Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 octobre 2017 (version ec392ec)
La précédente version était la version consolidée au 17 septembre 2017.

1515 1515
##### Article LO146
1516 1516

                                                                                    
1517 1517
Sont incompatibles avec le mandat parlementaire les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général délégué ou gérant exercées dans :
1518 1518

                                                                                    
1519 1519
1° les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties d'intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d'avantages assurés par l'Etat ou par une collectivité publique sauf dans le cas où ces avantages découlent de l'application automatique d'une législation générale ou d'une réglementation générale ;
1520 1520

                                                                                    
1521 1521
2° les sociétés ayant principalement un objet financier et faisant publiquement appel à l'épargne, ainsi que les sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne et les organes de direction, d'administration ou de gestion de ces sociétés ;
1522 1522

                                                                                    
1523 1523
3° les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services destinés spécifiquement à ou devant faire l'objet d'une autorisation discrétionnaire de la part de l'Etat, d'une collectivité ou d'un établissement public ou d'une entreprise nationale ou d'un Etat étranger ;
1524 1524

                                                                                    
1525 1525
4° les sociétés ou entreprises à but lucratif dont l'objet est l'achat ou la vente de terrains destinés à des constructions, quelle que soit leur nature, ou qui exercent une activité de promotion immobilière ou, à titre habituel, de construction d'immeubles en vue de leur vente ;
1526 1526

                                                                                    
1527 1527
5° les sociétés dont plus de la moitié du capital est constituée par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés aux 1° à 4° ;
1528 1528

                                                                                    
1529 1529
6° Les sociétés et organismes exerçant un contrôle effectif sur une société, une entreprise ou un établissement mentionnés aux 1° à 4° ;
1530 1530

                                                                                    
1531 1531
7° Les sociétés d'économie mixte
 ;
1532

                                                                                    
1531 1533
8° Les sociétés, entreprises ou organismes dont l'activité consiste principalement à fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 1° à 7°
.
1532 1534

                                                                                    
1533 1535
Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'un des établissements, sociétés ou entreprises ci-dessus visés.
   

                    
3188 3190
##### Article LO319
3189 3191

                                                                                    
3190 3192
Les
Sous réserve du second alinéa du présent article, les
 sénateurs élus au scrutin majoritaire dont le siège devient vacant pour 
cause de décès, d'acceptation des fonctions de membre du
toute autre cause que l'annulation de l'élection, la démission d'office prononcée par le
 Conseil constitutionnel 
ou de Défenseur des droits ou de prolongation au-delà du délai de six mois d'une mission temporaire confiée
en application des articles LO 136-1 ou LO 136-4, la démission intervenue pour tout autre motif qu'une incompatibilité prévue aux articles LO 137, LO 137-1, LO 141 ou LO 141-1 ou la déchéance constatée
 par le 
Gouvernement
Conseil constitutionnel en application de l'article LO 136
 sont remplacés par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.
3191 3193

                                                                                    
3192 3194
Les sénateurs élus au scrutin majoritaire qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.