Code électoral


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Version consolidée au 10 novembre 2016 (version c0946c9)
La précédente version était la version consolidée au 11 juillet 2016.

... ...
@@ -2850,6 +2850,20 @@ Les communes associées, créées en application des dispositions de l'article L
2850 2850
 
2851 2851
 Les communes déléguées qui ont été substituées aux communes associées, en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, conservent un nombre de délégués égal à celui auquel elles auraient eu droit en l'absence de fusion. Ces délégués sont désignés par le conseil municipal de la commune issue de la fusion parmi les conseillers municipaux domiciliés dans le ressort de l'ancienne commune associée ou, à défaut, parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune dans les conditions fixées au présent titre.
2852 2852
 
2853
+#### Article L290-2
2854
+
2855
+I. - Dans les communes de moins de 9 000 habitants, lorsque le conseil municipal est composé selon les modalités fixées à l'article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, il élit parmi ses membres un nombre de délégués déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 284 du présent code pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure.
2856
+
2857
+Dans les communes de moins de 9 000 habitants, lorsque le conseil municipal est composé selon les modalités fixées à l'article L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales, il élit parmi ses membres un nombre de délégués déterminé dans les conditions fixées à l'article L. 284 du présent code.
2858
+
2859
+Dans les communes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent I, le nombre de délégués ne peut excéder le nombre total de délégués auquel les anciennes communes avaient droit avant la création de la commune nouvelle. Toutefois, ce nombre de délégués ne peut être inférieur à celui auquel aurait droit une commune comptant la même population.
2860
+
2861
+II. - Dans les communes de moins de 9 000 habitants dont le conseil municipal est composé de plus de 30 membres et dans celles de 9 000 habitants et plus, lorsque le conseil municipal est composé selon les modalités fixées aux articles L. 2113-7 ou L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales, tous les conseillers municipaux sont désignés délégués, dans les conditions fixées à l'article L. 285 du présent code.
2862
+
2863
+Toutefois, le nombre de délégués ne peut ni excéder le nombre total de délégués auquel les anciennes communes avaient droit avant la création de la commune nouvelle, ni être inférieur à celui auquel aurait droit une commune comptant la même population.
2864
+
2865
+Si, en application des deux premiers alinéas du présent II, tous les conseillers municipaux ne peuvent être désignés délégués, le conseil municipal élit ses délégués parmi ses membres.
2866
+
2853 2867
 #### Article L291
2854 2868
 
2855 2869
 Au cas où le refus des délégués et des suppléants épuiserait la liste des délégués, le préfet prend un arrêté fixant la date de nouvelles élections.