Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7536 |
#### Article R*136 |
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7537 | ||
7538 |
Pour l'application du présent titre, la population à prendre en compte est celle prévue au premier alinéa de l'article R. 25-1. |
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7539 | ||
7540 |
L'effectif du conseil municipal à prendre en compte pour l'application de l'article L. 284 est celui qui résulte du dernier renouvellement du conseil municipal. |
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7536 | 7542 |
#### Article R137 |
7537 | 7543 | |
7538 | 7544 |
Dans les communes de 3 500 1 000 habitants et plus, les listes de candidats doivent être déposées auprès du bureau électoral prévu à l'article R. 133 avant l'ouverture du scrutin en vue de l'élection des maire aux date et heure fixées pour la séance au cours de laquelle le conseil municipal est appelé à élire les délégués et des les suppléants. |
7539 | 7545 | |
7540 | 7546 |
Les listes de candidats ainsi déposées doivent indiquer : |
7541 | 7547 | |
7542 | 7548 |
1° Le titre de la liste présentée ; |
7543 | 7549 | |
7544 | 7550 |
2° Les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance ainsi que l'ordre de présentation des candidats. |
7552 |
#### Article R138 |
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7553 | ||
7554 |
Dans les mêmes communes l'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu simultanément sur une même liste. |
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7555 | ||
7556 |
Les conseillers ne peuvent voter que pour une seule liste sans adjonction ni radiation de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. |
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7557 | ||
7558 |
Lorsque le nombre de candidats délégués ou suppléants à élire est supérieur à deux cents, les bulletins ne comportent que le nom de la liste et du candidat tête de liste et la liste complète des candidats de chaque liste est affichée dans la salle de vote. |
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7559 | ||
7560 |
La méconnaissance des dispositions ci-dessus entraîne la nullité des bulletins de la liste en cause. |
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7576 | 7592 |
#### Article R143 |
7577 | 7593 | |
7578 | 7594 |
Dans les communes où la désignation des délégués a lieu à la représentation proportionnelle, le procès-verbal doit indiquer la liste au titre de laquelle les délégués et suppléants ont été élus. |
7579 | 7595 | |
7580 | 7596 |
Le procès-verbal mentionne l'acceptation ou le refus des délégués et suppléants présents , ainsi que les protestations qui auraient été élevées contre la régularité de l'élection par un ou plusieurs observations éventuelles des membres du conseil municipal au sujet de la régularité de l'élection . |
7594 | 7610 |
#### Article R146 |
7595 | 7611 | |
7596 | 7612 |
Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public dans les quatre jours au plus tard le septième jour suivant l'élection des délégués et de leurs suppléants. |
7642 | 7658 |
##### Article R150 |
7643 | 7659 | |
7644 | 7660 |
Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste. |
7645 | 7661 | |
7646 | 7662 |
En cas de décès de l'un des candidats au cours de la campagne électorale d'un candidat isolé, son remplaçant devient candidat et peut désigner un nouveau remplaçant. |
7663 | ||
7646 | 7664 |
En cas de décès d'un candidat d'une liste , les autres candidats de la liste auront le droit de le remplacer jusqu'à la veille de l'ouverture du scrutin par peuvent désigner un nouveau candidat au rang qui de leur conviendra. choix. Celui-ci peut désigner un nouveau remplaçant. |
7665 | ||
7666 |
En cas de décès d'un remplaçant, le candidat peut désigner un nouveau remplaçant. |
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7667 | ||
7668 |
Les désignations prévues aux trois alinéas précédents doivent intervenir dans les formes prévues pour la déclaration de candidature et au plus tard la veille du scrutin. |
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7669 | ||
7670 |
La désignation d'un nouveau remplaçant est obligatoire si le décès a eu lieu avant le dépôt d'une déclaration de candidature en vue du second tour. |
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7658 | 7682 |
##### Article R153 |
7659 | 7683 | |
7660 | 7684 |
Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter du troisième lundi qui précède le jour de ce scrutin. |
7661 | 7685 | |
7662 | 7686 |
Les déclarations de candidatures pour le deuxième tour doivent être déposées à la préfecture le jour du scrutin au plus tard à quinze heures et affichées dans la salle de vote avant quinze heures trente. |
7687 | ||
7688 |
Les candidatures ne peuvent être retirées après l'expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidature. |
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7689 | 7715 |
##### Article R157 |
7690 | 7716 | |
7691 | 7717 |
Au plus tard le troisième lundi précédant le scrutin, un arrêté préfectoral institue une commission de propagande qui est chargée : |
7692 | 7718 | |
7693 | 7719 |
1° D'adresser, au plus tard le mercredi précédant le scrutin, à tous les membres du collège électoral , sous enveloppe fermée, une circulaire accompagnée d'un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste de candidats ; |
7694 | 7720 | |
7695 | 7721 |
2° De mettre en place au lieu de l'élection et avant l'ouverture du scrutin les bulletins de vote de chaque candidat ou liste de candidats, en nombre au moins égal au nombre des membres du collège électoral ; |
7696 | 7722 | |
7697 | 7723 |
3° De mettre en place, dans les départements où a lieu un second tour de scrutin et si au moins un candidat ou une liste n'a pas déposé de bulletins de vote avant l'ouverture du scrutin, un nombre de bulletins en blanc correspondant au nombre d'électeurs inscrits. |
7698 | 7724 | |
7699 | 7725 |
Les dispositions de l'article R. 155 et du présent article relatives aux bulletins de vote ne sont pas applicables dans les départements où il est fait utilisation d'une machine à voter. |
7701 | 7727 |
##### Article R158 |
7702 | 7728 | |
7703 | 7729 |
Cette commission, instituée par arrêté préfectoral, comprend : |
7704 | 7730 |
- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ; |
7705 | 7731 |
- un fonctionnaire désigné par préfet ; |
7706 | 7732 |
- un fonctionnaire désigné par le directeur des postes et télécommunications représentant de l'opérateur chargé de l'envoi de la propagande . |
7707 | 7733 | |
7708 | 7734 |
Un suppléant du président et de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions. |
7709 | 7735 | |
7710 | 7736 |
Chaque candidat ou liste de candidats peut désigner un mandataire qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative. |
7711 | 7737 | |
7712 | 7738 |
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet. |
7734 | 7760 |
##### Article R162 |
7735 | 7761 | |
7736 | 7762 |
La liste des électeurs du département est dressée par ordre alphabétique par le préfet. Cette liste comprend les députés, les conseillers régionaux, conseillers généraux départementaux et les délégués des conseils municipaux désignés dans les conditions prévues au titre III du présent livre . |
7763 | ||
7764 |
Sont mentionnés dans cette liste : |
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7765 | ||
7766 |
- les nom et prénoms des électeurs ; |
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7767 |
- les date et lieu de naissance ; |
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7768 |
- la qualité ; |
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7769 |
- l'adresse ; |
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7736 | 7770 |
- les nom et prénoms du mandataire des délégués autorisés à voter par procuration . |
7737 | 7771 | |
7738 | 7772 |
Le préfet peut modifier la liste jusqu'à sa division en sections de vote mentionnée à l'article R. 164, pour tenir compte des remplacements de délégués prévus par la loi. |
7739 | 7773 | |
7774 |
Les suppléants des délégués des conseils municipaux sont portés sur la liste en cas de décès ou de perte des droits civiques et politiques du délégué ou en cas d'empêchement majeur invoqué par le délégué au regard des dispositions des a et c de l'article L. 71. Le représentant de l'Etat avise immédiatement le délégué dont la demande de remplacement n'est pas valable. |
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7775 | ||
7740 | 7776 |
Dès qu'elle est arrêtée, la liste peut être communiquée à tout électeur membre du collège électoral et à tout candidat qui en fait la demande. Elle peut être copiée et publiée. |
7770 | 7806 |
##### Article R165 |
7771 | 7807 | |
7772 | 7808 |
Le bureau du collège électoral constitue le bureau de la première section. Les présidents et assesseurs bureaux des autres sections sont composés d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire. Ils sont nommés par le bureau . Ils sont pris, ainsi que le secrétaire, du collège électoral parmi les électeurs de la section. |
7773 | 7809 | |
7774 | 7810 |
Un assesseur est chargé dans chaque section de vote de veiller à l'application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 314-1. |
7776 | 7812 |
##### Article R166 |
7777 | 7813 | |
7778 | 7814 |
Le président de chaque section a la police de l'assemblée qu'il préside. |
7779 | 7815 | |
7780 | 7816 |
Il exerce ses pouvoirs conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment aux dispositions de l'article R. 49 , R. 51, R. 52 et R. 60 . |
7781 | 7817 | |
7782 | 7818 |
Les membres du bureau et les électeurs composant le collège électoral du département, les candidats ou leurs représentants et les représentants du préfet ont seuls accès aux salles de vote. |
7783 | 7819 | |
7784 | 7820 |
Le bureau statue sur toutes les difficultés et contestations qui peuvent s'élever au cours de l'élection. |
7785 | 7821 | |
7786 | 7822 |
Les délégués qui ne figurent pas sur la liste électorale sont admis à voter sur présentation des pièces établissant leur qualité. |
7835 | 7871 |
##### Article R171 |
7836 | 7872 | |
7837 | 7873 |
Les membres du collège électoral qui auront pris part au scrutin bénéficieront, à l'occasion de leur déplacement au chef-lieu du département, d'une indemnité forfaitaire représentative de frais égale à l'indemnité pour destinée à compenser leurs frais de mission allouée aux personnels civils de l'Etat du groupe I, cette allocation ne pouvant en aucun cas être inférieure à une fois le taux de base. |
7838 | ||
7839 | 7873 |
Ils pourront également prétendre au remboursement, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat visés à l'alinéa précédent, de leurs frais et de transport : s'ils sont domiciliés dans le département, de leur domicile au chef-lieu ; s'ils n'y sont pas domiciliés, de la commune dont ils sont délégués ou du chef-lieu de canton qu'ils représentent, au chef-lieu dont le montant est déterminé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie . |
7840 | 7874 | |
7841 | 7875 |
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux électeurs de droit qui reçoivent au titre de leur mandat une indemnité annuelle. |
9263 | 9297 |
##### Article R271 |
9264 | 9298 | |
9265 | 9299 |
Sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2012-374 du 16 mars 2012 2013-938 du 18 octobre 2013 , les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie réglementaire Réglementaire ) : |
9266 | 9300 | |
9267 | 9301 |
1° Titre III, à l'exception des articles R. 130-1, R. 150, R. 151, R. 164-1 et R. 169 ; |
9268 | 9302 | |
9269 | 9303 |
2° Chapitres Ier et IV à VII du titre IV ; |
9270 | 9304 | |
9271 | 9305 |
3° Titre VI. |
9277 | 9311 |
##### Article R272 |
9278 | 9312 | |
9279 | 9313 |
Sont applicables à l'élection des sénateurs dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2012-220 du 16 février 2012 2013-938 du 18 octobre 2013 , les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie réglementaire) : |
9280 | 9314 | |
9281 | 9315 |
1° Chapitres Ier et IV à VII du titre IV, à l'exception de l'article R. 154 ; |
9282 | 9316 | |
9283 | 9317 |
2° Titre VI. |