Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 septembre 2015 (version ac9ed36)
La précédente version était la version consolidée au 3 août 2015.

6590
##### Article R25-3
6591

                        
6592
Pour l'application des livres Ier et IV, la métropole de Lyon est assimilée à un département.
   

                    
7325 7329
##### Article R109-1
7326 7330

                                                                                    
7327 7331
La déclaration de candidature prescrite à l'article L. 210-1 est déposée à la préfecture par un membre du binôme de candidats, son remplaçant ou un mandataire désigné par les deux membres du binôme de candidats, dans le délai fixé par arrêté préfectoral, pour le premier tour de scrutin. En cas de second tour, elle est déposée dans les mêmes conditions au plus tard à seize heures le mardi suivant le premier tour.
7328 7332

                                                                                    
7329 7333
La déclaration de candidature est rédigée sur un imprimé.
7330 7334

                                                                                    
7331 7335
La candidature ne peut être retirée que jusqu'à la limite fixée pour le dépôt des candidatures. Le retrait est enregistré comme la déclaration de candidature. Pour être valable, le retrait doit être signé par les deux membres du binôme.
7332 7336

                                                                                    
7333 7337
Chaque
Sauf pour l'application de l'article L. 163, chaque
 membre du binôme de candidats ne peut présenter pour le second tour de scrutin un remplaçant autre que celui qu'il avait désigné dans sa déclaration de candidature lors du premier tour
, que pour
.
7338

                                                                                    
7333 7339
Pour
 l'application de l'article L. 163
. Dans ce cas
, lorsque le décès intervient postérieurement à l'expiration du délai prévu pour le dépôt des candidatures pour le premier tour, la désignation du nouveau remplaçant est notifiée au préfet au plus tard à dix-huit heures le jeudi précédant le premier tour. Toutefois s'il n'y a pas eu de désignation avant le premier tour de scrutin ou si le décès intervient postérieurement au jeudi précédant le premier tour
, la désignation du remplaçant 
doit
peut
 être notifiée au préfet au plus tard à dix-huit heures le jeudi précédant le 
scrutin.
second tour.
   

                    
7381 7387
##### Article R112
7382 7388

                                                                                    
7383 7389
Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis 
par porteur 
au bureau centralisateur du canton qui procède au recensement général des votes
. Lorsque la commune dans laquelle est situé le bureau centralisateur est comprise dans plusieurs cantons, il est procédé au recensement des votes dans le bureau centralisateur désigné à cet effet en application du cinquième alinéa de l'article R. 40
. Le résultat est proclamé par son président, qui adresse tous les procès-verbaux et les pièces au sous-préfet ou, dans l'arrondissement chef-lieu du département, au préfet.
   

                    
7391
##### Article R112-1
7392

                        
7393
En cas d'élection partielle organisée en application du III de l'article L. 221, les dispositions prévues au présent titre mentionnant le binôme de candidats, les deux membres du binôme ou chaque membre d'un binôme de candidats doivent être entendues comme désignant une candidature individuelle.
   

                    
8489 8501
##### Article R183
8490 8502

                                                                                    
8491 8503
Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter du cinquième lundi qui précède le jour de ce premier tour. Les déclarations de candidature en vue du second tour sont reçues à compter du lundi suivant le premier tour.
8492 8504

                                                                                    
8493 8505
Elles sont rédigées sur 
papier libre
un imprimé
 et font apparaître l'ordre des candidats au sein de chaque section départementale.
8494 8506

                                                                                    
8495 8507
Chaque déclaration doit être accompagnée de la copie 
d'une 
des pièces
 nécessaires
 mentionnées 
au I de
à
 l'article R. 109-2
, les références au département s'entendant d'un des départements de la région
.
8496 8508

                                                                                    
8497 8509
Elle est également accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99.
   

                    
8515 8527
##### Article R188
8516 8528

                                                                                    
8517 8529
Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 359
, soit par porteur, soit sous pli postal recommandé
.
   

                    
8547 8559
##### Article R190
8548 8560

                                                                                    
8549 8561
Les décisions du Conseil d'Etat prises en application 
de l'article
des articles
 L. 118-3
 et L. 118-4
 sont notifiées dans les huit jours au candidat intéressé et au ministre de l'intérieur.
   

                    
8565 8577
##### Article R191
8566 8578

                                                                                    
8567 8579
Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter du cinquième lundi qui précède le jour de ce scrutin. Les déclarations de candidature en vue du second tour sont reçues à compter du lundi suivant le premier tour.
8568 8580

                                                                                    
8569 8581
Elles sont rédigées sur 
papier libre
un imprimé
.
8570 8582

                                                                                    
8571 8583
Chaque déclaration doit être accompagnée de la copie 
d'une 
des pièces
 nécessaires
 mentionnées 
au I de
à
 l'article R. 109-2
, les références au département s'entendant d'un des départements de la collectivité
.
8572 8584

                                                                                    
8573 8585
Elle est également accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99.
   

                    
8575 8587
##### Article R192
8576 8588

                                                                                    
8577 8589
L'état des listes de candidats au premier tour de scrutin est arrêté, dans l'ordre 
du dépôt des listes
résultant du tirage au sort prévu à l'article R. 28
, par le préfet de Corse et publié au plus tard le troisième samedi qui précède le jour du premier tour.
8578 8590

                                                                                    
8579 8591
L'état des listes de candidats au second tour est arrêté, s'il y a lieu, dans les mêmes conditions et publié le mercredi qui suit le premier tour. Il fait l'objet, le cas échéant, de publications complémentaires lorsqu'il a été fait application du dernier alinéa de l'article L. 374.
8580 8592

                                                                                    
8581 8593
Pour chacun des deux tours de scrutin, l'état indique pour chaque liste son titre ainsi que les nom et prénoms des candidats, énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste, tel qu'il résulte de la déclaration.
   

                    
8585
##### Article R194
8586

                        
8587
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 32, la commission de propagande comprend :
8588
- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
8589
- un fonctionnaire désigné par le préfet de Corse ;
8590
- un fonctionnaire désigné par le chef de service de La Poste compétent pour la Corse.
8591

                        
8592
Un suppléant du président peut être désigné dans les mêmes conditions.
8593

                        
8594
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet de Corse.
8595

                        
8596
Les mandataires des listes de candidats peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission.
8597

                        
8598
Le président fixe, en accord avec le préfet de Corse, le lieu où la commission doit siéger.
   

                    
8600 8597
##### Article R195
8601 8598

                                                                                    
8602 8599
Pour l'application des dispositions des articles R. 
34
32
 à R. 38, les attributions dévolues au préfet sont exercées par le préfet de Corse.
   

                    
8610 8607
##### Article R198
8611 8608

                                                                                    
8612 8609
Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 379
 soit par porteur, soit sous pli postal recommandé
.
   

                    
9952 9949
##### Article R351
9953 9950

                                                                                    
9954 9951
Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter du cinquième lundi qui précède le jour de ce premier tour. Les déclarations de candidature en vue du second tour sont reçues à compter du lundi suivant le premier tour.
9955 9952

                                                                                    
9956 9953
Elles sont rédigées sur 
papier libre
un imprimé
 et font apparaître l'ordre des candidats au sein de chaque section électorale.
9957 9954

                                                                                    
9958 9955
Chaque déclaration doit être accompagnée de la copie 
d'une 
des pièces
 nécessaires
 mentionnées 
au I de
à
 l'article R. 109-2.
9959 9956

                                                                                    
9960 9957
Elle est également accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99.
   

                    
9992 9989
##### Article R356
9993 9990

                                                                                    
9994 9991
Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 558-30
, soit par porteur, soit sous pli postal recommandé.
 .