Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 24 septembre 2015 (version ac9ed36)
La précédente version était la version consolidée au 3 août 2015.

... ...
@@ -6335,9 +6335,9 @@ Le présent code se substitue, dans les conditions prévues par l'article 34 de
6335 6335
 
6336 6336
 # Partie réglementaire
6337 6337
 
6338
-## Livre Ier  : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements
6338
+## Livre Ier : Election des députés,   des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements
6339 6339
 
6340
-### Titre Ier  : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
6340
+### Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés,   des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
6341 6341
 
6342 6342
 #### Chapitre Ier : Conditions requises pour être électeur
6343 6343
 
... ...
@@ -6587,6 +6587,10 @@ Toutefois, pour les élections municipales, lorsque les conseillers municipaux o
6587 6587
 
6588 6588
 Sauf dispositions contraires, la computation des délais prévus au présent code est faite conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile.
6589 6589
 
6590
+##### Article R25-3
6591
+
6592
+Pour l'application des livres Ier et IV, la métropole de Lyon est assimilée à un département.
6593
+
6590 6594
 #### Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
6591 6595
 
6592 6596
 #### Chapitre IV : Incompatibilités
... ...
@@ -7330,7 +7334,9 @@ La déclaration de candidature est rédigée sur un imprimé.
7330 7334
 
7331 7335
 La candidature ne peut être retirée que jusqu'à la limite fixée pour le dépôt des candidatures. Le retrait est enregistré comme la déclaration de candidature. Pour être valable, le retrait doit être signé par les deux membres du binôme.
7332 7336
 
7333
-Chaque membre du binôme de candidats ne peut présenter pour le second tour de scrutin un remplaçant autre que celui qu'il avait désigné dans sa déclaration de candidature lors du premier tour, que pour l'application de l'article L. 163. Dans ce cas, la désignation du remplaçant doit être notifiée au préfet au plus tard à dix-huit heures le jeudi précédant le scrutin.
7337
+Sauf pour l'application de l'article L. 163, chaque membre du binôme de candidats ne peut présenter pour le second tour de scrutin un remplaçant autre que celui qu'il avait désigné dans sa déclaration de candidature lors du premier tour.
7338
+
7339
+Pour l'application de l'article L. 163, lorsque le décès intervient postérieurement à l'expiration du délai prévu pour le dépôt des candidatures pour le premier tour, la désignation du nouveau remplaçant est notifiée au préfet au plus tard à dix-huit heures le jeudi précédant le premier tour. Toutefois s'il n'y a pas eu de désignation avant le premier tour de scrutin ou si le décès intervient postérieurement au jeudi précédant le premier tour, la désignation du remplaçant peut être notifiée au préfet au plus tard à dix-huit heures le jeudi précédant le second tour.
7334 7340
 
7335 7341
 ##### Article R109-2
7336 7342
 
... ...
@@ -7380,7 +7386,11 @@ Les bulletins manuscrits sont valables s'ils comportent le nom de chaque membre
7380 7386
 
7381 7387
 ##### Article R112
7382 7388
 
7383
-Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis par porteur au bureau centralisateur du canton qui procède au recensement général des votes. Le résultat est proclamé par son président, qui adresse tous les procès-verbaux et les pièces au sous-préfet ou, dans l'arrondissement chef-lieu du département, au préfet.
7389
+Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au bureau centralisateur du canton qui procède au recensement général des votes. Lorsque la commune dans laquelle est situé le bureau centralisateur est comprise dans plusieurs cantons, il est procédé au recensement des votes dans le bureau centralisateur désigné à cet effet en application du cinquième alinéa de l'article R. 40. Le résultat est proclamé par son président, qui adresse tous les procès-verbaux et les pièces au sous-préfet ou, dans l'arrondissement chef-lieu du département, au préfet.
7390
+
7391
+##### Article R112-1
7392
+
7393
+En cas d'élection partielle organisée en application du III de l'article L. 221, les dispositions prévues au présent titre mentionnant le binôme de candidats, les deux membres du binôme ou chaque membre d'un binôme de candidats doivent être entendues comme désignant une candidature individuelle.
7384 7394
 
7385 7395
 #### Chapitre IX : Contentieux
7386 7396
 
... ...
@@ -7428,6 +7438,8 @@ Les décisions du tribunal administratif prises en application des articles L. 1
7428 7438
 
7429 7439
 #### Chapitre X : Conditions d'application
7430 7440
 
7441
+### Titre III bis : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers métropolitains de Lyon
7442
+
7431 7443
 ### Titre IV  : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris
7432 7444
 
7433 7445
 #### Chapitre Ier : Dispositions applicables à toutes les communes
... ...
@@ -8490,9 +8502,9 @@ Les conseillers régionaux et les membres de l'Assemblée de Corse sont élus da
8490 8502
 
8491 8503
 Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter du cinquième lundi qui précède le jour de ce premier tour. Les déclarations de candidature en vue du second tour sont reçues à compter du lundi suivant le premier tour.
8492 8504
 
8493
-Elles sont rédigées sur papier libre et font apparaître l'ordre des candidats au sein de chaque section départementale.
8505
+Elles sont rédigées sur un imprimé et font apparaître l'ordre des candidats au sein de chaque section départementale.
8494 8506
 
8495
-Chaque déclaration doit être accompagnée de la copie d'une des pièces mentionnées au I de l'article R. 109-2.
8507
+Chaque déclaration doit être accompagnée de la copie des pièces nécessaires mentionnées à l'article R. 109-2, les références au département s'entendant d'un des départements de la région.
8496 8508
 
8497 8509
 Elle est également accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99.
8498 8510
 
... ...
@@ -8514,7 +8526,7 @@ Les bulletins de vote comportent le titre de la liste, les nom et prénoms du ca
8514 8526
 
8515 8527
 ##### Article R188
8516 8528
 
8517
-Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 359, soit par porteur, soit sous pli postal recommandé.
8529
+Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 359.
8518 8530
 
8519 8531
 ##### Article R189
8520 8532
 
... ...
@@ -8546,7 +8558,7 @@ Le procès-verbal qu'elle établit est remis au préfet de région.
8546 8558
 
8547 8559
 ##### Article R190
8548 8560
 
8549
-Les décisions du Conseil d'Etat prises en application de l'article L. 118-3 sont notifiées dans les huit jours au candidat intéressé et au ministre de l'intérieur.
8561
+Les décisions du Conseil d'Etat prises en application des articles L. 118-3 et L. 118-4 sont notifiées dans les huit jours au candidat intéressé et au ministre de l'intérieur.
8550 8562
 
8551 8563
 #### Chapitre XI : Conditions d'application
8552 8564
 
... ...
@@ -8566,15 +8578,15 @@ Les décisions du Conseil d'Etat prises en application de l'article L. 118-3 son
8566 8578
 
8567 8579
 Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter du cinquième lundi qui précède le jour de ce scrutin. Les déclarations de candidature en vue du second tour sont reçues à compter du lundi suivant le premier tour.
8568 8580
 
8569
-Elles sont rédigées sur papier libre.
8581
+Elles sont rédigées sur un imprimé.
8570 8582
 
8571
-Chaque déclaration doit être accompagnée de la copie d'une des pièces mentionnées au I de l'article R. 109-2.
8583
+Chaque déclaration doit être accompagnée de la copie des pièces nécessaires mentionnées à l'article R. 109-2, les références au département s'entendant d'un des départements de la collectivité.
8572 8584
 
8573 8585
 Elle est également accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99.
8574 8586
 
8575 8587
 ##### Article R192
8576 8588
 
8577
-L'état des listes de candidats au premier tour de scrutin est arrêté, dans l'ordre du dépôt des listes, par le préfet de Corse et publié au plus tard le troisième samedi qui précède le jour du premier tour.
8589
+L'état des listes de candidats au premier tour de scrutin est arrêté, dans l'ordre résultant du tirage au sort prévu à l'article R. 28, par le préfet de Corse et publié au plus tard le troisième samedi qui précède le jour du premier tour.
8578 8590
 
8579 8591
 L'état des listes de candidats au second tour est arrêté, s'il y a lieu, dans les mêmes conditions et publié le mercredi qui suit le premier tour. Il fait l'objet, le cas échéant, de publications complémentaires lorsqu'il a été fait application du dernier alinéa de l'article L. 374.
8580 8592
 
... ...
@@ -8582,24 +8594,9 @@ Pour chacun des deux tours de scrutin, l'état indique pour chaque liste son tit
8582 8594
 
8583 8595
 #### Chapitre VI : Propagande
8584 8596
 
8585
-##### Article R194
8586
-
8587
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 32, la commission de propagande comprend :
8588
-- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
8589
-- un fonctionnaire désigné par le préfet de Corse ;
8590
-- un fonctionnaire désigné par le chef de service de La Poste compétent pour la Corse.
8591
-
8592
-Un suppléant du président peut être désigné dans les mêmes conditions.
8593
-
8594
-Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet de Corse.
8595
-
8596
-Les mandataires des listes de candidats peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission.
8597
-
8598
-Le président fixe, en accord avec le préfet de Corse, le lieu où la commission doit siéger.
8599
-
8600 8597
 ##### Article R195
8601 8598
 
8602
-Pour l'application des dispositions des articles R. 34 à R. 38, les attributions dévolues au préfet sont exercées par le préfet de Corse.
8599
+Pour l'application des dispositions des articles R. 32 à R. 38, les attributions dévolues au préfet sont exercées par le préfet de Corse.
8603 8600
 
8604 8601
 ##### Article R196
8605 8602
 
... ...
@@ -8609,7 +8606,7 @@ Les bulletins de vote comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prén
8609 8606
 
8610 8607
 ##### Article R198
8611 8608
 
8612
-Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 379 soit par porteur, soit sous pli postal recommandé.
8609
+Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 379.
8613 8610
 
8614 8611
 ##### Article R199
8615 8612
 
... ...
@@ -9953,9 +9950,9 @@ Pour l'application de ces dispositions en Martinique, il y a lieu de lire :
9953 9950
 
9954 9951
 Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter du cinquième lundi qui précède le jour de ce premier tour. Les déclarations de candidature en vue du second tour sont reçues à compter du lundi suivant le premier tour.
9955 9952
 
9956
-Elles sont rédigées sur papier libre et font apparaître l'ordre des candidats au sein de chaque section électorale.
9953
+Elles sont rédigées sur un imprimé et font apparaître l'ordre des candidats au sein de chaque section électorale.
9957 9954
 
9958
-Chaque déclaration doit être accompagnée de la copie d'une des pièces mentionnées au I de l'article R. 109-2.
9955
+Chaque déclaration doit être accompagnée de la copie des pièces nécessaires mentionnées à l'article R. 109-2.
9959 9956
 
9960 9957
 Elle est également accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99.
9961 9958
 
... ...
@@ -9991,7 +9988,7 @@ Pour l'application de l'article R. 41, le représentant de l'Etat peut avancer p
9991 9988
 
9992 9989
 ##### Article R356
9993 9990
 
9994
-Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 558-30, soit par porteur, soit sous pli postal recommandé.
9991
+Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 558-30 .
9995 9992
 
9996 9993
 ##### Article R357
9997 9994