Code électoral


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Version consolidée au 28 mai 2014 (version 746e50b)
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... ...
@@ -7533,9 +7533,15 @@ Le maire désigne les remplaçants présentés par les députés, les conseiller
7533 7533
 
7534 7534
 Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit. Le maire en accuse réception aux députés, aux conseillers régionaux, aux conseillers à l'Assemblée de Corse ou aux conseillers généraux remplacés et les notifie au préfet dans les vingt-quatre heures.
7535 7535
 
7536
+#### Article R*136
7537
+
7538
+Pour l'application du présent titre, la population à prendre en compte est celle prévue au premier alinéa de l'article R. 25-1.
7539
+
7540
+L'effectif du conseil municipal à prendre en compte pour l'application de l'article L. 284 est celui qui résulte du dernier renouvellement du conseil municipal.
7541
+
7536 7542
 #### Article R137
7537 7543
 
7538
-Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les listes de candidats doivent être déposées auprès du bureau électoral prévu à l'article R. 133 avant l'ouverture du scrutin en vue de l'élection des délégués et des suppléants.
7544
+Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les listes de candidats doivent être déposées auprès du maire aux date et heure fixées pour la séance au cours de laquelle le conseil municipal est appelé à élire les délégués et les suppléants.
7539 7545
 
7540 7546
 Les listes de candidats ainsi déposées doivent indiquer :
7541 7547
 
... ...
@@ -7549,6 +7555,16 @@ Dans les mêmes communes l'élection des délégués et celle des suppléants on
7549 7555
 
7550 7556
 Les conseillers ne peuvent voter que pour une seule liste sans adjonction ni radiation de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.
7551 7557
 
7558
+Lorsque le nombre de candidats délégués ou suppléants à élire est supérieur à deux cents, les bulletins ne comportent que le nom de la liste et du candidat tête de liste et la liste complète des candidats de chaque liste est affichée dans la salle de vote.
7559
+
7560
+La méconnaissance des dispositions ci-dessus entraîne la nullité des bulletins de la liste en cause.
7561
+
7562
+#### Article R138
7563
+
7564
+Dans les mêmes communes l'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu simultanément sur une même liste.
7565
+
7566
+Les conseillers ne peuvent voter que pour une seule liste sans adjonction ni radiation de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.
7567
+
7552 7568
 Lorsque le nombre de candidats délégués ou suppléants sur une même liste est supérieur à deux cents, la liste complète des candidats de la liste est affichée dans la salle de vote et les bulletins ne comportent que le nom de la liste et du candidat tête de liste.
7553 7569
 
7554 7570
 La méconnaissance des dispositions ci-dessus entraîne la nullité des bulletins de la liste en cause.
... ...
@@ -7577,7 +7593,7 @@ Les candidats appartenant aux listes auxquelles des mandats de délégués et de
7577 7593
 
7578 7594
 Dans les communes où la désignation des délégués a lieu à la représentation proportionnelle, le procès-verbal doit indiquer la liste au titre de laquelle les délégués et suppléants ont été élus.
7579 7595
 
7580
-Le procès-verbal mentionne l'acceptation ou le refus des délégués et suppléants présents, ainsi que les protestations qui auraient été élevées contre la régularité de l'élection par un ou plusieurs membres du conseil municipal.
7596
+Le procès-verbal mentionne l'acceptation ou le refus des délégués et suppléants présents ainsi que les observations éventuelles des membres du conseil municipal au sujet de la régularité de l'élection.
7581 7597
 
7582 7598
 #### Article R144
7583 7599
 
... ...
@@ -7593,7 +7609,7 @@ Ils doivent, dans le même délai, informer de leur refus le maire qui porte d'o
7593 7609
 
7594 7610
 #### Article R146
7595 7611
 
7596
-Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public dans les quatre jours suivant l'élection des délégués et de leurs suppléants.
7612
+Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public au plus tard le septième jour suivant l'élection des délégués et de leurs suppléants.
7597 7613
 
7598 7614
 #### Article R147
7599 7615
 
... ...
@@ -7643,7 +7659,15 @@ La déclaration de candidature est déposée par tout candidat, le remplaçant d
7643 7659
 
7644 7660
 Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste.
7645 7661
 
7646
-En cas de décès de l'un des candidats au cours de la campagne électorale, les autres candidats de la liste auront le droit de le remplacer jusqu'à la veille de l'ouverture du scrutin par un nouveau candidat au rang qui leur conviendra.
7662
+En cas de décès d'un candidat isolé, son remplaçant devient candidat et peut désigner un nouveau remplaçant.
7663
+
7664
+En cas de décès d'un candidat d'une liste, les autres candidats de la liste peuvent désigner un nouveau candidat au rang de leur choix. Celui-ci peut désigner un nouveau remplaçant.
7665
+
7666
+En cas de décès d'un remplaçant, le candidat peut désigner un nouveau remplaçant.
7667
+
7668
+Les désignations prévues aux trois alinéas précédents doivent intervenir dans les formes prévues pour la déclaration de candidature et au plus tard la veille du scrutin.
7669
+
7670
+La désignation d'un nouveau remplaçant est obligatoire si le décès a eu lieu avant le dépôt d'une déclaration de candidature en vue du second tour.
7647 7671
 
7648 7672
 ##### Article R151
7649 7673
 
... ...
@@ -7661,6 +7685,8 @@ Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues
7661 7685
 
7662 7686
 Les déclarations de candidatures pour le deuxième tour doivent être déposées à la préfecture le jour du scrutin au plus tard à quinze heures et affichées dans la salle de vote avant quinze heures trente.
7663 7687
 
7688
+Les candidatures ne peuvent être retirées après l'expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidature.
7689
+
7664 7690
 #### Chapitre V : Propagande
7665 7691
 
7666 7692
 ##### Article R154
... ...
@@ -7690,7 +7716,7 @@ Les dispositions des articles R. 27 et R. 95 sont applicables.
7690 7716
 
7691 7717
 Au plus tard le troisième lundi précédant le scrutin, un arrêté préfectoral institue une commission de propagande qui est chargée :
7692 7718
 
7693
-1° D'adresser, au plus tard le mercredi précédant le scrutin, à tous les membres du collège électoral, sous enveloppe fermée, une circulaire accompagnée d'un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste de candidats ;
7719
+1° D'adresser, au plus tard le mercredi précédant le scrutin, à tous les membres du collège électoral une circulaire accompagnée d'un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste de candidats ;
7694 7720
 
7695 7721
 2° De mettre en place au lieu de l'élection et avant l'ouverture du scrutin les bulletins de vote de chaque candidat ou liste de candidats, en nombre au moins égal au nombre des membres du collège électoral ;
7696 7722
 
... ...
@@ -7703,9 +7729,9 @@ Les dispositions de l'article R. 155 et du présent article relatives aux bullet
7703 7729
 Cette commission, instituée par arrêté préfectoral, comprend :
7704 7730
 - un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
7705 7731
 - un fonctionnaire désigné par préfet ;
7706
-- un fonctionnaire désigné par le directeur des postes et télécommunications.
7732
+- un représentant de l'opérateur chargé de l'envoi de la propagande.
7707 7733
 
7708
-Un suppléant du président peut être désigné dans les mêmes conditions.
7734
+Un suppléant du président et de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.
7709 7735
 
7710 7736
 Chaque candidat ou liste de candidats peut désigner un mandataire qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.
7711 7737
 
... ...
@@ -7733,11 +7759,21 @@ Le candidat ou son mandataire peut, à tout moment, demander le retrait de ses b
7733 7759
 
7734 7760
 ##### Article R162
7735 7761
 
7736
-La liste des électeurs du département est dressée par ordre alphabétique par le préfet. Cette liste comprend les députés, les conseillers régionaux, conseillers généraux et les délégués des conseils municipaux désignés dans les conditions prévues au titre III du présent livre.
7762
+La liste des électeurs du département est dressée par ordre alphabétique par le préfet. Cette liste comprend les députés, les conseillers régionaux, conseillers départementaux et les délégués des conseils municipaux désignés dans les conditions prévues au titre III du présent livre.
7763
+
7764
+Sont mentionnés dans cette liste :
7765
+
7766
+- les nom et prénoms des électeurs ;
7767
+- les date et lieu de naissance ;
7768
+- la qualité ;
7769
+- l'adresse ;
7770
+- les nom et prénoms du mandataire des délégués autorisés à voter par procuration.
7737 7771
 
7738 7772
 Le préfet peut modifier la liste jusqu'à sa division en sections de vote mentionnée à l'article R. 164, pour tenir compte des remplacements de délégués prévus par la loi.
7739 7773
 
7740
-Dès qu'elle est arrêtée, la liste peut être communiquée à tout électeur qui en fait la demande. Elle peut être copiée et publiée.
7774
+Les suppléants des délégués des conseils municipaux sont portés sur la liste en cas de décès ou de perte des droits civiques et politiques du délégué ou en cas d'empêchement majeur invoqué par le délégué au regard des dispositions des a et c de l'article L. 71. Le représentant de l'Etat avise immédiatement le délégué dont la demande de remplacement n'est pas valable.
7775
+
7776
+Dès qu'elle est arrêtée, la liste peut être communiquée à tout membre du collège électoral et à tout candidat qui en fait la demande. Elle peut être copiée et publiée.
7741 7777
 
7742 7778
 #### Chapitre VII : Opérations de vote
7743 7779
 
... ...
@@ -7769,7 +7805,7 @@ La procuration est irrévocable. Cependant, dans le cas où le mandant se prése
7769 7805
 
7770 7806
 ##### Article R165
7771 7807
 
7772
-Le bureau du collège électoral constitue le bureau de la première section. Les présidents et assesseurs des autres sections sont nommés par le bureau. Ils sont pris, ainsi que le secrétaire, parmi les électeurs de la section.
7808
+Le bureau du collège électoral constitue le bureau de la première section. Les bureaux des autres sections sont composés d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire. Ils sont nommés par le bureau du collège électoral parmi les électeurs de la section.
7773 7809
 
7774 7810
 Un assesseur est chargé dans chaque section de vote de veiller à l'application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 314-1.
7775 7811
 
... ...
@@ -7777,9 +7813,9 @@ Un assesseur est chargé dans chaque section de vote de veiller à l'application
7777 7813
 
7778 7814
 Le président de chaque section a la police de l'assemblée qu'il préside.
7779 7815
 
7780
-Il exerce ses pouvoirs conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment aux dispositions de l'article R. 49.
7816
+Il exerce ses pouvoirs conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment aux dispositions de l'article R. 49, R. 51, R. 52 et R. 60.
7781 7817
 
7782
-Les membres du bureau et les électeurs composant le collège électoral du département, les candidats ou leurs représentants ont seuls accès aux salles de vote.
7818
+Les membres du bureau et les électeurs composant le collège électoral du département, les candidats ou leurs représentants et les représentants du préfet ont seuls accès aux salles de vote.
7783 7819
 
7784 7820
 Le bureau statue sur toutes les difficultés et contestations qui peuvent s'élever au cours de l'élection.
7785 7821
 
... ...
@@ -7834,9 +7870,7 @@ Dans les départements où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, si sur un
7834 7870
 
7835 7871
 ##### Article R171
7836 7872
 
7837
-Les membres du collège électoral qui auront pris part au scrutin bénéficieront, à l'occasion de leur déplacement au chef-lieu du département, d'une indemnité forfaitaire représentative de frais égale à l'indemnité pour frais de mission allouée aux personnels civils de l'Etat du groupe I, cette allocation ne pouvant en aucun cas être inférieure à une fois le taux de base.
7838
-
7839
-Ils pourront également prétendre au remboursement, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat visés à l'alinéa précédent, de leurs frais de transport : s'ils sont domiciliés dans le département, de leur domicile au chef-lieu ; s'ils n'y sont pas domiciliés, de la commune dont ils sont délégués ou du chef-lieu de canton qu'ils représentent, au chef-lieu.
7873
+Les membres du collège électoral qui auront pris part au scrutin bénéficieront, à l'occasion de leur déplacement au chef-lieu du département, d'une indemnité forfaitaire destinée à compenser leurs frais de mission et de transport dont le montant est déterminé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie.
7840 7874
 
7841 7875
 Ces dispositions ne s'appliquent pas aux électeurs de droit qui reçoivent au titre de leur mandat une indemnité annuelle.
7842 7876
 
... ...
@@ -9262,7 +9296,7 @@ Les résultats des scrutins sont publiés au Journal officiel de la Polynésie f
9262 9296
 
9263 9297
 ##### Article R271
9264 9298
 
9265
-Sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2012-374 du 16 mars 2012, les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie réglementaire) :
9299
+Sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie Réglementaire) :
9266 9300
 
9267 9301
 1° Titre III, à l'exception des articles R. 130-1, R. 150, R. 151, R. 164-1 et R. 169 ;
9268 9302
 
... ...
@@ -9276,7 +9310,7 @@ Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 137 en Polynésie françai
9276 9310
 
9277 9311
 ##### Article R272
9278 9312
 
9279
-Sont applicables à l'élection des sénateurs dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2012-220 du 16 février 2012, les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie réglementaire) :
9313
+Sont applicables à l'élection des sénateurs dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie réglementaire) :
9280 9314
 
9281 9315
 1° Chapitres Ier et IV à VII du titre IV, à l'exception de l'article R. 154 ;
9282 9316