Code électoral


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Version consolidée au 19 novembre 2015 (version 52db0fd)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 2015.

4860 4860
##### Article LO493
4861 4861

                                                                                    
4862 4862
I.
-
 - 
Le mandat de conseiller territorial est incompatible :
4863 4863

                                                                                    
4864 4864
1° Avec les fonctions de représentant de l'Etat, secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur de cabinet et directeur de préfecture ;
4865 4865

                                                                                    
4866 4866
2° Avec la qualité de membre du conseil économique, social
 et
,
 culturel
 et environnemental
 de Saint-Barthélemy ;
4867 4867

                                                                                    
4868 4868
3° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller départemental, de conseiller régional, de conseiller de Paris, de membre de l'Assemblée de Corse ou de conseiller municipal ;
4869 4869

                                                                                    
4870 4870
4° Avec les fonctions de militaire en activité ;
4871 4871

                                                                                    
4872 4872
5° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires, de juge de proximité ou de secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;
4873 4873

                                                                                    
4874 4874
6° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées ;
4875 4875

                                                                                    
4876 4876
7° Avec les fonctions mentionnées aux 3° à 8° du II de l'article LO 489 et celles d'agent salarié ou subventionné sur les fonds de la collectivité ou des établissements publics et agences créées par elle, ou d'agent salarié des établissements publics de coopération dont la collectivité fait partie ;
4877 4877

                                                                                    
4878 4878
8° Avec la qualité d'entrepreneur des services de la collectivité.
4879 4879

                                                                                    
4880 4880
II.
-
 - 
Un conseiller territorial ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants : député ou sénateur, représentant au Parlement européen.
4881 4881

                                                                                    
4882 4882
Si le candidat appelé à remplacer un conseiller territorial se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés au premier alinéa du présent II, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix. A défaut d'option dans le délai imparti, le représentant de l'Etat constate l'incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.