Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 novembre 2016 (version c0946c9)
La précédente version était la version consolidée au 11 juillet 2016.

2853
#### Article L290-2
2854

                        
2855
I. - Dans les communes de moins de 9 000 habitants, lorsque le conseil municipal est composé selon les modalités fixées à l'article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, il élit parmi ses membres un nombre de délégués déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 284 du présent code pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure.
2856

                        
2857
Dans les communes de moins de 9 000 habitants, lorsque le conseil municipal est composé selon les modalités fixées à l'article L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales, il élit parmi ses membres un nombre de délégués déterminé dans les conditions fixées à l'article L. 284 du présent code.
2858

                        
2859
Dans les communes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent I, le nombre de délégués ne peut excéder le nombre total de délégués auquel les anciennes communes avaient droit avant la création de la commune nouvelle. Toutefois, ce nombre de délégués ne peut être inférieur à celui auquel aurait droit une commune comptant la même population.
2860

                        
2861
II. - Dans les communes de moins de 9 000 habitants dont le conseil municipal est composé de plus de 30 membres et dans celles de 9 000 habitants et plus, lorsque le conseil municipal est composé selon les modalités fixées aux articles L. 2113-7 ou L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales, tous les conseillers municipaux sont désignés délégués, dans les conditions fixées à l'article L. 285 du présent code.
2862

                        
2863
Toutefois, le nombre de délégués ne peut ni excéder le nombre total de délégués auquel les anciennes communes avaient droit avant la création de la commune nouvelle, ni être inférieur à celui auquel aurait droit une commune comptant la même population.
2864

                        
2865
Si, en application des deux premiers alinéas du présent II, tous les conseillers municipaux ne peuvent être désignés délégués, le conseil municipal élit ses délégués parmi ses membres.