Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6590 |
##### Article R25-3 |
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6591 | ||
6592 |
Pour l'application des livres Ier et IV, la métropole de Lyon est assimilée à un département. |
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7325 | 7329 |
##### Article R109-1 |
7326 | 7330 | |
7327 | 7331 |
La déclaration de candidature prescrite à l'article L. 210-1 est déposée à la préfecture par un membre du binôme de candidats, son remplaçant ou un mandataire désigné par les deux membres du binôme de candidats, dans le délai fixé par arrêté préfectoral, pour le premier tour de scrutin. En cas de second tour, elle est déposée dans les mêmes conditions au plus tard à seize heures le mardi suivant le premier tour. |
7328 | 7332 | |
7329 | 7333 |
La déclaration de candidature est rédigée sur un imprimé. |
7330 | 7334 | |
7331 | 7335 |
La candidature ne peut être retirée que jusqu'à la limite fixée pour le dépôt des candidatures. Le retrait est enregistré comme la déclaration de candidature. Pour être valable, le retrait doit être signé par les deux membres du binôme. |
7332 | 7336 | |
7333 | 7337 |
Chaque Sauf pour l'application de l'article L. 163, chaque membre du binôme de candidats ne peut présenter pour le second tour de scrutin un remplaçant autre que celui qu'il avait désigné dans sa déclaration de candidature lors du premier tour , que pour . |
7338 | ||
7333 | 7339 |
Pour l'application de l'article L. 163 . Dans ce cas , lorsque le décès intervient postérieurement à l'expiration du délai prévu pour le dépôt des candidatures pour le premier tour, la désignation du nouveau remplaçant est notifiée au préfet au plus tard à dix-huit heures le jeudi précédant le premier tour. Toutefois s'il n'y a pas eu de désignation avant le premier tour de scrutin ou si le décès intervient postérieurement au jeudi précédant le premier tour , la désignation du remplaçant doit peut être notifiée au préfet au plus tard à dix-huit heures le jeudi précédant le scrutin. second tour. |
7381 | 7387 |
##### Article R112 |
7382 | 7388 | |
7383 | 7389 |
Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis par porteur au bureau centralisateur du canton qui procède au recensement général des votes . Lorsque la commune dans laquelle est situé le bureau centralisateur est comprise dans plusieurs cantons, il est procédé au recensement des votes dans le bureau centralisateur désigné à cet effet en application du cinquième alinéa de l'article R. 40 . Le résultat est proclamé par son président, qui adresse tous les procès-verbaux et les pièces au sous-préfet ou, dans l'arrondissement chef-lieu du département, au préfet. |
7391 |
##### Article R112-1 |
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7392 | ||
7393 |
En cas d'élection partielle organisée en application du III de l'article L. 221, les dispositions prévues au présent titre mentionnant le binôme de candidats, les deux membres du binôme ou chaque membre d'un binôme de candidats doivent être entendues comme désignant une candidature individuelle. |
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8489 | 8501 |
##### Article R183 |
8490 | 8502 | |
8491 | 8503 |
Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter du cinquième lundi qui précède le jour de ce premier tour. Les déclarations de candidature en vue du second tour sont reçues à compter du lundi suivant le premier tour. |
8492 | 8504 | |
8493 | 8505 |
Elles sont rédigées sur papier libre un imprimé et font apparaître l'ordre des candidats au sein de chaque section départementale. |
8494 | 8506 | |
8495 | 8507 |
Chaque déclaration doit être accompagnée de la copie d'une des pièces nécessaires mentionnées au I de à l'article R. 109-2 , les références au département s'entendant d'un des départements de la région . |
8496 | 8508 | |
8497 | 8509 |
Elle est également accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99. |
8515 | 8527 |
##### Article R188 |
8516 | 8528 | |
8517 | 8529 |
Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 359 , soit par porteur, soit sous pli postal recommandé . |
8547 | 8559 |
##### Article R190 |
8548 | 8560 | |
8549 | 8561 |
Les décisions du Conseil d'Etat prises en application de l'article des articles L. 118-3 et L. 118-4 sont notifiées dans les huit jours au candidat intéressé et au ministre de l'intérieur. |
8565 | 8577 |
##### Article R191 |
8566 | 8578 | |
8567 | 8579 |
Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter du cinquième lundi qui précède le jour de ce scrutin. Les déclarations de candidature en vue du second tour sont reçues à compter du lundi suivant le premier tour. |
8568 | 8580 | |
8569 | 8581 |
Elles sont rédigées sur papier libre un imprimé . |
8570 | 8582 | |
8571 | 8583 |
Chaque déclaration doit être accompagnée de la copie d'une des pièces nécessaires mentionnées au I de à l'article R. 109-2 , les références au département s'entendant d'un des départements de la collectivité . |
8572 | 8584 | |
8573 | 8585 |
Elle est également accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99. |
8575 | 8587 |
##### Article R192 |
8576 | 8588 | |
8577 | 8589 |
L'état des listes de candidats au premier tour de scrutin est arrêté, dans l'ordre du dépôt des listes résultant du tirage au sort prévu à l'article R. 28 , par le préfet de Corse et publié au plus tard le troisième samedi qui précède le jour du premier tour. |
8578 | 8590 | |
8579 | 8591 |
L'état des listes de candidats au second tour est arrêté, s'il y a lieu, dans les mêmes conditions et publié le mercredi qui suit le premier tour. Il fait l'objet, le cas échéant, de publications complémentaires lorsqu'il a été fait application du dernier alinéa de l'article L. 374. |
8580 | 8592 | |
8581 | 8593 |
Pour chacun des deux tours de scrutin, l'état indique pour chaque liste son titre ainsi que les nom et prénoms des candidats, énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste, tel qu'il résulte de la déclaration. |
8585 |
##### Article R194 |
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8586 | ||
8587 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 32, la commission de propagande comprend : |
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8588 |
- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ; |
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8589 |
- un fonctionnaire désigné par le préfet de Corse ; |
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8590 |
- un fonctionnaire désigné par le chef de service de La Poste compétent pour la Corse. |
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8591 | ||
8592 |
Un suppléant du président peut être désigné dans les mêmes conditions. |
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8593 | ||
8594 |
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet de Corse. |
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8595 | ||
8596 |
Les mandataires des listes de candidats peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission. |
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8597 | ||
8598 |
Le président fixe, en accord avec le préfet de Corse, le lieu où la commission doit siéger. |
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8600 | 8597 |
##### Article R195 |
8601 | 8598 | |
8602 | 8599 |
Pour l'application des dispositions des articles R. 34 32 à R. 38, les attributions dévolues au préfet sont exercées par le préfet de Corse. |
8610 | 8607 |
##### Article R198 |
8611 | 8608 | |
8612 | 8609 |
Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 379 soit par porteur, soit sous pli postal recommandé . |
9952 | 9949 |
##### Article R351 |
9953 | 9950 | |
9954 | 9951 |
Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter du cinquième lundi qui précède le jour de ce premier tour. Les déclarations de candidature en vue du second tour sont reçues à compter du lundi suivant le premier tour. |
9955 | 9952 | |
9956 | 9953 |
Elles sont rédigées sur papier libre un imprimé et font apparaître l'ordre des candidats au sein de chaque section électorale. |
9957 | 9954 | |
9958 | 9955 |
Chaque déclaration doit être accompagnée de la copie d'une des pièces nécessaires mentionnées au I de à l'article R. 109-2. |
9959 | 9956 | |
9960 | 9957 |
Elle est également accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99. |
9992 | 9989 |
##### Article R356 |
9993 | 9990 | |
9994 | 9991 |
Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 558-30 , soit par porteur, soit sous pli postal recommandé. . |