Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 octobre 2013 (version 520f49e)
La précédente version était la version consolidée au 13 octobre 2013.

6010 6090
###### Article R16
6011 6091

                                                                                    
6012 6092
Le dernier jour de février de chaque année, la commission administrative de chaque bureau de vote opère toutes les rectifications régulièrement ordonnées et arrête définitivement la liste électorale. Dans les communes où une commission administrative est chargée de dresser la liste générale des électeurs, cette commission arrête le même jour, définitivement, la liste générale de la commune.
6013 6093

                                                                                    
6014 6094
La liste électorale et le tableau définitif des rectifications apportées à la précédente liste électorale sont déposés en mairie.
6015 6095

                                                                                    
6016 6096
Le maire transmet 
sans délai
dans les huit jours
 au préfet une copie de la liste électorale générale de la commune soit sur support papier, soit sur support informatique
, soit par voie dématérialisée dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur
, accompagnée d'une copie du ou des tableaux définitifs des rectifications apportées à la précédente liste électorale.
6017 6097

                                                                                    
6018 6098
A la demande du préfet, le maire lui transmet la liste électorale établie par bureau de vote.
6019 6099

                                                                                    
6020 6100
Tout électeur peut prendre communication et copie de la liste électorale et des tableaux rectificatifs à la mairie, ou à la préfecture pour l'ensemble des communes du département à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage purement commercial.
   

                    
6022
###### Article R17-1
6023

                        
6024
Les délais prévus aux articles L. 20, R. 8, R. 10, R. 12, R. 13 et R. 15-1 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640,641 et 642 du code de procédure civile.
   

                    
6108
###### Article R17-2
6109

                        
6110
Les délais prévus aux articles L. 31 à L. 35 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640,641 et 642 du code de procédure civile.
   

                    
6191
##### Article R25-2
6192

                        
6193
Sauf dispositions contraires, la computation des délais prévus au présent code est faite conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile.
   

                    
6439 6433
###### Article R41
6440 6434

                                                                                    
6441 6435
Le scrutin est ouvert à huit heures et clos le même jour à dix-huit heures.
6442 6436

                                                                                    
6443 6437
Toutefois, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, les préfets pourront prendre des arrêtés à l'effet d'avancer l'heure d'ouverture du scrutin 
dans certaines communes 
ou de retarder son heure de clôture
 dans l'ensemble d'une même circonscription électorale ou, pour les élections régionales et à l'Assemblée de Corse,
 dans certaines communes.
6444 6438

                                                                                    
6445 6439
Les arrêtés spéciaux pris par les préfets en vertu de l'alinéa précédent seront publiés et affichés, dans chaque commune intéressée, au plus tard le cinquième jour avant celui de la réunion des électeurs.