. 387, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication de la loi n° 2013-702 du 2 août 2013 2018-51 du 31 janvier 2018 relative à l'élection des sénateurs aux modalités de dépôt de candidature aux élections , à l'élection des sénateurs en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. |
4882 | 4896 |
##### Article L487 |
4883 | 4897 | |
4884 | 4898 |
I. - La déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services du représentant de l'Etat d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles LO. 484 et LO. 486. Il en est délivré récépissé. |
4885 | 4899 | |
4886 | 4900 |
Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat placé en tête de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent. |
4887 | 4901 | |
4888 | 4902 |
La liste déposée indique expressément : |
4889 | 4903 | |
4890 | 4904 |
1° Le titre de la liste présentée ; |
4891 | 4905 | |
4892 | 4906 |
2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. |
4893 | 4907 | |
4894 | 4908 |
A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats répondent aux conditions d'éligibilité et la copie de leur justificatif d'identité . |
4895 | 4909 | |
4896 | 4910 |
Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection du conseil territorial de Saint-Barthélemy sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ” |
4897 | 4911 | |
4898 | 4912 |
Toutefois, les signatures et les mentions manuscrites de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour. |
4899 | 4913 | |
4900 | 4914 |
II. - La déclaration est enregistrée si les conditions prévues au présent chapitre sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé. |
4901 | 4915 | |
4902 | 4916 |
Le candidat placé en tête de liste ou son mandataire dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection. |
4903 | 4917 | |
4904 | 4918 |
Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités prévues à l'article LO. 489 ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes, un délai de quarante-huit heures est accordé pour compléter la liste, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus. |
4905 | 4919 | |
4906 | 4920 |
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au deuxième alinéa. |
4907 | 4921 | |
4908 | 4922 |
Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies. |
5174 | 5188 |
##### Article L514 |
5175 | 5189 | |
5176 | 5190 |
I. - La déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services du représentant de l'Etat d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles LO. 511 et LO. 513. Il en est délivré récépissé. |
5177 | 5191 | |
5178 | 5192 |
Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat placé en tête de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent. |
5179 | 5193 | |
5180 | 5194 |
La liste déposée indique expressément : |
5181 | 5195 | |
5182 | 5196 |
1° Le titre de la liste présentée ; |
5183 | 5197 | |
5184 | 5198 |
2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. |
5185 | 5199 | |
5186 | 5200 |
A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats répondent aux conditions d'éligibilité et la copie de leur justificatif d'identité . |
5187 | 5201 | |
5188 | 5202 |
Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection du conseil territorial de Saint-Martin sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ” |
5189 | 5203 | |
5190 | 5204 |
Toutefois, les signatures et les mentions manuscrites de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour. |
5191 | 5205 | |
5192 | 5206 |
II. - La déclaration est enregistrée si les conditions prévues au présent chapitre sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé. |
5193 | 5207 | |
5194 | 5208 |
Le candidat placé en tête de liste ou son mandataire dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection. |
5195 | 5209 | |
5196 | 5210 |
Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités prévues à l'article LO. 516 ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes, un délai de quarante-huit heures est accordé pour compléter la liste, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus. |
5197 | 5211 | |
5198 | 5212 |
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au deuxième alinéa. |
5199 | 5213 | |
5200 | 5214 |
Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies. |
5497 | 5511 |
##### Article L542 |
5498 | 5512 | |
5499 | 5513 |
I.-La déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services du représentant de l'Etat d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles LO. 539 et LO. 541. Il en est délivré récépissé. |
5500 | 5514 | |
5501 | 5515 |
Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat placé en tête de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent. |
5502 | 5516 | |
5503 | 5517 |
La liste déposée indique expressément : |
5504 | 5518 | |
5505 | 5519 |
1° Le titre de la liste présentée ; |
5506 | 5520 | |
5507 | 5521 |
2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. |
5508 | 5522 | |
5509 | 5523 |
A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats répondent aux conditions d'éligibilité et la copie de leur justificatif d'identité . |
5510 | 5524 | |
5511 | 5525 |
Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ” |
5512 | 5526 | |
5513 | 5527 |
Toutefois, les signatures et les mentions manuscrites de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour. |
5514 | 5528 | |
5515 | 5529 |
II.-La déclaration est enregistrée si les conditions prévues au présent chapitre sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé. |
5516 | 5530 | |
5517 | 5531 |
Le candidat placé en tête de liste ou son mandataire dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection. |
5518 | 5532 | |
5519 | 5533 |
Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités prévues à l'article LO. 544 ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes ou dans plus d'une circonscription, un délai de quarante-huit heures est accordé pour compléter la liste, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus. |
5520 | 5534 | |
5521 | 5535 |
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au deuxième alinéa. |
5522 | 5536 | |
5523 | 5537 |
Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies. |
5996 | 6010 |
##### Article L558-20 |
5997 | 6011 | |
5998 | 6012 |
La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture de la collectivité territoriale d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 558-4 ou L. 558-8, selon le cas, et aux articles L. 558-19 et L. 558-21. |
5999 | 6013 | |
6000 | 6014 |
Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat. |
6001 | 6015 | |
6002 | 6016 |
Elle indique expressément : |
6003 | 6017 | |
6004 | 6018 |
1° Le titre de la liste présentée ; |
6005 | 6019 | |
6006 | 6020 |
2° Les nom et prénoms du candidat tête de liste ; |
6007 | 6021 | |
6008 | 6022 |
3° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. |
6009 | 6023 | |
6010 | 6024 |
Pour chaque tour de scrutin, la déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf, pour le second tour, lorsque la composition d'une liste n'a pas été modifiée. A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection des conseillers à l'assemblée de (mention de la collectivité concernée) sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ” |
6025 | ||
6026 |
Le dépôt de la liste est par ailleurs assorti de la copie d'un justificatif d'identité de chacun des candidats. |