Code électoral


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... ...
@@ -1660,13 +1660,13 @@ Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 1 de l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1099
1660 1660
 
1661 1661
 Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession.
1662 1662
 
1663
-A cette déclaration sont jointes les pièces de nature à prouver que le candidat est âgé de dix-huit ans révolus et possède la qualité d'électeur.
1663
+A cette déclaration sont jointes une copie du justificatif d'identité du candidat et les pièces de nature à prouver qu'il possède la qualité d'électeur.
1664 1664
 
1665 1665
 Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles.
1666 1666
 
1667 1667
 ##### Article L155
1668 1668
 
1669
-Cette déclaration doit également indiquer les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Elle doit être accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant ; celui-ci doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats. Il joint les pièces de nature à prouver qu'il répond à ces conditions.
1669
+Cette déclaration doit également indiquer les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Elle doit être accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant, revêtue de sa signature suivie de la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à être remplaçant (e) de (indication des nom et prénoms du candidat) à l'élection à l'Assemblée nationale. ” Ce remplaçant doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats. Il joint les pièces de nature à prouver qu'il répond à ces conditions ainsi que la copie d'un justificatif d'identité.
1670 1670
 
1671 1671
 Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidatures.
1672 1672
 
... ...
@@ -2070,11 +2070,11 @@ Tout conseiller départemental qui, pour une cause survenue postérieurement à
2070 2070
 
2071 2071
 ##### Article L210-1
2072 2072
 
2073
-Les candidats présentés en binôme en vue de l'élection au conseil départemental souscrivent, avant chaque tour de scrutin, une déclaration conjointe de candidature dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Cette déclaration, revêtue de la signature des deux candidats, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun d'entre eux. Elle mentionne également pour chaque candidat la personne appelée à le remplacer comme conseiller départemental dans le cas prévu au II l'article L. 221. Les articles L. 155 et L. 163 sont applicables à la désignation du remplaçant.
2073
+Les candidats présentés en binôme en vue de l'élection au conseil départemental souscrivent, avant chaque tour de scrutin, une déclaration conjointe de candidature dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Cette déclaration, revêtue de la signature des deux candidats, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun d'entre eux. Elle mentionne également pour chaque candidat la personne appelée à le remplacer comme conseiller départemental dans le cas prévu au II l'article L. 221. Les articles L. 155 et L. 163 sont applicables à la désignation du remplaçant. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 155, la mention manuscrite est la suivante : “ La présente signature marque mon consentement à être remplaçant (e) de (indication des nom et prénoms du candidat de même sexe), candidat à l'élection au conseil départemental. ”
2074 2074
 
2075 2075
 Le candidat et son remplaçant sont de même sexe.
2076 2076
 
2077
-A la déclaration prévue au premier alinéa du présent article sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats présentés en binôme et leurs remplaçants répondent aux conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 194.
2077
+A la déclaration prévue au premier alinéa du présent article sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats présentés en binôme et leurs remplaçants répondent aux conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 194 et la copie d'un justificatif d'identité de chacun d'entre eux.
2078 2078
 
2079 2079
 Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le binôme a procédé à la déclaration d'un mandataire en application des articles L. 52-3-1,
2080 2080
 L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa des mêmes articles L. 52-5 et L. 52-6.
... ...
@@ -2521,9 +2521,11 @@ Elle est déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture au plus tard :
2521 2521
 
2522 2522
 Il en est délivré récépissé.
2523 2523
 
2524
-La déclaration de candidature indique expressément les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat et comporte sa signature. Elle est assortie des documents officiels qui justifient qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 228.
2524
+La déclaration de candidature indique expressément les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat et comporte sa signature. En cas de candidature groupée, chaque candidat appose, à la suite de sa signature, la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection municipale dans la candidature groupée menée par (indication des nom et prénoms du candidat mandaté pour mener la candidature groupée). ”
2525 2525
 
2526
-Le récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels prévus au sixième alinéa du présent article établissent que le candidat satisfait aux conditions d'éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 228.
2526
+Cette déclaration est assortie de la copie d'un justificatif d'identité du candidat et des documents officiels qui justifient qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 228.
2527
+
2528
+Le récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels prévus au septième alinéa du présent article établissent que le candidat satisfait aux conditions d'éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 228.
2527 2529
 
2528 2530
 En cas de refus de délivrance du récépissé, le candidat dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif, qui statue en premier et dernier ressort dans les trois jours du dépôt de la requête.
2529 2531
 
... ...
@@ -2577,7 +2579,7 @@ Lorsqu'il y a lieu de remplacer des conseillers municipaux élus par des section
2577 2579
 
2578 2580
 ###### Article L260
2579 2581
 
2580
-Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 264.
2582
+Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 264.
2581 2583
 
2582 2584
 ###### Article L261
2583 2585
 
... ...
@@ -2625,15 +2627,15 @@ Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualit
2625 2627
 
2626 2628
 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.
2627 2629
 
2628
-Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu'ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228.
2630
+Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu'ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228 et de la copie d'un justificatif d'identité de chacun des candidats.
2629 2631
 
2630
-Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.
2632
+Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ”
2631 2633
 
2632
-Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.
2634
+Toutefois, les signatures et les mentions manuscrites de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.
2633 2635
 
2634 2636
 Pour le premier tour de scrutin dans les communes de 9 000 habitants et plus, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles.
2635 2637
 
2636
-Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au quatrième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d'éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228.
2638
+Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d'éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228.
2637 2639
 
2638 2640
 En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête.
2639 2641
 
... ...
@@ -3063,9 +3065,11 @@ Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du présent code sont a
3063 3065
 
3064 3066
 Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature énonçant leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession.
3065 3067
 
3068
+Ils joignent la copie d'un justificatif d'identité ainsi que les pièces de nature à prouver qu'il a été procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas été procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa des mêmes articles L. 52-5 et L. 52-6.
3069
+
3066 3070
 ##### Article L299
3067 3071
 
3068
-Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, chaque candidat doit mentionner dans sa déclaration de candidature les nom, sexe, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à le remplacer comme sénateur dans les cas prévus à l'article LO. 319. Il doit y joindre l'acceptation écrite du remplaçant, lequel doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats. Le candidat et son remplaçant sont de sexe différent.
3072
+Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, chaque candidat doit mentionner dans sa déclaration de candidature les nom, sexe, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à le remplacer comme sénateur dans les cas prévus à l'article LO. 319. Il doit y joindre l'acceptation écrite du remplaçant revêtue de la signature de ce dernier, suivie de la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à être remplaçant (e) de (indication des nom et prénoms du candidat) à l'élection au Sénat. ” Ce remplaçant doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats et transmettre la copie d'un justificatif d'identité. Le candidat et son remplaçant sont de sexe différent.
3069 3073
 
3070 3074
 Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature. Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat. Nul ne peut désigner pour le second tour de scrutin une personne autre que celle qui figurait sur sa déclaration de candidature lors du premier tour.
3071 3075
 
... ...
@@ -3073,7 +3077,7 @@ Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de ca
3073 3077
 
3074 3078
 Dans les départements où les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, chaque liste de candidats doit comporter deux noms de plus qu'il y a de sièges à pourvoir. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
3075 3079
 
3076
-Outre les renseignements mentionnés à l'article L. 298, la déclaration doit indiquer le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats.
3080
+Outre les renseignements mentionnés à l'article L. 298, la déclaration doit indiquer le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats. La déclaration de chaque candidat comporte la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection au Sénat sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ”
3077 3081
 
3078 3082
 Une déclaration collective pour chaque liste est faite par un mandataire de celle-ci. Tout changement de composition d'une liste ne peut être effectué que par retrait de celle-ci et le dépôt d'une nouvelle déclaration. La déclaration de retrait doit comporter la signature de l'ensemble des candidats de la liste.
3079 3083
 
... ...
@@ -3567,7 +3571,9 @@ Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste o
3567 3571
 
3568 3572
 3° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.
3569 3573
 
3570
-Pour chaque tour de scrutin, la déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf, pour le second tour, lorsque la composition d'une liste n'a pas été modifiée.
3574
+Pour chaque tour de scrutin, la déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf, pour le second tour, lorsque la composition d'une liste n'a pas été modifiée. A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection au conseil régional sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ”
3575
+
3576
+Le dépôt de la liste est par ailleurs assorti de la copie d'un justificatif d'identité de chacun des candidats.
3571 3577
 
3572 3578
 Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles.
3573 3579
 
... ...
@@ -3751,6 +3757,8 @@ Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature 
3751 3757
 
3752 3758
 Les déclarations de candidature sont déposées selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L. 350. Elles sont enregistrées si elles satisfont aux conditions prévues aux articles L. 339, L. 340, L. 347, L. 348, L. 367 et L. 370.
3753 3759
 
3760
+Pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 347, la mention manuscrite est la suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection à l'Assemblée de Corse sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ”
3761
+
3754 3762
 Les dispositions des articles L. 351 et L. 352 sont applicables.
3755 3763
 
3756 3764
 ##### Article L373
... ...
@@ -4201,7 +4209,7 @@ III. - Pour l'application de l'article LO. 132 dans les îles Wallis et Futuna,
4201 4209
 
4202 4210
 #### Article L395
4203 4211
 
4204
-Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, sont applicables à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception de l'article L. 175.
4212
+Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de loi n° 2018-51 du 31 janvier 2018 relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections, sont applicables à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception de l'article L. 175.
4205 4213
 
4206 4214
 #### Article L396
4207 4215
 
... ...
@@ -4217,7 +4225,7 @@ Par dérogation à l'article L. 56, le second tour de scrutin a lieu le deuxièm
4217 4225
 
4218 4226
 #### Article L398
4219 4227
 
4220
-I. - Toute liste fait l'objet d'une déclaration de candidature collective revêtue de la signature de tous les candidats et déposée, par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat, auprès des services du haut-commissaire de la République au plus tard le vingt et unième jour précédant la date du scrutin. A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration.
4228
+I. - Toute liste fait l'objet d'une déclaration de candidature collective revêtue de la signature de tous les candidats et déposée, par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat, auprès des services du haut-commissaire de la République au plus tard le vingt et unième jour précédant la date du scrutin. A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ” A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration.
4221 4229
 
4222 4230
 II. - La déclaration mentionne :
4223 4231
 
... ...
@@ -4229,6 +4237,8 @@ II. - La déclaration mentionne :
4229 4237
 
4230 4238
 4° Le cas échéant, la couleur et l'emblème choisis par la liste pour l'impression de ses bulletins de vote en application de l'article L. 390.
4231 4239
 
4240
+La déclaration est assortie de la copie d'un justificatif d'identité de chacun des candidats.
4241
+
4232 4242
 III. - En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.
4233 4243
 
4234 4244
 #### Article L399
... ...
@@ -4299,7 +4309,9 @@ La composition et la formation de l'assemblée de la Polynésie française sont
4299 4309
 
4300 4310
 #### Article L407
4301 4311
 
4302
-La déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services du haut-commissaire d'une liste répondant aux conditions fixées à l'article 106 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Il en est délivré récépissé. Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat placé en tête de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent.
4312
+La déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services du haut-commissaire d'une liste répondant aux conditions fixées à l'article 106 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Il en est délivré récépissé.
4313
+
4314
+Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat placé en tête de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent.
4303 4315
 
4304 4316
 La liste déposée indique expressément :
4305 4317
 
... ...
@@ -4309,13 +4321,13 @@ La liste déposée indique expressément :
4309 4321
 
4310 4322
 3° Le cas échéant, la couleur et l'emblème choisis par la liste pour l'impression de ses bulletins de vote en application de l'article L. 390.
4311 4323
 
4312
-A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats répondent aux conditions d'éligibilité.
4324
+A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats répondent aux conditions d'éligibilité et la copie de leur justificatif d'identité.
4313 4325
 
4314
-Pour le premier tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.
4326
+Pour le premier tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection de l'assemblée de la Polynésie française sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ”
4315 4327
 
4316
-Pour le second tour de scrutin, la signature prévue à l'alinéa précédent peut être produite par télécopie ou par voie électronique.
4328
+Pour le second tour de scrutin, la signature et la mention manuscrite prévues au huitième alinéa peuvent être produites par télécopie ou par voie électronique.
4317 4329
 
4318
-Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.
4330
+Toutefois, les signatures et les mentions manuscrites de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.
4319 4331
 
4320 4332
 #### Article L408
4321 4333
 
... ...
@@ -4409,7 +4421,7 @@ Le recensement général des votes est effectué par une commission, en présenc
4409 4421
 
4410 4422
 #### Article L418
4411 4423
 
4412
-I. - Toute liste fait l'objet d'une déclaration de candidature collective revêtue de la signature de tous les candidats et déposée, par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat, auprès des services de l'administrateur supérieur au plus tard le vingt et unième jour précédant la date du scrutin. A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration.
4424
+I. - Toute liste fait l'objet d'une déclaration de candidature collective revêtue de la signature de tous les candidats et déposée, par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat, auprès des services de l'administrateur supérieur au plus tard le vingt et unième jour précédant la date du scrutin. A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ” A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration.
4413 4425
 
4414 4426
 II. - La déclaration mentionne :
4415 4427
 
... ...
@@ -4421,6 +4433,8 @@ II. - La déclaration mentionne :
4421 4433
 
4422 4434
 4° Le cas échéant, la couleur et l'emblème choisis par la liste pour l'impression de ses bulletins de vote en application de l'article L. 390.
4423 4435
 
4436
+La déclaration est assortie de la copie d'un justificatif d'identité de chacun des candidats.
4437
+
4424 4438
 III. - Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes ni dans plusieurs circonscriptions.
4425 4439
 
4426 4440
 IV. - Chaque liste doit comprendre un nombre de candidats égal à celui des sièges à pourvoir. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
... ...
@@ -4513,7 +4527,7 @@ Le sectionnement électoral d'une commune peut être fait par le haut-commissair
4513 4527
 
4514 4528
 ##### Article L431
4515 4529
 
4516
-Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste ni dans plus d'une circonscription électorale. Chaque liste doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Une déclaration de candidature est obligatoire.
4530
+Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste ni dans plus d'une circonscription électorale. Chaque liste doit comprendre au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires. Une déclaration de candidature est obligatoire.
4517 4531
 
4518 4532
 ##### Article L432
4519 4533
 
... ...
@@ -4521,7 +4535,7 @@ La déclaration de candidature résulte du dépôt à la subdivision administrat
4521 4535
 
4522 4536
 ##### Article L433
4523 4537
 
4524
-La déclaration comporte la signature de chaque candidat, sous réserve de la possibilité pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. Elle désigne expressément :
4538
+La déclaration comporte la signature de chaque candidat, sous réserve de la possibilité pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature ainsi que la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ” Elle est assortie de la copie d'un justificatif d'identité de chacun des candidats. Elle désigne expressément :
4525 4539
 
4526 4540
 1° Le titre de la liste présentée ;
4527 4541
 
... ...
@@ -4557,11 +4571,11 @@ Pour son application en Polynésie française, le 8° du deuxième alinéa de l'
4557 4571
 
4558 4572
 ##### Article L438
4559 4573
 
4560
-Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, dans leur rédaction à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2014-172 du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections, sont applicables en Polynésie française dans les communes de moins de 1 000 habitants, dans les communes de moins de 3 500 habitants composées de communes associées, ainsi que dans les communes de 3 500 habitants et plus composées d'au moins une commune associée de moins de 1 000 habitants.
4574
+Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, dans leur rédaction à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2018-51 du 31 janvier 2018 relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections, sont applicables en Polynésie française dans les communes de moins de 1 000 habitants, dans les communes de moins de 3 500 habitants composées de communes associées, ainsi que dans les communes de 3 500 habitants et plus composées d'au moins une commune associée de moins de 1 000 habitants.
4561 4575
 
4562 4576
 Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 255-1, les mots : " comprises dans une commune de 20 000 habitants ou plus " sont supprimés.
4563 4577
 
4564
-Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier du présent code, dans leur rédaction à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2014-172 du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections sont applicables en Polynésie française dans les communes de 1 000 habitants et plus, ainsi que dans les communes de 3 500 habitants et plus composées de communes associées dont chaque commune associée compte 1 000 habitants et plus.
4578
+Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier du présent code, dans leur rédaction à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2018-51 du 31 janvier 2018 relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections sont applicables en Polynésie française dans les communes de 1 000 habitants et plus, ainsi que dans les communes de 3 500 habitants et plus composées de communes associées dont chaque commune associée compte 1 000 habitants et plus.
4565 4579
 
4566 4580
 Pour leur application en Polynésie française, les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 261 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
4567 4581
 
... ...
@@ -4611,7 +4625,7 @@ L'article LO. 394-2 est applicable à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Cal
4611 4625
 
4612 4626
 #### Article L439
4613 4627
 
4614
-Les dispositions du titre III, des chapitres Ier à VII du titre IV et du titre VI du livre II, à l'exception de l'article L. 301, ainsi que celles des articles L. 385 à L. 387, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication de la loi n° 2013-702 du 2 août 2013 relative à l'élection des sénateurs, à l'élection des sénateurs en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
4628
+Les dispositions du titre III, des chapitres Ier à VII du titre IV et du titre VI du livre II, à l'exception de l'article L. 301, ainsi que celles des articles L. 385 à L. 387, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication de la loi n° 2018-51 du 31 janvier 2018 relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections, à l'élection des sénateurs en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
4615 4629
 
4616 4630
 #### Article L439-1 A
4617 4631
 
... ...
@@ -4891,11 +4905,11 @@ La liste déposée indique expressément :
4891 4905
 
4892 4906
 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.
4893 4907
 
4894
-A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats répondent aux conditions d'éligibilité.
4908
+A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats répondent aux conditions d'éligibilité et la copie de leur justificatif d'identité.
4895 4909
 
4896
-Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.
4910
+Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection du conseil territorial de Saint-Barthélemy sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ”
4897 4911
 
4898
-Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.
4912
+Toutefois, les signatures et les mentions manuscrites de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.
4899 4913
 
4900 4914
 II. - La déclaration est enregistrée si les conditions prévues au présent chapitre sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.
4901 4915
 
... ...
@@ -5183,11 +5197,11 @@ La liste déposée indique expressément :
5183 5197
 
5184 5198
 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.
5185 5199
 
5186
-A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats répondent aux conditions d'éligibilité.
5200
+A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats répondent aux conditions d'éligibilité et la copie de leur justificatif d'identité.
5187 5201
 
5188
-Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.
5202
+Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection du conseil territorial de Saint-Martin sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ”
5189 5203
 
5190
-Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.
5204
+Toutefois, les signatures et les mentions manuscrites de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.
5191 5205
 
5192 5206
 II. - La déclaration est enregistrée si les conditions prévues au présent chapitre sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.
5193 5207
 
... ...
@@ -5506,11 +5520,11 @@ La liste déposée indique expressément :
5506 5520
 
5507 5521
 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.
5508 5522
 
5509
-A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats répondent aux conditions d'éligibilité.
5523
+A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats répondent aux conditions d'éligibilité et la copie de leur justificatif d'identité.
5510 5524
 
5511
-Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.
5525
+Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ”
5512 5526
 
5513
-Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.
5527
+Toutefois, les signatures et les mentions manuscrites de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.
5514 5528
 
5515 5529
 II.-La déclaration est enregistrée si les conditions prévues au présent chapitre sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.
5516 5530
 
... ...
@@ -6007,7 +6021,9 @@ Elle indique expressément :
6007 6021
 
6008 6022
 3° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.
6009 6023
 
6010
-Pour chaque tour de scrutin, la déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf, pour le second tour, lorsque la composition d'une liste n'a pas été modifiée.
6024
+Pour chaque tour de scrutin, la déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf, pour le second tour, lorsque la composition d'une liste n'a pas été modifiée. A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection des conseillers à l'assemblée de (mention de la collectivité concernée) sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ”
6025
+
6026
+Le dépôt de la liste est par ailleurs assorti de la copie d'un justificatif d'identité de chacun des candidats.
6011 6027
 
6012 6028
 ##### Article L558-21
6013 6029