Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 mai 2014 (version 746e50b)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2014.

7536
#### Article R*136
7537

                        
7538
Pour l'application du présent titre, la population à prendre en compte est celle prévue au premier alinéa de l'article R. 25-1.
7539

                        
7540
L'effectif du conseil municipal à prendre en compte pour l'application de l'article L. 284 est celui qui résulte du dernier renouvellement du conseil municipal.
   

                    
7536 7542
#### Article R137
7537 7543

                                                                                    
7538 7544
Dans les communes de 
3 500
1 000
 habitants et plus, les listes de candidats doivent être déposées auprès du 
bureau électoral prévu à l'article R. 133 avant l'ouverture du scrutin en vue de l'élection des
maire aux date et heure fixées pour la séance au cours de laquelle le conseil municipal est appelé à élire les
 délégués et 
des
les
 suppléants.
7539 7545

                                                                                    
7540 7546
Les listes de candidats ainsi déposées doivent indiquer :
7541 7547

                                                                                    
7542 7548
1° Le titre de la liste présentée ;
7543 7549

                                                                                    
7544 7550
2° Les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance ainsi que l'ordre de présentation des candidats.
   

                    
7552
#### Article R138
7553

                        
7554
Dans les mêmes communes l'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu simultanément sur une même liste.
7555

                        
7556
Les conseillers ne peuvent voter que pour une seule liste sans adjonction ni radiation de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.
7557

                        
7558
Lorsque le nombre de candidats délégués ou suppléants à élire est supérieur à deux cents, les bulletins ne comportent que le nom de la liste et du candidat tête de liste et la liste complète des candidats de chaque liste est affichée dans la salle de vote.
7559

                        
7560
La méconnaissance des dispositions ci-dessus entraîne la nullité des bulletins de la liste en cause.
   

                    
7576 7592
#### Article R143
7577 7593

                                                                                    
7578 7594
Dans les communes où la désignation des délégués a lieu à la représentation proportionnelle, le procès-verbal doit indiquer la liste au titre de laquelle les délégués et suppléants ont été élus.
7579 7595

                                                                                    
7580 7596
Le procès-verbal mentionne l'acceptation ou le refus des délégués et suppléants présents
,
 ainsi que les 
protestations qui auraient été élevées contre la régularité de l'élection par un ou plusieurs
observations éventuelles des
 membres du conseil municipal
 au sujet de la régularité de l'élection
.
   

                    
7594 7610
#### Article R146
7595 7611

                                                                                    
7596 7612
Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public 
dans les quatre jours
au plus tard le septième jour
 suivant l'élection des délégués et de leurs suppléants.
   

                    
7642 7658
##### Article R150
7643 7659

                                                                                    
7644 7660
Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste.
7645 7661

                                                                                    
7646 7662
En cas de décès 
de l'un des candidats au cours de la campagne électorale
d'un candidat isolé, son remplaçant devient candidat et peut désigner un nouveau remplaçant.
7663

                                                                                    
7646 7664
En cas de décès d'un candidat d'une liste
, les autres candidats de la liste 
auront le droit de le remplacer jusqu'à la veille de l'ouverture du scrutin par
peuvent désigner
 un nouveau candidat au rang 
qui
de
 leur 
conviendra.
choix. Celui-ci peut désigner un nouveau remplaçant.
7665

                                                                                    
7666
En cas de décès d'un remplaçant, le candidat peut désigner un nouveau remplaçant.
7667

                                                                                    
7668
Les désignations prévues aux trois alinéas précédents doivent intervenir dans les formes prévues pour la déclaration de candidature et au plus tard la veille du scrutin.
7669

                                                                                    
7670
La désignation d'un nouveau remplaçant est obligatoire si le décès a eu lieu avant le dépôt d'une déclaration de candidature en vue du second tour.
   

                    
7658 7682
##### Article R153
7659 7683

                                                                                    
7660 7684
Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter du troisième lundi qui précède le jour de ce scrutin.
7661 7685

                                                                                    
7662 7686
Les déclarations de candidatures pour le deuxième tour doivent être déposées à la préfecture le jour du scrutin au plus tard à quinze heures et affichées dans la salle de vote avant quinze heures trente.
7687

                                                                                    
7688
Les candidatures ne peuvent être retirées après l'expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidature.
   

                    
7689 7715
##### Article R157
7690 7716

                                                                                    
7691 7717
Au plus tard le troisième lundi précédant le scrutin, un arrêté préfectoral institue une commission de propagande qui est chargée :
7692 7718

                                                                                    
7693 7719
1° D'adresser, au plus tard le mercredi précédant le scrutin, à tous les membres du collège électoral
, sous enveloppe fermée,
 une circulaire accompagnée d'un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste de candidats ;
7694 7720

                                                                                    
7695 7721
2° De mettre en place au lieu de l'élection et avant l'ouverture du scrutin les bulletins de vote de chaque candidat ou liste de candidats, en nombre au moins égal au nombre des membres du collège électoral ;
7696 7722

                                                                                    
7697 7723
3° De mettre en place, dans les départements où a lieu un second tour de scrutin et si au moins un candidat ou une liste n'a pas déposé de bulletins de vote avant l'ouverture du scrutin, un nombre de bulletins en blanc correspondant au nombre d'électeurs inscrits.
7698 7724

                                                                                    
7699 7725
Les dispositions de l'article R. 155 et du présent article relatives aux bulletins de vote ne sont pas applicables dans les départements où il est fait utilisation d'une machine à voter.
   

                    
7701 7727
##### Article R158
7702 7728

                                                                                    
7703 7729
Cette commission, instituée par arrêté préfectoral, comprend :
7704 7730
- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
7705 7731
- un fonctionnaire désigné par préfet ;
7706 7732
- un 
fonctionnaire désigné par le directeur des postes et télécommunications
représentant de l'opérateur chargé de l'envoi de la propagande
.
7707 7733

                                                                                    
7708 7734
Un suppléant du président
 et de chaque membre
 peut être désigné dans les mêmes conditions.
7709 7735

                                                                                    
7710 7736
Chaque candidat ou liste de candidats peut désigner un mandataire qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.
7711 7737

                                                                                    
7712 7738
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.
   

                    
7734 7760
##### Article R162
7735 7761

                                                                                    
7736 7762
La liste des électeurs du département est dressée par ordre alphabétique par le préfet. Cette liste comprend les députés, les conseillers régionaux, conseillers 
généraux
départementaux
 et les délégués des conseils municipaux désignés dans les conditions prévues au titre III du présent livre
.
7763

                                                                                    
7764
Sont mentionnés dans cette liste :
7765

                                                                                    
7766
- les nom et prénoms des électeurs ;
7767
- les date et lieu de naissance ;
7768
- la qualité ;
7769
- l'adresse ;
7736 7770
- les nom et prénoms du mandataire des délégués autorisés à voter par procuration
.
7737 7771

                                                                                    
7738 7772
Le préfet peut modifier la liste jusqu'à sa division en sections de vote mentionnée à l'article R. 164, pour tenir compte des remplacements de délégués prévus par la loi.
7739 7773

                                                                                    
7774
Les suppléants des délégués des conseils municipaux sont portés sur la liste en cas de décès ou de perte des droits civiques et politiques du délégué ou en cas d'empêchement majeur invoqué par le délégué au regard des dispositions des a et c de l'article L. 71. Le représentant de l'Etat avise immédiatement le délégué dont la demande de remplacement n'est pas valable.
7775

                                                                                    
7740 7776
Dès qu'elle est arrêtée, la liste peut être communiquée à tout 
électeur
membre du collège électoral et à tout candidat
 qui en fait la demande. Elle peut être copiée et publiée.
   

                    
7770 7806
##### Article R165
7771 7807

                                                                                    
7772 7808
Le bureau du collège électoral constitue le bureau de la première section. Les 
présidents et assesseurs
bureaux
 des autres sections
 sont composés d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire. Ils
 sont nommés par le bureau
. Ils sont pris, ainsi que le secrétaire,
 du collège électoral
 parmi les électeurs de la section.
7773 7809

                                                                                    
7774 7810
Un assesseur est chargé dans chaque section de vote de veiller à l'application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 314-1.
   

                    
7776 7812
##### Article R166
7777 7813

                                                                                    
7778 7814
Le président de chaque section a la police de l'assemblée qu'il préside.
7779 7815

                                                                                    
7780 7816
Il exerce ses pouvoirs conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment aux dispositions de l'article R. 49
, R. 51, R. 52 et R. 60
.
7781 7817

                                                                                    
7782 7818
Les membres du bureau et les électeurs composant le collège électoral du département, les candidats ou leurs représentants
 et les représentants du préfet
 ont seuls accès aux salles de vote.
7783 7819

                                                                                    
7784 7820
Le bureau statue sur toutes les difficultés et contestations qui peuvent s'élever au cours de l'élection.
7785 7821

                                                                                    
7786 7822
Les délégués qui ne figurent pas sur la liste électorale sont admis à voter sur présentation des pièces établissant leur qualité.
   

                    
7835 7871
##### Article R171
7836 7872

                                                                                    
7837 7873
Les membres du collège électoral qui auront pris part au scrutin bénéficieront, à l'occasion de leur déplacement au chef-lieu du département, d'une indemnité forfaitaire 
représentative de frais égale à l'indemnité pour
destinée à compenser leurs
 frais de mission 
allouée aux personnels civils de l'Etat du groupe I, cette allocation ne pouvant en aucun cas être inférieure à une fois le taux de base.
7838

                                                                                    
7839 7873
Ils pourront également prétendre au remboursement, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat visés à l'alinéa précédent, de leurs frais
et
 de transport 
: s'ils sont domiciliés dans le département, de leur domicile au chef-lieu ; s'ils n'y sont pas domiciliés, de la commune dont ils sont délégués ou du chef-lieu de canton qu'ils représentent, au chef-lieu
dont le montant est déterminé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie
.
7840 7874

                                                                                    
7841 7875
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux électeurs de droit qui reçoivent au titre de leur mandat une indemnité annuelle.
   

                    
9263 9297
##### Article R271
9264 9298

                                                                                    
9265 9299
Sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 
2012-374 du 16 mars 2012
2013-938 du 18 octobre 2013
, les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie 
réglementaire
Réglementaire
) :
9266 9300

                                                                                    
9267 9301
1° Titre III, à l'exception des articles R. 130-1, R. 150, R. 151, R. 164-1 et R. 169 ;
9268 9302

                                                                                    
9269 9303
2° Chapitres Ier et IV à VII du titre IV ;
9270 9304

                                                                                    
9271 9305
3° Titre VI.
   

                    
9277 9311
##### Article R272
9278 9312

                                                                                    
9279 9313
Sont applicables à l'élection des sénateurs dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 
2012-220 du 16 février 2012
2013-938 du 18 octobre 2013
, les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie réglementaire) :
9280 9314

                                                                                    
9281 9315
1° Chapitres Ier et IV à VII du titre IV, à l'exception de l'article R. 154 ;
9282 9316

                                                                                    
9283 9317
2° Titre VI.